Question n° 236 (2021-2026) - Manière dont la Commission sociale a adapté sa pratique à la suite de l’arrêté du Tribunal fédéral 8C_42/2023 

C. Goy (Vert·e·s) 

Question

Fin 2023, le Tribunal fédéral rendait un arrêt dans lequel il estimait que la Commission sociale de la Ville de Fribourg avait eu tort de couper l’aide à une famille qui n’avait pas déménagé dans un appartement au loyer correspondant aux normes de l’aide sociale. Le Tribunal fédéral expliquait que la Commission aurait dû uniquement ne pas prendre en charge la part trop élevée du loyer et n'aurait pas dû couper l'entier de l'aide sociale.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral relevait qu’il est contraire au droit fédéral de compter comme revenus des parents toutes les ressources du fils majeur de la famille, vivant sous le même toit.

De quelle manière la Commission sociale et le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg ont-ils adapté leur pratique pour donner suite à cet arrêt du Tribunal fédéral?

Réponse du Conseil communal

Le 21 décembre 2022, le Tribunal cantonal (TC) a donné raison à la Commission sociale de la Ville de Fribourg dans une affaire où un couple de bénéficiaires avait recouru contre la décision de la Commission sociale concernant la prise en charge du loyer et l'établissement et la couverture du budget social. Le couple a sollicité ensuite le Tribunal fédéral (TF) qui a rendu son jugement le 23 décembre 2023, jugement communiqué au Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (SASV) le 23 janvier 2024.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, critiquant notamment le loyer et l’intégration du fils de la famille dans le budget social. Sur ces principes, il revient sur la jurisprudence cantonale et met en avant la libre disposition du forfait d’entretien ainsi que l’indépendance financière du fils par rapport à ses parents recourants. La Commission sociale a analysé l’arrêt et a discuté des conséquences nécessaires pour adapter sa pratique aux principes figurant dans l’arrêt du TF. Le Conseil communal a été informé en date du 16 avril 2024 de ces décisions et en a pris acte.

Le principe de la libre disposition du forfait d’entretien que le TF met en avant suit les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Dans le cas d’espèce, il s’applique au loyer hors norme.

L’aide sociale doit donc prendre en charge le loyer effectif complet durant les premiers mois d’aide sociale. L’obligation de résilier le contrat de bail n’est plus posée comme condition; elle est remplacée par une invitation à déménager vers un logement respectant la norme maximale de loyer. Le bénéficiaire a ainsi le choix entre se reloger conformément à la norme de loyer ou rester dans le logement dépassant la norme de loyer et de prendre en charge l’excédent sur son forfait d’entretien.

Si le bénéficiaire reçoit une aide de tiers pour payer cet excédent, cette aide constitue une ressource prise en compte par l’aide sociale.

Une prise en charge du loyer excessif peut exceptionnellement être admise à plus long terme par la Commission sociale.

Le Conseil communal rend attentif au fait que la Commission sociale n’avait pas supprimé l’entier de l’aide sociale, mais le loyer.

Pour ce qui concerne les ressources d’un mineur ou d’un jeune adulte en formation (âge max. 25 ans), la Commission sociale établit dorénavant un budget social séparé pour le mineur ou jeune majeur en formation en tenant compte de tous ses besoins élémentaires courants et de toutes ses ressources propres (salaire, rentes des assurances sociales, etc.).

Si le mineur ou jeune majeur en formation dispose de ressources propres inférieures à sa quote-part, il continue de faire partie de l’unité d’assistance du(des) parent(s) et l’aide sociale complète ses revenus dans le budget social de la famille.

En revanche, si le mineur ou jeune majeur en formation dispose de ressources propres supérieures à sa quote-part, il quitte l’unité d’assistance du(des) parent(s). Il dispose ainsi de la totalité de ses ressources pour subvenir à ses besoins et financer des éventuels besoins supplémentaires. Ce n’est qu’en présence de ressources très conséquentes du mineur ou du jeune adulte que la Commission sociale pourra poser le principe d’une contribution financière due au/x parent/s.

La Commission sociale tient aussi compte du principe de libre disposition du forfait d’entretien évoqué ci-dessus dans d’autres objets similaires (par ex. véhicules en circulation, voyages à l’étranger, prestations circonstancielles). Le/la bénéficiaire peut utiliser son forfait d’entretien afin de financer ces éléments non pris en charge par l’aide sociale. Des éventuelles aides de tiers régulières seront prises en compte comme ressources dans le budget social.

La Commission sociale estime ainsi avoir pris les mesures nécessaires afin d’appliquer les principes émis par l’arrêt du Tribunal fédéral.

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