Règlement sur le droit de cité
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
Vu:
- la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0);
- l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (Ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01);
- la loi sur le droit de cité fribourgeois du 14 décembre 2017 (LDCF; RSF 114.1);
- le règlement sur le droit de cité fribourgeois du 19 mars 2018 (RDCF; RSF 114.1.1);
- la loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo; RSF 140.1);
- le Message du Conseil communal n° 42 du 20 mai 2019;
- le rapport de la Commission financière,
sur la proposition du Conseil communal,
Arrête:
Art. 1 Objet
Le présent règlement fixe les conditions d'acquisition et de perte du droit de cité communal, la procédure, ainsi que les émoluments y relatifs. Le droit fédéral et le droit cantonal sont réservés.
Chapitre 1 : Acquisition du droit de cité communal
Art. 2 Conditions
a) pour les personnes étrangères
Le droit de cité communal peut être accordé à une personne étrangère aux conditions suivantes:
a) elle remplit les conditions du droit fédéral;
b) elle remplit les conditions générales et d’intégration ainsi que les autres conditions spécifiques liées à la résidence, au titre de séjour ou à l’âge prévues par le droit cantonal;
c) elle réside légalement sur le territoire communal depuis au moins deux années. Le Conseil communal peut déroger à cette condition pour de justes motifs;
d) elle est à jour avec le paiement de ses impôts communaux et présente une situation financière transparente;
e) elle fait preuve d'une motivation réelle et convaincante à devenir citoyen(ne) suisse, ainsi qu'à obtenir le droit de cité communal.
Art. 3
b) pour les personnes fribourgeoises et confédérées
Le droit de cité communal peut être accordé à une personne fribourgeoise ou confédérée aux conditions suivantes:
a) elle remplit les conditions prévues par le droit cantonal;
b) elle réside légalement sur le territoire communal depuis au moins deux années. Le Conseil communal peut déroger à cette condition pour de justes motifs;
c) elle est à jour avec le paiement de ses impôts communaux et présente une situation financière transparente;
d) elle fait preuve d'une motivation réelle et convaincante à obtenir le droit de cité communal.
Chapitre 2 : Perte du droit de cité communal
Art. 4 Libération du droit de cité communal
1 La personne possédant plusieurs droits de cité de communes fribourgeoises peut demander la libération de son droit de cité communal, pour autant qu’elle en conserve au moins un autre.
2 La procédure de libération du droit de cité communal est réglée par la loi sur le droit de cité fribourgeois.
Chapitre 3 : Procédure
Art. 5 Naturalisation ordinaire
a) autorité compétente et mesures d'instruction
1 L'autorité compétente pour délivrer le droit de cité communal aux personnes étrangères, confédérées ou fribourgeoises est le Conseil communal. Il confie le traitement des dossiers au Service compétent et peut lui déléguer la compétence de rendre des décisions incidentes, notamment pour suspendre une demande.
2 Le Conseil communal est compétent pour procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires et utiles au sens du code de procédure et de juridiction administrative. A cet effet, la collaboration de la personne concernée peut notamment être exigée.
Art. 6
b) audition et préavis de la Commission des naturalisations
1 Préalablement à la décision du Conseil communal, la Commission des naturalisations (ci-après: la Commission) examine le dossier et entend en principe la (les) personne(s) requérante(s). Elle peut renoncer à entendre toute personne requérante dont le dossier révèle une intégration parfaitement aboutie. Les personnes fribourgeoises ou confédérées ne sont pas auditionnées.
2 La Commission a pour tâche de vérifier, en principe par l'audition, la réalisation des conditions de naturalisation.
3 Au terme de l'audition ou de l'examen du dossier, la Commission transmet son préavis au Conseil communal, lequel contient une proposition motivée d'acceptation ou de refus d'octroi du droit de cité communal. Elle lui transmet également le procès-verbal de l'audition.
Art. 7
c) suspension de la procédure
Avant l'audition par la Commission, le Conseil communal peut, par une décision formelle, suspendre la procédure d'une personne requérante s'il ressort du dossier qu'elle a des arriérés d'impôts communaux.
Art. 8
d) décision
1 Le Conseil communal statue après avoir reçu le préavis de la Commission. Dans le cas des personnes fribourgeoises ou confédérées, il statue directement.
2 Une décision de refus d’octroi du droit de cité communal doit être motivée.
3 Si le Conseil communal ne suit pas le préavis de la Commission, il lui en explique les motifs par écrit.
Art. 9
e) retour du dossier au Service des affaires institutionnelle, des naturalisations et de l’état civil
1 Le dossier est retourné au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil dans les meilleurs délais dès l’entrée en force de la décision communale.
