Règlement de la Commission des naturalisations
La Commission des naturalisations de la Ville de Fribourg
vu :
- la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN);
- la loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF), modifiée le 9 mai 2007 et son règlement du 19 mai 2009 (RDCF);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) et son règlement du 28 décembre 1981 (RCo);
- le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA);
- le règlement des 19 avril et 29 novembre 2010 sur le droit de cité communal;
arrête :
Art.1 Objet
Le présent règlement complète le règlement sur le droit de cité communal de la Ville de Fribourg.
Art. 2 Organisation
1 La Commission des naturalisations (ci-après : la Commission) désigne un-e président-e et un-e vice-président-e qui le-la remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
2 La personne qui exerce la présidence a notamment les attributions suivantes :
a) elle dirige les délibérations et veille à la bonne marche des travaux;
b) elle dispose du secrétariat;
c) elle représente la Commission à l’extérieur;
d) elle convoque la Commission et fixe l’ordre du jour des séances.
3 Le secrétariat est assuré par l’un des services de l’Administration communale. Il s’occupe du traitement des dossiers.
4 Le-la secrétaire de la Commission est chargé-e de la tenue du procès-verbal des séances, ainsi que de la convocation des membres de la Commission. Il-elle peut être chargé-e d’autres tâches administratives en accord avec le Conseil communal.
Art. 3 Fonctionnement général
1 La Commission se réunit selon les nécessités. Elle auditionne les candidat-e-s à la nationalité suisse de la première et de la deuxième génération.
2 La Commission ne peut prendre de décisions valables que si six de ses membres sont présent-e-s. Si cela n’est pas le cas, les membres présent-e-s siègent et auditionnent les candidat-e-s convoqué-e-s. Ils-elles communiquent ensuite leurs décisions aux membres absent-e-s, qui les confirment ou les infirment.
Art. 4 Cours d’instruction civique
1 Sur mandat du Conseil communal, la Commission organise des cours d’instruction civique, en français et en allemand, à l’intention des candidat-e-s. Les cours sont donnés par des membres de la Commission.
2 La participation au cours n’est obligatoire que pour les candidat-e-s ayant été recalé-e-s à cause de connaissances civiques insuffisantes. Chaque candidat-e reçoit le support du cours.
3 Un cours d’instruction civique particulier peut être donné à un-e candidat-e ayant des difficultés manifestes.
Art. 5 Préparation des séances
1 Les membres de la Commission consultent les dossiers des candidat-e-s à recevoir, préparés par le secrétariat.
2 Avant l’audition du-de la candidat-e, son dossier est discuté par la Commission.
Art. 6 Déroulement des séances
1 La personne qui exerce la présidence ou un-e autre membre désigné-e par celle-ci mène l’entretien, dans le but d’évaluer le degré d’intégration du-de la candidat-e conformément aux articles 6 et 6a LDCF, ainsi qu’aux conditions communales spécifiques.
2 Elle veille à l’égalité de traitement entre toutes les personnes auditionnées et fait en sorte qu’elles soient mises en confiance.
3 Les autres membres sont invité-e-s à poser des questions, s’ils-elles le désirent.
4 Un-e membre germanophone de la Commission as-sure en principe l’audition des candidat-e-s germanophones.
5 L’entretien dure environ quinze minutes. Pour les candidat-e-s de deuxième génération, la durée de l’entretien peut être réduite.
6 Etant donné que les conditions de naturalisation s’étendent au conjoint et aux enfants, la Commission auditionne aussi le-la conjoint-e du-de la candidat-e, même s’il-elle n’est pas compris-e dans la demande de naturalisation. Le-la conjoint-e non compris-e est auditionné-e sommairement.
Art. 7 Délibérations
1 Après l’audition du-de la candidat-e, les membres se concertent pour décider de son degré d’intégration conformément aux articles 6 et 6a LDCF.
2 La Commission apprécie la notion d’intégration au regard des capacités personnelles du-de la candidat-e. Elle apprécie aussi l’effort fourni par le-la candidat-e et pas uniquement le niveau de ses connaissances.
3 Si les opinions divergent, un vote a lieu à main levée. Le procès-verbal fait état du vote sans indication nominative.
Art. 8 Préavis
1 La Commission transmet son préavis au Conseil communal, en vue de la décision sur l’octroi ou le refus du droit de cité communal.
2 Un préavis négatif doit être motivé, pour permettre au Conseil communal d’argumenter sa décision.
3 Le préavis peut être reporté à une audition ultérieure si le-la candidat-e n’a pas encore des connaissances suffisantes de la langue ou de nos institutions.
Art. 9 Suspension du dossier
La Commission peut proposer au Conseil communal de suspendre l’examen d’un dossier. Dans ce cas, les motifs de la suspension doivent être adressés au Conseil communal pour lui permettre d’argumenter sa décision.
Art. 10 Devoir de confidentialité
Les membres de la Commission, le-la secrétaire de la Commission et les membres du personnel communal traitant des dossiers de naturalisations sont tenu-e-s de ne pas divulguer des faits ou de communiquer des documents dont ils-elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Doivent en particulier demeurer confidentiels les identités des candidat-e-s et les avis exprimés dans les délibérations. Cette obligation subsiste même après la cessation de l'exercice des fonctions.
Art. 11 Devoir de récusation
1 Un-e membre de la Commission ne peut assister à l’audition d’une personne avec laquelle il-elle se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance et ne peut assister aux délibérations qui la concernent.
2 Le-la membre sujet-te à un motif de récusation quitte immédiatement et de son propre chef la salle des auditions. S’il y a contestation, la Commission tranche le cas.
3 Si la personne chargée de l’audition connaît la personne auditionnée, sans avoir avec elle un rapport étroit comme indiqué à l’art 11 al. 1, elle n’est pas tenue de quitter la salle, mais demande à un-e autre membre de mener l’audition.
4 Le procès-verbal fait état des récusations.
5 Pour le surplus, les articles 64 à 66 LCo sont applicables.
Art. 12 Groupes
1 La Commission peut former des groupes de travail pour des tâches particulières.
2 La Commission peut demander à une délégation de s’entretenir avec un-e ou des candidat-e-s à la naturalisation, dans des cas particuliers.
3 Les groupes font rapport à la Commission.
Art. 13 Signatures
La Commission est engagée par la signature du-de la président-e ou du-de la vice-président-e et par celle du-de la secrétaire.
Art. 14 Indemnités
Les séances de la Commission et de ses groupes ainsi que la consultation des dossiers donnent droit à des jetons de présence équivalant à ceux prévus par le règlement du Conseil général.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2011.