Règlement du Conseil général de la Ville de Fribourg
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
Vu:
- la loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo ; RSF 140.1);
- le règlement d'exécution de la loi sur les communes du 28 décembre 1981 (RELCo ; RSF 140.11);
- la loi sur l’exercice des droits politiques du 6 avril 2001 (LEDP ; RSF 115.1);
- la loi sur le droit de cité fribourgeois du 14 décembre 2017 (LDCF ; RSF 114.1.1),
Arrête:
Titre premier : Dispositions générales
Art. 1 Composition (art. 27 let. c LCo), législature (art. 29 al.2 LCo) et système électoral (art. 61 LEDP)
Le Conseil général se compose de huitante Conseillers généraux et Conseillères générales (ci-après membres) élu-e-s pour une législature de cinq ans selon le mode de scrutin proportionnel.
Art. 2 Groupes
1 Les membres élus sur une même liste constituent un groupe, à la condition qu'ils soient au moins cinq.
2 S'ils sont moins de cinq, ils peuvent:
a) s'ils sont agréés, se joindre à un groupe de leur choix;
b) former un groupe en se joignant à des membres d'autre(s) liste(s) n'ayant pas cinq élu-e-s.
3 Les groupes doivent être constitués pour la séance constitutive.
4 Chaque groupe choisit son nom, désigne son Président ou sa Présidente et en informe le Bureau.
Art. 3 Vacance (art. 77 al. 1 b, 2 et 3 LEDP)
1 En cas de vacance d'un siège en cours de législature, la personne en tête des viennent-ensuite de la liste concernée est proclamée élue par le Conseil communal.
2 Si elle décline son élection, le siège est attribué à la personne suivante. Lors d'une vacance ultérieure, son nom est à nouveau pris en considération.
3 En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs viennent-ensuite et à moins que l’un d'entre eux ne cède son rang, il est procédé à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. La personne écartée par le sort ou qui a cédé son rang garde son rang dans la liste des viennent-ensuite.
Art. 4 Attributions (art. 10, 27 al. 3 et 4, 133a et 134a LCo)
1 Le Conseil général élit ses organes.
2 Il exerce les attributions que lui confère la loi sur les communes, à savoir:
a) il décide de la délégation de tâches communales dévolues par la loi;
b) il décide d'un changement du nombre de membres du Conseil communal;
c) il décide d'un changement du nombre de membres du Conseil général;
d) il adopte le Budget et décide les investissements figurant dans le Plan financier et contenus dans le message que le Conseil communal lui soumet selon les catégories suivantes:
- Catégorie I : les investissements déjà décidés;
- Catégorie II : les projets d'investissements sur lesquels le Conseil général décide objet par objet;
- Catégorie III : les projets d'investissements déjà mentionnés dans le Plan financier. Le Conseil général prend acte de leur inscription au Budget. Un investissement ne peut pas figurer, plus de deux fois en catégorie III durant la même législature, sauf circonstances exceptionnelles.
e) il approuve les Comptes;
f) il vote les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les crédits supplémentaires qui s'y rapportent ainsi que la couverture de ces dépenses;
g) il vote les dépenses non prévues au Budget, à l'exception de celles dont le montant résulte de la loi;
h) il décide des impôts et des autres contributions publiques, à l'exception des émoluments de chancellerie;
i) il adopte les règlements de portée générale;
j) il décide de l'achat, de la vente, de l'échange, de la donation ou du partage d'immeubles, de la constitution de droits réels limités et de toute autre opération permettant d'atteindre un but économique analogue à celui d'une acquisition d'immeubles;
k) il décide des cautionnements et des sûretés analogues, à l'exception des garanties fournies à titre d'assistance;
l) il décide des prêts et des participations qui ne répondent pas aux conditions usuelles de sécurité et de rendement;
m) il décide de l'acceptation d'une donation avec charge ou d'un legs avec charge;
n) il décide des modifications des limites communales, à l'exception des modifications prévues par la législation sur la mensuration officielle;
o) il décide du changement de nom de la commune et de la modification de ses armoiries;
p) il vote sur le principe de la fusion avec une ou plusieurs communes, lorsque la demande émane de l'un de ses membres;
q) il adopte les statuts d'une association de communes ainsi que les modifications essentielles de ceux-là; il décide de la sortie de la commune de l'association et de la dissolution de celle-ci;
r) il élit les membres de la Commission financière ainsi que les membres d'autres Commissions et Délégations prévues par la loi et relevant de sa compétence;
s) il surveille l'administration de la commune;
t) il désigne l'organe de révision sur proposition de la Commission financière;
u) il prend acte du Plan financier et de ses mises à jour.
3 Le Conseil général peut déléguer au Conseil communal la compétence de procéder aux opérations mentionnées sous lettres j à m dans les limites qu'il fixe. Celle-ci expire à la fin de la législature.
4 Le Conseil général peut déléguer au Conseil communal la compétence d'arrêter le tarif des contributions publiques autres que les impôts, à condition qu'il précise le cercle des assujettis, l'objet, le mode de calcul et le montant maximal de la contribution.
5 Il élit les membres des Commissions spéciales qui ne sont pas désignés par le Bureau, au sens des articles 28 et 32.
6 Il examine le rapport du Conseil communal sur les Comptes annuels de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg, le rapport de l'organe de révision ainsi que l'attestation de l'expert-e et en prend acte.
6bis Il prend acte du rapport de gestion annuel de SINEF SA et de Eau de Fribourg - Freiburger Wasser SA (AG).
7 Le Conseil général peut déléguer au Conseil communal, dans les limites financières qu'il fixe, la compétence d'engager des dépenses entraînées par les ententes intercommunales au sens de l'article 108 de la loi sur les communes. La délégation de compétence expire à la fin de la législature.
Art. 5 Initiative
a) validité (art. 51ter LCo, art. 141 al. 1 et 2 LEDP)
Lorsqu'une initiative a abouti, le Conseil communal transmet au Conseil général le résultat du dénombrement des signatures et le texte de l'initiative. Le Conseil général statue sur la validité de l'initiative.
Art. 6
b) initiative formulée en termes généraux (art. 126 LEDP)
1 Lorsque le Conseil général se rallie à une initiative formulée en termes généraux, il élabore, dans un délai de deux ans, un règlement conforme à l'initiative et soumis à référendum.
2 Lorsque le Conseil général ne se rallie pas à l'initiative, celle-ci est sou¬mise au peuple dans le délai de cent huitante jours dès la date d'adoption de l'arrêté constatant sa validité. Lorsque le peuple accepte l'initiative, le Conseil général élabore, dans un délai de deux ans, un règlement qui lui est conforme.