2 La décision communale, le procès-verbal de l’audition et le préavis de la Commission sont joints au dossier.
Art. 10 Libération du droit de cité communal
1 La demande de libération du droit de cité communal se fait au moyen d’une demande écrite comportant une brève motivation et accompagnée des documents d’état civil permettant de prouver les divers droits de cité de la personne requérante.
2 Toute demande de libération du droit de cité communal doit être examinée par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil pour vérification des droits de cité communaux de la personne requérante.
3 Le Conseil communal est compétent pour délivrer l’acte de libération du droit de cité communal. En cas de refus, la décision doit être motivée.
4 La décision de libération du droit de cité communal est communiquée en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil en vue de la mise à jour du registre informatisé de l’état civil.
5 La procédure de libération du droit de cité communal est gratuite.
Chapitre 4 : Commission des naturalisations
Art. 11 Désignation et fonctionnement
1 Au début de chaque législature, le Conseil général fixe le nombre de membres de la Commission et les élit pour la durée de la législature.
2 La Commission comprend 7 ou 9 membres, choisi(e)s parmi les citoyen(ne)s actif(ve)s domicilié(e)s dans la commune. Les partis ou groupes représentés au Conseil général doivent être équitablement représentés au sein de la Commission.
3 Un(e) représentant du Conseil communal peut assister aux séances de la Commission, sans droit de vote.
4 Les procès-verbaux des séances de la Commission ne sont pas accessibles au public.
5 La Commission se constitue elle-même et peut adopter un règlement interne.
Chapitre 5 : Cours d'instruction civique
Art. 12 Principe
1 Le Conseil communal pourvoit à l'organisation de cours d'instruction civique. Il peut en charger la Commission ou mandater un tiers.
2 Les personnes requérantes sont invitées au cours d'instruction civique dès l'âge de 14 ans, à l'exception des personnes fribourgeoises ou confédérées. Chaque personne invitée au cours d'instruction civique reçoit le support de cours.
3 Toutefois, la participation n'est obligatoire que pour les personnes requérantes ayant été recalées à cause de connaissances de la vie publique et politique insuffisantes.
Chapitre 6: Emolument administratif
Art. 13 Principes
1 Pour chaque dossier, un émolument est perçu pour les opérations suivantes:
a) examen préalable et constitution du dossier communal;
b) enquête complémentaire effectuée par la commune;
c) cours d'instruction civique, documentation civique;
d) audition, procès-verbal et/ou préavis par la Commission;
e) examen et décision du Conseil communal;
f) transmission du dossier au SAINEC;
g) montant de base pour les débours;
h) bouclement de la procédure communale;
i) examen particulier du dossier (examen de faits particuliers et/ou analyse juridique particulière) effectué par la commune;
j) analyse juridique confiée par mandat à un tiers.
2 Le Conseil communal fixe, dans un tarif, le montant de l’émolument de la manière suivante:
- pour les lettres a, b, c, d, e, f, g, et h, le montant des opérations est chiffré sur la base de fourchettes, en fonction de l’ampleur des opérations effectuées et de la complexité de chaque dossier;
- pour les lettres i et j, le montant des opérations est chiffré sur la base d’un taux horaire fixe correspondant au maximum aux coûts effectifs.
3 Par dossier, le montant de l’émolument, constitué des différentes opérations listées à l’alinéa 1, ne peut toutefois pas dépasser le montant total de 3'000 francs.
4 À l'ouverture du dossier, une avance de frais est requise. Celle-ci ne peut dépasser le montant de 500 francs.
5 En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande, l'émolument reste dû pour les étapes de la procédure effectuée.
6 L’émolument peut être réduit ou remis, d'office ou sur requête, au regard de la situation personnelle de la personne requérante, notamment en raison d'un éventuel état d'indigence. Le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) est applicable.
Chapitre 7: Voies de droit et dispositions finales
Art. 14 Voies de droit
1 Le Conseil communal est compétent pour appliquer le présent règlement.
2 Les décisions prises par le Conseil communal en matière d'octroi ou de libération du droit de cité peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Préfet dans les 30 jours dès leur notification.
3 Les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Préfet dans les 10 jours dès leur notification.
Art. 15 Droit transitoire
1 Le règlement sur le droit de cité communal des 19 avril et 29 novembre 2010 est applicable à toutes les demandes déposées avant le 1er janvier 2018.
2 Le présent règlement est applicable à toutes les demandes déposées dès le 1er janvier 2018.
3 La Commission reste composée de 11 membres jusqu'au terme de la législature 2016-2021. L'art. 11 al. 2 n'est applicable que dès la législature suivante.
Art. 16 Entrée en vigueur
1 Le règlement sur le droit de cité communal des 19 avril et 29 novembre 2010 est abrogé.
2 Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.1
Art. 17 Référendum
Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.
1 Dans sa décision d'approbation du 18 décembre 2019, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) a fixé la date de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020.