Directive relative aux spécificités du personnel du Service de l’enfance, des écoles et de la cohésion sociale
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg
Vu :
- le règlement du personnel de la Ville de Fribourg du 30 septembre 2019 ;
- le règlement d’application du règlement du personnel du 16 décembre 2019 ;
adopte les dispositions suivantes :
Chapitre 1 : Généralités
Art. 1 Objet
1 La présente directive précise les règles complémentaires et dérogatoires applicables à certaines catégories du personnel du Service de l’enfance, des écoles et de la cohésion sociale.
2 Pour le surplus, la règlementation sur le personnel de la Ville de Fribourg demeure applicable.
Art. 2 Champ d'application
Cette directive s’applique au personnel suivant :
a) maitres d'éducation physiques des écoles primaires;
b) personnel des accueils extrascolaires.
Chapitre 2 : Maitres d'éducation physique
Art. 3 Création et fin des rapports de travail
1 En plus des canaux habituels de la Ville de Fribourg, la mise au concours des postes est également publiée sur le site Internet de la Direction cantonale.
2 Le collaborateur ou la collaboratrice peut démissionner, moyennant le respect d’un délai de six mois pour la fin de l’année scolaire, à savoir le 31 juillet.
Art. 4 Période d'essai
La période d’essai est de six mois.
Art. 5 Modification des rapports de travail
1 En fonction des besoins en personnel, le taux d’activité d’un collaborateur ou d’une collaboratrice peut être modifié au maximum de plus ou moins 5%.
2 Le changement de taux d’activité doit respecter un préavis de six mois pour l’année scolaire suivante.
Art. 6 Temps de travail
a) Principes
1 Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures.
2 L'enseignement hebdomadaire se compose de 28 unités de 50 minutes.
3 Le pourcentage figurant dans le contrat est arrondi au 5% supérieur.
4 En plus du temps d’enseignement, le collaborateur ou la collaboratrice doit être présent·e sur le lieu de travail environ 10 minutes avant et après le cours pour l’accueil et la surveillance des élèves.
5 Les maitres d’éducation physique ne sont pas tenu·e·s de saisir leur temps de travail.
Art. 7
b) Décharge
1 Une décharge pour raison d’âge est accordée à partir du début de l’année scolaire qui suit la date où la personne a 50 ans révolus.
2 Elle est de deux unités hebdomadaires pour un temps plein. Pour les personnes à temps partiel, elle est calculée proportionnellement au taux d’activité et prise en compte dans le calcul du traitement.
Art. 8
c) Heures supplémentaires
1 Les heures supplémentaires sont des unités d’enseignement accomplies en sus de l’horaire d’enseignement et du pourcentage figurant dans le contrat.
2 Elles ne peuvent dans tous les cas pas dépasser deux unités d’enseignement hebdomadaire durant une période qui ne peut dépasser deux ans.
3 Les heures supplémentaires occasionnelles sont payées à la fin du mois suivant, dans les limites de l’article 76 RPers. Une éventuelle augmentation temporaire du taux d’activité demeure réservée.
Art. 9 Vacances
1 Le droit aux vacances est de sept semaines au moins.
2 Durant la première et/ou la dernière semaine de non-classe de l’été ou d’autres périodes de non-classe, le personnel peut être astreint à participer à des cours de formation continue ou des réunions.
3 En cas d’absence pour maladie, accident, congé de maternité, service militaire, service civil ou protection civile, le droit aux vacances y relatif peut être exercé durant les semaines de non-classe.
4 La durée des vacances n’est pas réduite en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident.
Art. 10 Congés
Les maitres d’éducation physique bénéficient des congés prévus aux articles 102ss RPers.
Art. 11 Formation continue
1 La formation continue prend les formes suivantes :
a) une partie obligatoire organisée par la Direction cantonale ou une institution mandatée par elle, ou par la Ville de Fribourg. Le personnel y est astreint ;
b) une partie facultative, choisie individuellement parmi les cours proposés par le service de la formation continue de la Haute Ecole pédagogique Fribourg ou une autre institution de formation agréée par la Direction ;
c) une partie librement gérée par le collaborateur ou la collaboratrice.
2 A l’exception des cours jeunesse et sport, la formation continue s’effectue en dehors des heures d’enseignement.
3 Pour le surplus, la directive sur la formation continue est applicable.
Chapitre 3 : Personnel de l'Accueil extrascolaire
Art. 12 Création des rapports de travail
Le taux d’activité du personnel ne peut dépasser 80%.
Art. 13 Temps de travail
a) Principes
1 Le modèle du temps de travail annuel s’applique au personnel de l’Accueil extrascolaire.
2 Le temps de travail est calculé annuellement et il est communiqué, avec le planning, en début d’année scolaire par le Service de l’enfance, des écoles et de la cohésion sociale.
3 Il se base sur une durée de travail hebdomadaire de 41 heures pour un 100% pour la période allant du 1er août au 31 juillet de chaque année. Il est proportionnel au taux d’activité et est réparti de façon linéaire sur toute la semaine.
4 Les temps de présence obligatoires ne s’appliquent pas. Le personnel des accueils travaille sur la base du planning communiqué par le Service.
5 La pause de midi compte comme temps de travail si elle est prévue dans le planning.
Art. 14
b) Compensation des heures supplémentaires
1 En raison des périodes annuelles de fermeture des différents accueils, le personnel des accueils ne travaille que 41 semaines par année scolaire.
2 Pendant ces semaines, le personnel des accueils effectue un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à celui prévu par la règlementation du personnel afin de pouvoir compenser ses 11 semaines de congé, par un solde positif d’heures et par son droit aux vacances.
Art. 15 Vacances
1 Le droit aux vacances s’exerce sur l’année scolaire.
2 Le droit aux vacances est réduit en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident. La réduction s’applique sur le droit aux vacances de l’année scolaire suivante.
Art. 16 Absences
1 Les absences peuvent dépasser la durée théorique journalière et sont comptabilisées en fonction du planning.
2 Si ces absences coïncident avec une période de reprise du solde d’heures, celui-ci n’est pas réduit.
3 Lorsque le total des absences dépasse trois mois, une analyse de leur impact est effectuée en fin d’année scolaire. S’il existe un solde positif en faveur du collaborateur ou de la collaboratrice, celui-ci est ajouté au solde d’heures ou déduit du nombre d’heures à effectuer l’année suivante.
4 Pour le surplus, la directive relative à la comptabilisation des présences et des absences est applicable.
Art. 17 Formation
1 Lorsqu'une formation est prévue dans le planning de l'année scolaire ou qu'elle a lieu durant un jour de congé, le temps de formation est comptabilisé selon la durée théorique journalière de travail, à savoir 8h12 par jour pour un 100%.
2 Lorsqu'une formation n'a pas été prévue dans le planning et qu’elle a lieu durant un jour de travail, le temps de formation est comptabilisé selon l'horaire journalier planifié.
3 Si une formation longue durée débute en cours d'année, un nouveau calcul d’heures est effectué et un nouveau planning est élaboré.
Art. 18 Fin des rapports de travail en cours d'année
Si le collaborateur ou la collaboratrice quitte son poste en cours d’année, après la validation de son planning, il ou elle effectue les heures selon l’horaire planifié. Le Service de l’enfance, des écoles et de la cohésion sociale transmet le solde d’heures aux salaires à la fin de son contrat.
Art. 19 Repas
Le personnel prend le repas avec les enfants. Sauf pour raisons médicales certifiées ou exception validée par le responsable de l'AES, le personnel mange le même repas que les enfants.
Chapitre 4 : Disposition finale
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er août 2022.