Art. 7
c) initiative entièrement rédigée (art. 127 LEDP)
1 Lorsque le Conseil général se rallie à une initiative entièrement rédigée, celle-ci devient un règlement soumis à référendum.
2 Lorsque le Conseil général ne se rallie pas à l'initiative et qu'il n'élabore pas de contre-projet, la votation a lieu dans le délai de cent huitante jours dès la date de l'adoption de l'arrêté constatant la validité de l'initiative.
3 Lorsque le Conseil général ne se rallie pas à l'initiative, il peut également, dans le délai de deux ans dès la date d'adoption de l'arrêté constatant sa validité, élaborer un contre-projet.
4 Si un contre-projet a été élaboré, la votation a lieu dans le délai de cent huitante jours dès son adoption par le Conseil général.
5 Lorsque le Conseil général soumet également un contre-projet, le peuple peut déclarer sans réserve:
a) s'il accepte l'initiative populaire;
b) s'il accepte le contre-projet élaboré par le Conseil général;
c) lequel des deux textes, en cas d'acceptation et de l'initiative et du contre-projet, doit entrer en vigueur.
Art. 8
d) retrait (art. 118 LEDP)
1 Une initiative à laquelle le Conseil général s'est rallié ne peut plus être retirée.
2 Une initiative à laquelle le Conseil général ne s'est pas rallié peut être retirée au plus tard dans les trente jours dès la publication dans la Feuille officielle de l'arrêté soumettant l'initiative au peuple.
Titre 2 : Séance constitutive
Art. 9 Réunion préparatoire
Le ou la Secrétaire de Ville convoque à une réunion préparatoire le Doyen ou la Doyenne d'âge du Conseil général ainsi qu'un membre délégué par chaque groupe. Cette réunion a lieu au moins vingt jours avant la date de la séance constitutive du Conseil général. Le Conseil communal y est représenté.
Art. 10 Convocation (art. 30 al. 1 LCo)
Les membres sont convoqués par pli personnel par le Conseil communal dans les soixante jours qui suivent l'élection et au moins dix jours avant la séance. L'ordre du jour comporte exclusivement les points relatifs à la constitution du Conseil général, à l'élection des membres de la Commission financière, de la Commission des naturalisations, des autres Commissions permanentes et des Délégations désignées par le Conseil général ainsi qu'enfin les "Divers".
Art. 11 Assermentation – Séance constitutive (art. 29a et 30 al. 2 LCo)
1 Les membres sont assermentés par le Préfet conformément à la loi sur les communes.
2 Le Doyen ou la Doyenne d'âge ouvre la séance en prononçant le discours inaugural de la législature, puis il ou elle communique, le cas échéant, la liste des membres du Conseil général et du Conseil communal excusés, procède ensuite à l'appel nominal, par ordre alphabétique, des membres qui se lèvent à l'appel de leur nom.
3 Le Doyen ou la Doyenne d'âge préside aux opérations électorales mentionnées à l'article 15.
Art. 12 Publications des coordonnées des membres du Conseil général
1 Les coordonnées des membres du Conseil général sont publiées sur le site Internet de la ville avec leur consentement.
2 Sur requête motivée d'un membre du Conseil général, le Bureau peut décider que certaines coordonnées du membre requérant ne soient pas publiées.
Art.13 Obligation de signaler les intérêts
1 Les liens particuliers qui associent les membres du Conseil général à des intérêts privés ou publics doivent être publiés sur le site Internet de la ville.
2 Les membres sont en outre tenus, lorsqu’ils s’expriment en plénum sur un objet en relation avec un tel lien, de rappeler l’existence de celui-ci.
Art. 14 Bureau provisoire (art. 30 al. 2 LCo)
Le Doyen ou la Doyenne d'âge désigne quatre Scrutateurs/trices appartenant à des groupes différents qui forment avec lui ou elle le Bureau provisoire.
Art. 15 Election du Bureau (art. 30 al. 3, 32 et 33 LCo)
1 Le Conseil général procède successivement à l'élection des membres de son Bureau soit:
a) un Président ou une Présidente et un Vice-Président ou une Vice-Présidente pour une période de douze mois; ils ne peuvent appartenir au même groupe;
b) un Scrutateur ou une Scrutatrice par groupe pour la durée de la législature. Il élit ensuite un Scrutateur suppléant ou une Scrutatrice suppléante par groupe pour la durée de la législature. Les suppléant-e-s sont appelé-e-s à remplacer les Scrutateurs ou Scrutatrices empêché-e-s.
2 Le Bureau entre en fonction immédiatement après son élection.
3 Le Président ou la Présidente élu-e prend la parole. Il ou elle donne ensuite la parole au Syndic ou à la Syndique.
Art. 16 Election des Commissions permanentes (art. 30 al. 3, 36 al. 1 et 1bis LCo, art. 43 al. 1 LDCF)
1 Le Conseil général élit une Commission financière de onze membres.
2 Le Conseil général élit une Commission des naturalisations de sept ou neuf membres.
3 Le Conseil général élit, en outre, les membres des autres Commissions, ainsi que les Délégations.
4 Le Bureau provisoire établit, en vue de la séance constitutive, le nombre de sièges de chaque groupe dans les Commissions permanentes, ainsi que dans les Délégations.
5 Il est équitablement tenu compte des groupes et de leur force numérique. Aucun groupe ne peut prétendre à une représentation majoritaire dans ces Commissions, à moins qu'il ne dispose de la majorité absolue au Conseil général. Chaque groupe est représenté dans chaque Commission permanente.
Art. 17 Mode d'élection (art. 46 al. 1bis LCo, art. 9 ss RELCo)
1 Les élections ont lieu au scrutin de liste à la majorité absolue des suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés. Au deuxième tour, la majorité relative suffit.
2 En cas d'égalité des voix, le Président ou la Présidente procède au tirage au sort.
3 Si le nombre de personnes candidates est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, tous les candidats ou candidates sont élu-e-s tacite¬ment, à moins que l’organisation d’un scrutin de liste conformément à l’alinéa 1 ne soit demandée par un cinquième des membres présents.
4 Le Président ou la Présidente et le Vice-Président ou la Vice-Présidente sont toujours élu-e-s au scrutin de liste.
Art. 18 Clôture de la séance
Les opérations électorales terminées et les "Divers" liquidés, le Président ou la Présidente lève la séance.
