Question n° 242 (2021-2026) - Distinction entre la classification fonctionnelle et celle par nature en matière budgétaire

D. Aebischer (PLR)

Question

Je m'exprime au nom du parti libéral-radical et me permets de rebondir sur la réponse à la question n° 222. Le Conseil communal, dans sa réponse, parle à la fois de classification fonctionnelle et de classification par nature. Il se base sur la classification fonctionnelle pour prendre ses décisions et pour fixer son budget. Je souhaite savoir dans quel texte légal il est dit que l'on doit utiliser la classification fonctionnelle ou la classification par nature, ou les deux. Qu'est-ce qui est décidé par le Conseil général ou par le Conseil communal?

Réponse du Conseil communal

Base légale

D’un point de vue légal, l’article 10 al.1 lettre b de la loi sur les finances communales (LFCo) précise les principes régissant l’établissement du budget: les charges et les revenus du compte de résultat ainsi que les dépenses et les recettes des comptes des investissements sont présentés selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du plan comptable. Le message accompagnant le projet de loi sur les finances communales n’amène, quant à lui, pas de précisions particulières.

La loi sur les finances communales ne spécifiant par conséquent aucun des deux modèles de classification pour base de validation d’un crédit supplémentaire, le Conseil communal se réfère à l’article premier de l’arrêté du budget 2024 qui spécifie que le budget de fonctionnement est approuvé par le Conseil général. La classification fonctionnelle est donc considérée comme admise pour base de décision et de validation des crédits budgétaires.

Décision par le Conseil général ou le Conseil Communal

Le Conseil communal souhaite rappeler que la question de la compétence quant à l’indexation des salaires du personnel de la Ville de Fribourg a déjà fait l’objet d’une prise de décision de la part de la Préfecture de la Sarine le 28 mai 2009.

Extrait pages 7 et 8

En l’espèce, il est certes incontestable que le Conseil général a la compétence de décider du budget conformément à l’article 10 alinéa 1er lettre b LCo. Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 60 alinéa 3 lettre f, il incombe au Conseil communal de fixer le traitement du personnel communal, dont le renchérissement est un des éléments. Il ressort en effet des travaux du Grand Conseil que la volonté clairement manifestée du législateur a été de donner pleine compétence au Conseil communal pour tout ce qui touche le domaine des fonctionnaires et employés communaux, à l’exception de leur statut.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Partant, la décision du Conseil général portant sur l’indexation des salaires du personnel communal est annulée.

Se basant sur cette décision préfectorale, la compétence quant à l’indexation des salaires revient au Conseil communal.

Annexe

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