Titre 3 : Organes et attributions
Chapitre premier : Présidence
Art. 19 Durée du mandat (art. 32 al. 1 LCo)
1 Le Président ou la Présidente et le Vice-Président ou la Vice-Présidente sont élu-e-s pour une période de douze mois. Il(s) ou elle(s) ne peuvent être réélu-e-s dans leur fonction au cours d'une même législature.
2 Si la charge de Président ou de Présidente devient vacante plus de six mois avant le terme du mandat, le Conseil général procède à l'élection d'un nouveau Président ou d'une nouvelle Présidente. Dans l'autre cas, le Vice-Président ou la Vice-Présidente assume la présidence. Il ou elle reste éligible à la présidence pour l'année suivante.
Art. 20 Attributions et remplacement (art. 32 al. 2 et 3, 34 al. 2 let. cter LCo, art. 42e al. 2 let. a RELCo, art. 8 LInf)
1 Le Président ou la Présidente a les attributions suivantes:
a) il ou elle dirige les délibérations, veille au maintien de l'ordre et proclame le résultat des scrutins;
b) il ou elle convoque et préside le Bureau;
c) il ou elle établit, d'entente avec le Conseil communal, le projet de calendrier des séances du Conseil général ainsi que la liste des objets à traiter et il ou elle fixe les séances du Bureau;
d) il ou elle surveille les travaux des Commissions; il ou elle est informé-e des mutations qui interviennent au sein des Commissions spéciales et statue sur l'indemnisation d'expert-e-s dont les Commissions ont décidé l'audition;
e) il ou elle dispose du Secrétariat, reçoit la correspondance adressée au Conseil général, lui donne suite et veille à l'expédition des documents qui émanent du Conseil général;
f) il ou elle signe les actes du Conseil général avec le ou la Secrétaire de Ville ou son adjoint-e;
g) il ou elle représente le Conseil général à l'extérieur et assure les relations avec le Conseil communal;
h) il ou elle est responsable, pour le Bureau, de l'information du public et des médias sur les affaires du Conseil général, ainsi que de la mise en œuvre du droit d'accès aux documents de celui-ci.
2 Le Vice-Président ou la Vice-Présidente, à son défaut un Scrutateur ou une Scrutatrice, remplace le Président ou la Présidente empêché-e ou qui veut prendre part à la discussion.
Chapitre 2 : Scrutateurs et Scrutatrices
Art. 21 Attributions (art. 33, 45 et 45a LCo)
1 Les Scrutateurs et Scrutatrices contrôlent la concordance de la liste de présence avec l'assistance dans la salle.
2 Ils et elles contrôlent les urnes, délivrent, recueillent les bulletins de vote et en font le dépouillement.
3 Ils et elles comptent les suffrages lors des votes à main levée.
4 Ils et elles communiquent par écrit au Président ou à la Présidente le résultat des votes et des élections.
5 Le Président ou la Présidente peut faire appel aux Scrutateurs suppléants et aux Scrutatrices suppléantes pour assister les Scrutateurs et Scruta-trices.
6 Les dispositions relatives au vote électronique demeurent réservées (article 60).
Chapitre 3 : Bureau
Art. 22 Composition (art. 34 LCo)
1 Le Bureau est formé du Président ou de la Présidente, du Vice-Président ou de la Vice-Présidente et des Scrutateurs et Scrutatrices.
2 Le Bureau est convoqué par le Président ou la Présidente trois semaines au moins avant chaque séance du Conseil général. Si deux séances ont lieu dans un intervalle inférieur à vingt jours, le Bureau peut traiter en une seule réunion les objets relatifs aux deux séances du Conseil général.
3 Le Bureau prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président ou de la Présidente est prépondérante.
4 Le Président ou la Présidente invite aux séances du Bureau les représentant-e-s des groupes avec voix consultative.
5 Le Président ou la Présidente désigne le/la ou les Scrutateurs/trices suppléant-e-s appelé-e-s à remplacer le/la ou les Scrutateurs/trices absent-e-s ou empêché-e-s. Dans de tels cas, le Président ou la Présidente veille à la représentation équitable des groupes.
6 Le Conseil communal peut être invité par le Président ou la Présidente aux séances du Bureau avec voix consultative.
Art. 23 Attributions (art. 34 LCo, art. 6 RELCo)
Le Bureau a les attributions suivantes:
a) il fixe les séances du Conseil général et leur ordre du jour en accord avec le Conseil communal, et convoque le Conseil général;
b) il fixe le calendrier annuel des séances du Conseil général, d'entente avec le Conseil communal;
c) il tranche les contestations relatives à la procédure;
d) il fait rapport sur les pétitions adressées au Conseil général;
e) il fait les observations aux recours contre les décisions du Conseil général;
f) il désigne les Commissions spéciales et en nomme les personnes qui les président (article 32);
g) il accomplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le présent règlement;
h) il organise, en début de législature, une séance d'information à l'attention des membres du Conseil général.
Chapitre 4 : Secrétariat
Art. 24 Attributions (art. 35 LCo)
1 Le ou la Secrétaire de Ville, ou un ou une de ses adjoints ou adjointes, assigné-e à cette tâche, assume le Secrétariat du Conseil général, du Bureau et des Commissions.
2 Si nécessaire, il ou elle est remplacé-e par un autre membre du Secrétariat de Ville.
3 Il ou elle peut se faire représenter aux séances des Commissions en déléguant un collaborateur ou une collaboratrice du personnel communal.
4 Le ou la Secrétaire informe les membres du Conseil général de la composition des Commissions spéciales et les convoque en accord avec le Président ou la Présidente. Il ou elle tient un état des Commissions et des Délé-gations.
Art. 25 Moyens
Le Secrétariat du Conseil général dispose de moyens suffisants pour l'accomplissement de ses tâches.
Chapitre 5 : Commissions
Section 1 : Commissions permanentes
Art. 26 Commission financière (art. 36 al. 1, 96, 97 LCo, art. 48 al. 2 RELCo)
1 La Commission financière exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi.
2 Les rapports élaborés par la Commission financière au sujet du Budget et des Comptes sont adressés, en principe par courriel, aux membres du Conseil général au plus tard trois jours avant la séance au cours de la¬quelle ils seront examinés.
Art. 27 Commission des naturalisations (art. 43 al. 1 LDCF)
La Commission des naturalisations exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi.
Art. 28 Autres Commissions permanentes (art. 36 al. 1bis LCo, art. 16 RELCo)
1 Le Conseil général peut décider, sur la proposition du Conseil communal, de son Bureau ou de l'un de ses membres, la constitution d'autres Commissions pour la durée de la législature.
2 L'institution d'une telle Commission doit figurer dans l'ordre du jour et faire l'objet d'un vote distinct de celui relatif à la composition de cette Commission. Le Conseil général fixe le nombre des membres de telles Commissions.
Art. 29 Election et composition (art. 16 RELCo)
1 Les membres d'une Commission permanente sont élus sur proposition des partis ou groupes représentés au Conseil général.
2 Les Président-e-s des partis ou groupes présentent au Bureau, par écrit, leurs propositions de candidat-e-s.
3 Il est équitablement tenu compte des groupes et de leur force numérique. Aucun groupe ne peut prétendre à une représentation majoritaire dans une Commission, à moins qu'il ne dispose de la majorité absolue au Conseil général. Chaque groupe est représenté dans chaque Commission permanente.
Art. 30 Durée des fonctions (art. 15bis LCo)
La durée des fonctions des membres des Commissions permanentes prend fin au plus tard au terme de la législature. Les membres sortants restent cependant en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.
Art. 31 Organisation interne (art. 36 LCo)
Les Commissions permanentes se constituent, en désignant leur Président ou Présidente, leur Vice-Président ou Vice-Présidente et leur Secrétaire. Elles adoptent un règlement interne.
Section 2 : Commissions spéciales
Art. 32 Constitution, désignation et remplacement (art. 36 al. 2 LCo)
1 Le Conseil général ou le Bureau décide de la constitution de Commissions spéciales chargées de l'examen d'objets importants. Ces Commissions sont dissoutes une fois leur mission accomplie.
2 Le Bureau fixe le nombre des membres de la Commission et nomme son Président ou sa Présidente. Il est équitablement tenu compte des groupes et de leur force numérique. Chaque groupe désigne la ou les personnes qui le représentent.
3 Un membre de la Commission peut être remplacé par un autre représentant ou une autre représentante designé-e par son groupe. Le Président ou la Présidente du Conseil général et le Président ou la Présidente de la Commission en sont informé-e-s. Le remplacement vaut pour la suite des travaux.
Section 3 : Organisation et procédure
Art. 33 Convocation
Les membres des Commissions sont convoqués aux séances par leur Secrétariat, d'entente avec le Président ou la Présidente de la Commission.
Art. 34 Procès-verbal (art. 103bis al. 2 LCo)
1 Le procès-verbal est, en règle générale, adressé à chaque membre de la Commission sous forme imprimée et/ou électronique au choix du membre de la Commission avant la prochaine séance. A défaut, il est remis à la séance suivante. S'il n'y a pas de séance subséquente, les membres de la Commission peuvent, à réception du procès-verbal, faire par écrit leurs observations à leur Secrétariat qui en informe immédiatement le Président ou la Présidente de la Commission. Ce dernier ou cette dernière fait convoquer, en cas de contestation du procès-verbal, une réunion de la Commission pour liquider définitivement la question.
2 Les procès-verbaux des séances des Commissions du Conseil général ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation unanime du Bureau du Conseil général.
3 Les membres du Conseil général peuvent consulter ces procès-verbaux. Ils s'abstiennent d'en divulguer le contenu à des tiers.
Art. 35 Information du public et des médias
1 Les Commissions, par leur présidence ou une personne qu'elles ont désignée à cet effet, décident de l'opportunité et de la manière de communiquer le contenu de leurs travaux au public et aux médias. Le cas échéant, le Rapporteur ou la Rapporteuse de minorité peut aussi donner des informations.
2 Dans tous les cas, les Commissions transmettent simultanément leurs communiqués aux membres du Conseil général et au Conseil communal.
Art. 36 Représentation du Conseil communal et appel à des tiers
1 Le Conseiller communal Directeur ou la Conseillère communale Directrice est invité-e aux séances des Commissions traitant d'un objet relevant de son administration. Cependant, les Commissions peuvent tenir des séances internes.
2 Les Commissions peuvent entendre des expert-e-s après entente avec le Président ou la Présidente du Conseil général et après avoir informé le Conseil communal.
Art. 37 Attributions (art. 36 al. 2 LCo, art. 14ter RELCo)
1 Les Commissions examinent les propositions du Conseil communal et, lors de la clôture de l'examen du dossier, elles font une proposition au Conseil général tendant soit à l'acceptation, avec ou sans proposition de modification ou amendement, soit au rejet, soit au renvoi du projet de décision soumis au Conseil général. La liste des propositions mises au vote lors des délibérations, ainsi que les résultats des votes, sont aussi communiqués.
2 Elles donnent leur préavis lors de la séance du Conseil général traitant de l'objet en cause. Lorsqu'une proposition minoritaire obtient au moins les deux cinquièmes des voix, la minorité peut désigner un Rapporteur ou une Rapporteuse pour soutenir sa proposition devant le Conseil général. Si les deux cinquièmes donnent un chiffre avec fraction décimale, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
3 Les Commissions décident de l'opportunité d'adresser aux membres du Conseil général par écrit leur rapport ou leur préavis et, le cas échéant, le rapport de minorité.
4 Les décisions sont prises à la majorité. Le Président ou la Présidente de la Commission peut participer au vote. En cas d'égalité, il ou elle départage.
Art. 38 Transmission des dossiers pour archivage
Le Président ou la Présidente de chaque Commission, lorsque celle-ci a rempli son mandat, remet au Secrétariat du Conseil général les divers rap-ports, pièces et documents qui lui ont été confiés et qui doivent être classés dans les archives.
Titre 4 : Séances
Chapitre premier : Préparation
Art. 39 Calendrier (art. 37 LCo, art. 42a et 42b RELCo)
1 A l'exception des mois de juillet et d'août, le Conseil général siège en principe en séance ordinaire une fois par mois. La séance de mai est con-sacrée en particulier à l'examen des Comptes et du Rapport de gestion de l'année précédente et la séance de décembre à l'adoption du Budget de l'année suivante.
2 Le calendrier annuel des séances est arrêté par le Bureau d'entente avec le Conseil communal. Il est publié sur le site Internet de la Ville. Les séances ont lieu en principe le lundi à 19.30 heures.
3 Le Conseil général se réunit en séance extraordinaire dans un délai de trente jours:
a) lorsque le Conseil communal le demande;
b) lorsqu'un cinquième (16) des membres en fait la demande écrite en vue de traiter des objets qui sont du ressort du Conseil général.
Art. 40 Convocations (art. 38 LCo)
1 Les convocations sont adressées par pli personnel à tous les membres, si possible au moins quinze jours avant la date de la séance.
1bis Les convocations et les documents qui les accompagnent sont publiés sur le site Internet de la Ville dès leur envoi aux membres.
2 La convocation contient la liste des objets à traiter. S'il s'agit d'un impôt est réservée l'exigence de la loi sur les impôts communaux.
3 Les Messages et autres documents relatifs à l'ordre du jour sont envoyés en règle générale avec la convocation.
4 En cas de divergence entre le Conseil communal et le Bureau au sujet d'un objet à porter à l'ordre du jour dans la convocation, celui-ci ne peut pas y figurer et il ne peut être traité à la prochaine séance. Si la divergence subsiste, la question est soumise au Conseil général à la séance suivante.
Art. 41 Saisine du Conseil général et retrait d'un objet de l'ordre du jour
Dès réception de la convocation par le Conseil général, un point de l'ordre du jour ne peut être retiré qu'en séance par décision du Conseil général, sur requête du Conseil communal ou du Bureau.
Art. 42 Séances de relevée et prochaine séance
1 En cas de besoin, notamment lorsqu'il est à prévoir que l'ordre du jour ne pourra être épuisé en une soirée, une séance de relevée peut être convoquée le lendemain.
2 On entend par prochaine séance au sens des articles 65, 69, 70 et 71, celle qui suit la séance de relevée.
Art. 43 Séances rapprochées
1 Lorsque le Conseil général est réuni à deux reprises dans un intervalle de moins de vingt jours, le Bureau peut décider d'adresser une seule convocation pour les deux réunions. Toutefois, la convocation mentionne expressément les objets à traiter à chacune des réunions.
2 Les "Divers" sont ouverts à chaque séance.
Chapitre 2 : Déroulement
Art. 44 Quorum (art. 44 LCo)
Le Conseil général ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente.
Art. 45 Obligation de siéger (art. 39 LCo)
1 Le membre qui, sans motif reconnu légitime par le Bureau, manque trois séances consécutives du Conseil général, est déchu de sa fonction. Le Bureau prononce la déchéance.
2 Le membre empêché de prendre part à une séance en informe d'avance le Secrétariat avec indication des motifs. En cas d'impossibilité pour le membre de communiquer les motifs de son absence, il peut y remédier dans un délai de dix jours après la disparition de l'empêchement.
Art. 46 Récusation (art. 21 et 65 LCo, art. 6 let. a, 11 et 25 - 31 RELCo)
1 Un membre du Conseil général ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance.
2 Cette règle ne s'applique pas aux élections et désignations auxquelles le Conseil doit procéder parmi ses membres.
3 Le membre sujet à un motif de récusation quitte immédiatement et de son propre chef la salle des délibérations. Il en est de même lors des séances du Bureau et des Commissions. Toute récusation est annoncée et mentionnée au procès-verbal avec sa motivation. S'il y a contestation, le Bureau tranche le cas.
Art. 47 Présence du Conseil communal (art. 40 LCo)
1 Les membres du Conseil communal assistent aux séances du Conseil général avec voix consultative.
2 Le Conseil communal peut se faire assister de collaborateurs/trices de la Commune.
Art. 48 Intervention de tiers
Le Bureau peut exceptionnellement inviter des tiers à s'exprimer.
Art. 49 Publicité (art. 9bis LCo, art. 3 al. 4 RELCo)
1 Les séances du Conseil général sont publiques.
2 Les représentants et les représentantes des médias reçoivent du Secrétariat les documents destinés à tous les membres du Conseil général en même temps que ceux-ci.
3 Les médias ont la faculté d'opérer dans la salle des délibérations et dans la tribune du public. Ils sont autorisés à effectuer des prises de son ou d'images et à retransmettre, soit en direct, soit en différé, les délibérations du Conseil général dans leur intégralité ou partiellement. Le Président ou la Présidente en informe le Conseil général.
4 Toute autre prise de son ou d'images, par des personnes privées ou des membres du Conseil général, doit être autorisée par le Conseil général et préalablement annoncée.
5 Le Bureau peut décider de la diffusion des séances du Conseil général sur Internet.
Art. 50 Langues utilisées
1 Les membres s'expriment en français ou en allemand.
2 Sur demande du Bureau, les documents importants sont fournis aux membres en français et en allemand. Dans tous les cas, les messages comportent un résumé dans l'autre langue.
Art. 51 Ouverture de la séance
En ouvrant la séance, le Président ou la Présidente constate la régularité de la convocation et demande aux membres s'ils ont des remarques d'ordre formel à faire quant à l'ordre du jour. Il ou elle donne la liste des membres et des Conseillers/ères Communaux/ales excusé-e-s et salue, le cas échéant, les nouveaux membres du Conseil général. Il ou elle fait ensuite les communications qu'il ou elle juge opportunes et peut sur demande donner la parole au Conseil communal.
Art. 52 Ordre de traitement des objets (art. 7 RELCo)
1 Les délibérations se déroulent en suivant l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la convocation.
2 Les propositions touchant à l'ordre des objets à traiter sont à faire immédiatement après l'annonce de ceux-là et à traiter immédiatement.
Art. 53 Entrée en matière, discussion générale (art. 42 LCo, art. 14, 14bis et 14ter RELCo)
1 Le Président ou la Présidente introduit le point de l'ordre du jour, puis donne la parole au Président ou à la Présidente de Commission, le cas échéant au Rapporteur ou à la Rapporteuse de minorité, puis donne la parole au représentant ou la représentante du Conseil communal, enfin ouvre la discussion générale.
2 S'il s'agit d'affaires internes au Conseil général, le rapport est présenté par le Bureau.
3 S'il s'agit du Rapport de gestion, du Budget et des Comptes, le représentant ou la représentante du Conseil communal s'exprime en premier, puis le Rapporteur ou la Rapporteuse de la Commission financière.
4 Dans le cadre de la discussion générale, les membres du Conseil général peuvent intervenir notamment, pour proposer la non-entrée en matière de l'objet ou son renvoi. Ils peuvent aussi annoncer des propositions de modification ou proposer le rejet de l'objet.
5 En ce qui concerne le Rapport de gestion, le Budget et les Comptes, l'entrée en matière est acquise de plein droit, de sorte qu'il ne peut y avoir de propositions de non-entrée en matière. Toutefois, une demande de renvoi est possible.
Art. 54 Vote d'entrée en matière ou de renvoi
1 Au terme de la discussion générale, les Rapporteurs ou les Rapporteuses de la Commission ou de la Commission financière, puis le Conseil communal prennent position brièvement et répondent, le cas échéant, aux autres interventions.
a) Si l'entrée en matière n'est pas combattue, elle est acquise sans vote.
b) Il y a vote en cas de proposition de non-entrée en matière ou de renvoi. Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à compléter.
2 Si l'entrée en matière est acquise et que l'objet n'est pas renvoyé, il est passé directement à la discussion de détail.
Art. 55 Limitation du temps de parole
Le Président ou la Présidente peut limiter le temps de parole des personnes qui interviennent; en cas de contestation, le Bureau tranche.
Art. 56 Discussion de détail (art. 42 al. 2 LCo)
1 L'entrée en matière acquise, la discussion se poursuit, le cas échéant, sur chaque article des règlements ou autres projets de décision, sur chaque chapitre du Rapport de gestion ou rubrique du Budget et des Comptes, après que les Rapporteurs ou Rapporteuses se sont exprimé-e-s.
2 Les membres du Conseil général peuvent intervenir notamment en proposant des amendements ou en faisant des propositions de modification relatives à l'article des règlements ou projets de décisions, au chapitre du Rapport de gestion ou à la rubrique du Budget ou des Comptes mis en discussion. Les propositions de modification et les amendements portant sur des articles de règlement de portée générale sont déposés par écrit d'ici à la fin de la discussion de détail.
3 La discussion close, les Rapporteurs ou Rapporteuses et le Conseil communal sont invités à répondre aux interventions et à se déterminer à leur sujet. S'il s'agit du Rapport de gestion, du Budget et des Comptes, le représentant ou la représentante du Conseil communal s'exprime en premier, puis le Rapporteur ou la Rapporteuse de la Commission financière.
4 Après la prise de position des Rapporteurs ou des Rapporteuses, le Président ou la Présidente peut donner à nouveau la parole aux membres auxquels il a été répondu s'il s'agit de rectifier une inexactitude manifeste ou d'apporter brièvement une clarification.
Art. 57 Ordre des votes (art. 15 RELCo)
1 Après avoir clos la discussion, le Président ou la Présidente demande aux membres qui ont présenté des amendements ou des propositions de modification s'ils les maintiennent.
2 Si le Conseil communal et la Commission se rallient aux amendements ou propositions de modification, le vote, qui peut être tacite, porte directement sur le texte amendé ou sur la proposition retenue. Toutefois, un membre peut demander de s'en tenir à la proposition initiale.
3 S'il n'y a pas ralliement et que la proposition du Conseil communal est confrontée à un seul amendement ou à une seule proposition de modification, le Président ou la Présidente met aux voix successivement la proposition du Conseil communal, puis l'amendement ou la proposition de modification. Il ou elle peut également les confronter en les opposant.
4 S'il y a plusieurs amendements ou propositions de modification, le Président ou la Présidente invite le Conseil général à se prononcer sur chacune d'elles en les opposant les unes aux autres, dans l'ordre fixé par le Président ou la Présidente, celles qui obtiennent le moins de voix étant successivement éliminées. En règle générale, le Président ou la Présidente met d'abord aux voix les amendements ou propositions de modification qui s'écartent le plus de la proposition initiale. La proposition restante est ensuite opposée à celle du Conseil communal, le vote portant d'abord sur cette dernière.
5 Ne sont opposables que les propositions de modification ou les amendements qui portent sur la même matière et qui sont incompatibles. Si ce n’est pas le cas, chaque proposition de modification ou amendement est successivement opposée conformément à la procédure de vote selon l'alinéa 4 supra.
6 Si les amendements ou les propositions de modification concernent différents points de la décision, la même procédure selon les alinéas 4 et 5 est suivie à chaque fois.
Art. 58 Seconde lecture facultative
1 Les règlements peuvent faire l'objet d'une seconde lecture sur décision du Bureau ou si le Conseil général le décide à la demande d'un membre.
2 La question de la seconde lecture doit être décidée, au plus tard à la fin de la première lecture. En pareil cas, le vote d'ensemble n'a lieu qu'à l'issue de la seconde lecture.
3 La seconde lecture est définitive et il n'est pas procédé à une lecture supplémentaire pour les dispositions ayant subi une modification en cours de deuxième lecture.
4 La procédure de vote à l'article 57 est applicable par analogie.
Art. 59 Vote d'ensemble
1 Lorsque l'objet comporte plusieurs dispositions ou s'il s'agit du Budget, des Comptes et du Rapport de gestion, un vote d'ensemble a lieu à l'issue des délibérations, compte tenu des modifications apportées lors de l'examen de détail.
2 Lors d'un vote d'ensemble, les voix sont toujours comptées.
Art. 60 Résultat du vote (art. 45, 45a LCo, art. 6 let. b, 8a RELCo)
1 Le vote se fait électroniquement. Le résultat nominatif de chaque vote électronique est joint au procès-verbal de la séance. Si le système est défaillant, le vote a lieu à main levée.
2 Pour assurer l'exactitude des votes à main levée, le Président ou la Présidente demande le décompte des voix, sauf en cas de majorité évidente.
3 En cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée sans qu'il y ait cependant contestation, le Président ou la Présidente peut de son propre chef faire répéter le vote.
4 Le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en est faite est admise par le cinquième des membres présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés. En cas d'égalité, le Président ou la Présidente départage.
5bis Le vote des investissements liés au Budget se fait également électroniquement. Si le système est défaillant, il n’est pas nécessaire de procéder au dénombrement des voix lorsque le vote est évident. En tout temps, un membre du Conseil général peut demander le décompte des voix. Dans ce cas, le Président ou la Présidente répète le vote.
6 En cas de contestation sur le résultat d'un vote, le Bureau décide de la répétition du vote.
7 Pour le surplus, les articles 45 et 45a de la loi sur les communes sont applicables.
Art. 61 Contestation de l'ordre des votes (art. 34 al. 2 let. b LCo, art. 6 let. d RELCo)
Chaque membre peut contester l'ordre des votes proposé par le Président ou la Présidente. Dans ce cas, la séance est suspendue et le Bureau tranche la contestation.
Art. 62 Motion d'ordre (art. 42 al. 3 LCo, art. 7 RELCo)
1 La motion d'ordre est le mode d'intervention par lequel un membre propose une modification du cours des débats, notamment un changement dans l'ordre du jour, une clôture de la discussion en vue d'un vote, une suspension de la séance ou un ajournement des débats.
2 Pour déployer ses effets, la motion d'ordre doit être acceptée par le Conseil général qui tranche séance tenante après discussion.
Chapitre 3 : Divers
Art. 63 Propositions (art. 17 al. 1 et 20 LCo, art. 8 RELCo)
1 Chaque membre peut faire des propositions sur des objets relevant du Conseil général.
2 Les propositions ont pour but de demander au Conseil communal d'étudier un problème déterminé et de présenter un rapport au Conseil général. Les propositions peuvent tendre à obtenir qu'une mesure ou qu'une décision soit prise ou un règlement adopté.
3 Une proposition ne peut en aucune façon tendre à obtenir la reconsidération d'une décision du Conseil général prise dans la même séance. Le Président ou la Présidente informe immédiatement l'auteur-e d'une telle proposition que cette dernière est nulle et non avenue. En cas de contestation, le Bureau tranche séance tenante.
4 Seul le Conseil communal peut proposer au Conseil général de traiter à nouveau un objet qui a donné lieu à une décision de ce dernier dans les trois ans qui précèdent.
Art. 64 Postulats
1 Chaque membre peut aussi présenter des postulats sur des objets relevant du Conseil communal.
2 Les postulats ont pour but de demander au Conseil communal d'étudier un problème déterminé et de présenter un rapport au Conseil général.
Art. 65 Dépôt des propositions et des postulats
1 Chaque proposition ou postulat est formulé en principe par écrit. L'annonce du dépôt par l'énoncé du titre est faite dans les "Divers". Le développement des arguments est renvoyé à la séance suivante.
1bis En cas de dépôt oral, l’énoncé du titre et le développement doivent se faire séance tenante.
2 La proposition ou le postulat écrit peut aussi être adressé au Secrétariat qui les transmet à tous les membres du Conseil général et les publie sur le site Internet de la Ville.
Art. 66 Examen des propositions et des postulats par le Bureau
1 La proposition ou le postulat est transmis au Bureau qui en examine la recevabilité et la qualification formelle. Le Bureau peut demander à ce propos l'avis du Conseil communal.
2 Le Bureau émet un préavis à l'attention du Conseil général avant la prochaine séance de ce dernier. Tout préavis concluant à l'irrecevabilité ou à une autre qualification que celle retenue par l'auteur-e est motivé.
Art. 67 Traitement des propositions et des postulats par le Conseil général
1 Lors du traitement d'une proposition ou d'un postulat, le Conseil général en examine tout d'abord la recevabilité ou la qualification formelle, si celles-ci sont contestées. Le Président ou la Présidente donne connaissance de l'avis du Bureau. Après avoir entendu le Conseil communal et l'auteur-e, le Conseil général en débat, puis vote.
2 Après avoir entendu le Conseil communal et l'auteur-e, le Conseil général débat, puis décide de la transmission d'une proposition ou d'un postulat.
3 Les dates de dépôt et de transmission au Conseil communal d'une proposition ou d'un postulat sont publiées sur le site Internet de la Ville.
Art. 68 Détermination du Conseil communal
1 Le Conseil communal dispose d'une année pour répondre à la proposition ou au postulat qui lui ont été transmis.
2 Le Conseil communal donne connaissance de sa réponse aux membres du Conseil général par courrier électronique au plus tard dix jours avant la séance durant laquelle cet objet sera présenté au Conseil général et la publie simultanément sur le site Internet de la Ville.
2bis Lors de la séance, le Conseil communal peut présenter sa réponse sous forme résumée.
3 La réponse du Conseil communal sur une proposition est soumise à discussion, puis au vote du Conseil général. La décision de ce dernier n'est qu'une décision de principe lorsque la proposition demande une longue étude.
4 L'auteur-e du postulat s'exprime brièvement sur la réponse du Conseil communal.
5 La date de présentation de la réponse du Conseil communal est publiée sur le site Internet de la Ville.
Art. 69 Propositions internes
Les propositions dont les effets sont exclusivement internes au Conseil général, en particulier celles qui tendent à la constitution de Commissions, sont examinées par le Bureau. Celui-ci les soumet, avec son préavis, au Conseil général, séance tenante ou lors de la prochaine séance, dans la mesure où elles appellent une décision.
Art. 70 Questions (art. 17 al. 2 LCo, art. 8 RELCo)
1 Chaque membre du Conseil général peut également poser au Conseil communal des questions sur un objet de son administration.
2 Les questions sont posées oralement ou par écrit. Les questions formulées par écrit au préalable doivent être réitérées par leurs auteur-e-s lors de la séance.
3 Le Conseil communal répond immédiatement ou lors de la prochaine séance. Il peut aussi adresser sa réponse par courriel aux membres et aux médias pour la prochaine séance; le cas échéant, il la publie également sur le site Internet de la Ville.
4 Le Président ou la Présidente demande à l'auteur-e de la question s’il ou elle est satisfait-e de la réponse du Conseil communal. Si une question supplémentaire est posée par l'auteur-e de la question et qu'elle a trait au même objet, le Conseil communal peut y répondre.
Art. 71 Règles communes
1 Le nom de l'auteur-e et l'objet des propositions, des postulats et des questions qui n'ont pas été traitées séance tenante figurent à l'ordre du jour de la prochaine séance.
2 Dans le cas où, entre le dépôt d'une proposition ou d'un postulat et la décision quant à sa transmission, son auteur-e cesse d'être membre du Conseil général, l’intervention est rayée du rôle, à moins qu'elle ne soit reprise par un autre membre.
3 Si l'auteur-e d'une proposition ou d'un postulat cesse d'être membre du Conseil général après leur transmission, la proposition ou le postulat continue à déployer ses effets selon la procédure légale.
4 Si l'auteur-e d'une question cesse d'être membre du Conseil général avant la séance au cours de laquelle est donnée la réponse du Conseil communal, la question est rayée du rôle, à moins qu'elle ne soit reprise par un autre membre.
5 Le Secrétariat fait connaître au groupe auquel appartenait le membre démissionnaire l'état des propositions, des postulats, ou des questions dont le sort est lié à leur reprise éventuelle par un autre membre du Conseil général.
Art. 72 Résolutions
1 La résolution est la proposition faite au Conseil général d’exprimer de manière purement déclarative son opinion sur un évènement.
2 Le droit de proposer des résolutions appartient au Bureau ainsi qu'à chaque membre. Le projet de résolution est déposé auprès du Président ou de la Présidente à l'ouverture de la séance et distribué aux membres. Le Président ou la Présidente en donne connaissance dès l'ouverture des "Divers". La résolution est ensuite mise en discussion et soumise au vote.
3 Le Conseil général vote séance tenante sur les projets de résolutions. En se prononçant sur une résolution, le Conseil général propose également le mode de communication et les destinataires éventuels de la résolution. Si le projet de résolution mérite examen, le Bureau suspend la séance et donne son avis au Conseil général avant de passer au vote.
4 Les résolutions du Conseil général sont publiées sur le site Internet de la Ville.
Art. 73 Autres interventions
Les autres interventions telles que les observations, remarques, souhaits, requêtes, demandes, critiques, etc. sont traitées de la même manière que les questions.
Chapitre 4 : Bon ordre des débats
Art. 74 Dignité des débats et maintien de l'ordre (art. 23 LCo)
1 Les membres veillent à maintenir entre eux les égards qu'exige leur fonction.
2 Ils usent de la réserve nécessaire propre à sauvegarder un déroulement harmonieux de la séance. Ils s'adressent au Président ou à la Présidente, à l'assemblée ou au Conseil communal et évitent toute prise à partie personnelle. Les membres mis en cause peuvent demander la parole.
3 Le membre du Conseil général qui blesse les convenances est rappelé à l'ordre par le Président ou la Présidente. S'il continue à troubler l'ordre, le Président ou la Présidente lui fait quitter la salle.
4 Si des tiers troublent la séance, le Président ou la Présidente peut ordonner leur expulsion.
5 Si l'ordre ne peut être rétabli, le Président ou la Présidente lève la séance.
6 Ces faits sont consignés dans le procès-verbal.
Art. 75 Huissier ou huissière
Un huissier ou une huissière assure le service du Conseil général durant ses séances aux ordres du Président ou de la Présidente.
Art. 76 Contenu et délai de rédaction (art. 22, 42 al. 4, 103bis LCo, art. 13 al. 2 RELCo)
1 Les délibérations du Conseil général sont consignées dans un procès-verbal qui contient notamment le nombre de membres du Conseil général et du Conseil communal présents, la liste des membres du Conseil général et du Conseil communal excusés ou absents, les décisions, le résultat de chaque vote ou élection et le résumé des discussions, les propositions, les postulats, les questions et autres interventions des membres du Conseil général ainsi que les réponses du Conseil communal.
2 Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il peut être consulté et obtenu au Secrétariat de Ville. Il est publié sur le site Internet de la Ville dès sa rédaction.
Art. 77 Expédition et approbation (art. 22 LCo, art. 13 RELCo)
1 Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil général au cours de la séance suivante. A cet effet, une version intégrale est envoyée à chaque membre du Conseil général au plus tard avec la convocation à cette séance, sous forme imprimée ou électronique au choix du membre du Conseil général.
2 S’il y a deux séances dans un délai inférieur à vingt jours, le procès-verbal des deux séances peut être envoyé ultérieurement aux membres, mais au plus tard avec la convocation à la séance au cours de laquelle il sera soumis à l'approbation du Conseil général.
Art. 78 Documents et enregistrement (art. 3 al. 2 RELCo)
1 Dans la mesure du possible, les membres remettent au Secrétariat le texte de leurs interventions.
2 Les débats sont enregistrés. L'enregistrement est effacé après l'approbation du procès-verbal. En cas de contestation, le Bureau tranche définitivement.
Art. 79 Droit d’accès aux documents (art. 42c et 42d RELCo)
1 La procédure applicable aux demandes d'accès à un document officiel est celle prévue par l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD).
2 La demande d'accès à un document officiel émanant du Conseil général ou de l'une de ses Commissions est adressée au Président ou à la Présidente du Conseil général, qui la traite lorsqu'elle ne soulève pas de difficultés particulières au sens de l'art. 8 OAD.
3 Dans les autres cas, la demande d'accès est traitée par le Bureau du Conseil général. Les membres du Bureau peuvent être consultés par courrier électronique afin de respecter le délai de réponse prévu à l'art. 13 OAD.
4 Lorsqu'il s'agit d'un document émanant d'une Commission, l'avis de son Président ou sa Présidente est sollicité.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 80 Voies de droit (art. 154 LCo)
1 Toute décision du Conseil général ou de son Bureau peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours au Préfet.
2 Ont qualité pour recourir les membres du Conseil général ainsi que le Conseil communal.
Art. 81 Référendum (art. 52 LCo)
1 Le Conseil communal indique dans ses propositions de décisions celles qui peuvent faire l'objet d'un référendum facultatif.
2 Le référendum facultatif peut être demandé par écrit par le cinq pourcent des citoyennes et citoyens actifs de la commune.
Art. 82 Approbations légales (art. 148 LCo)
Le Secrétaire ou la Secrétaire pourvoit à la communication des actes du Conseil général soumis à l'approbation des autorités cantonales.
Art. 83 Publications légales (art. 137 LEDP)
Le Conseil communal procède aux publications légales des actes du Conseil général soumis à publication.
Art. 84 Indemnités
1 Les membres reçoivent pour les séances du Conseil, du Bureau, des Commissions et des groupes les indemnités fixées par le Conseil général.
2 Lorsque le Bureau ou les Commissions font appel à des tiers en tant qu'expert-e-s ou conseil, ceux-ci sont indemnisés selon entente préalable avec les intéressé-e-s et le Président ou la Présidente du Conseil général.
3 Les indemnités sont versées en fonction de la liste des présences et des contrôles effectués. En cas de doute ou de contestation, le Bureau tranche définitivement.
4 Le Secrétaire ou la Secrétaire procède au versement des indemnités, par semestre.
Art. 85 Communications des règlements
1 Un exemplaire du présent règlement, disponible en français et en allemand, est remis à chaque membre. Les autres règlements lui sont remis sur demande.
2 Les règlements communaux sont disponibles sur le site Internet de la Ville, tout comme ceux des Commissions du Conseil général.
Art. 86 Référendum
Le présent règlement peut faire l'objet d'une demande de référendum, conformément à l'article 52 LCo.
Art. 87 Abrogation
Le règlement du 18 février 2008, modifié les 29 septembre 2008, 1er mars 2010 et 28 mars 2017 est abrogé.
Art. 88 Entrée en vigueur
Le règlement dans nouvelle teneur entre en vigueur dès son approbation par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
1 Modification adoptée par le Conseil général le 2 juillet 2019, approuvée par la Direction des institutions de l’agriculture et des forêts, le 7 novembre 2019