Règlement régissant la promotion des activités sportives communales et la Commission des sports de la Ville de Fribourg
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg
vu :
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son règlement d'exécution
arrête :
* La formulation féminine ou masculine utilisée dans ce règlement s’applique indifféremment aux personnes des deux sexes, à moins que la nature même des termes n’exclue cette possibilité
I. Dispositions générales
Art. 1 Activités sportives communales
La Ville joue un rôle prioritaire dans le soutien aux animations sportives qui se déroulent sur son territoire.
Collaboration intercommunale
La Ville peut collaborer avec d’autres communes, notamment pour des activités sportives.
II. Promotion des activités sportives
Art. 2 Principes
1 Les subventions octroyées par la Ville peuvent prendre notamment la forme de subventions annuelles, extraordinaires ou de garanties de déficit.
2 La Ville peut également intervenir par des prestations de service.
3 Le présent règlement ne confère pas le droit à une subvention.
Art. 3 Organisation
a) Le Conseil communal
Le Conseil communal exerce les attributions suivantes:
1. il définit la politique générale de promotion des activités sportives locales;
2. il arrête l’organisation et le fonctionnement de la Commission des sports dont il nomme le président et les autres membres. Pour le surplus, la commission s’organise elle-même;
3. il décide, dans le cadre du budget, des subventions, lorsque la dépense excède le montant de 10'000 francs sur la base d’un rapport produit par la Direction.
b) Le Service
Le Service des sports exerce les attributions suivantes:
1. il met en œuvre la politique générale de promotion des activités sportives locales;
2. il peut instituer des jurys pour apprécier des prestations particulières;
3. il exerce les attributions relatives à la promotion des activités sportives qui ne sont pas confiées à un autre organe;
4. il traite, au sein de la Ville, l’ensemble des questions qui relèvent de la promotion des activités sportives;
5. il décide, dans le cadre du budget, des subventions, que le règlement ne place pas dans la compétence du Conseil communal.
Art. 4 Procédure et compétence
1 Toute demande de subvention extraordinaire doit être adressée au Service des sports (ci-après "le Service") accompagnée d’une présentation de l’activité envisagée, d’un budget détaillé et d’un plan de financement. Le requérant a l’obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.
2 Le Conseil communal ou le Service est l’autorité de décision, selon les modalités définies aux articles 3 lit. c et 4 al. 1.
3 Le Service informe la Commission des sports des subventions accordées.
Art. 5 Délais
1 Les demandes de subventions extraordinaires et les garanties de déficit doivent être adressées au Service au moins un mois avant l’activité envisagée.
2 Le Conseil communal ou le Service peut refuser d’entrer en matière sur la demande, si le délai prescrit à l’al. 1 n’est pas respecté.
3 Sauf cas exceptionnel, une demande de subvention concernant une activité sportive qui est déjà réalisée ou qui est en cours au moment où la requête est déposée est irrecevable.
4 Le Service fixe un délai particulier pour les demandes de subvention susceptibles d’être renouvelées.
III. Commission des sports
Art. 6 Organisation et composition
1 La Commission des sports (ci-après: la Commission) est un organe consultatif rattaché administrativement au Service. Le secrétariat est assuré par le Service. Le Conseil communal et le Service peuvent lui conférer une compétence de décision sur des objets particuliers.
2 La Commission est consultée sur:
a) le projet de programme de législature dans le domaine de la promotion des activités sportives;
b) les critères d’attribution des subventions;
c) les projets de règlements relatifs aux activités sportives;
d) toute question sportive de portée générale dont le Service la saisit.
3 La Commission peut formuler des propositions dans les domaines de ses compétences.
4 La Commission est composée du Conseiller communal directeur du Service des sports, du chef de Service des sports, du Président de l’Union des sociétés sportives de la Ville de Fribourg (USSVF), d’un représentant du Canton, de la Direction des écoles et de 3 clubs faisant partie de l’USSVF et de 3 membres délégués par les partis politiques.
5 Le Chef de Service assiste aux séances avec voix consultative.
6 Les membres de la Commission doivent obligatoirement être domiciliés en Ville de Fribourg ou appartenir à un club dont le siège est à Fribourg. Les collaborateurs de la Ville et du canton de Fribourg ne sont pas astreints à cette règle.
Art. 7 Fonctionnement
1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service.
2 La Commission se réunit au moins deux fois par an ou aussi souvent que son Président l’estime nécessaire. Elle doit être convoquée si trois de ses membres en font la demande.
3 Elle ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal, transmis au Conseil communal.
4 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le Président peut voter; en cas d’égalité des voix, il départage. A la demande d’un membre au moins, le vote peut avoir lieu au bulletin secret.
5 La Commission statue sur dossier. Elle peut, à titre exceptionnel, entendre un requérant.
6 Elle peut, avec l’accord du Service, consulter un ou plusieurs experts. Le Service décide d’une éventuelle rétribution de l’expert.
IV. Voies de droit
Art. 8 Réclamation
1 La décision relative à l’attribution d’une subvention peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les trente jours à partir de sa communication. Cette disposition est également applicable pour une décision du Conseil communal lui-même.
2 Un recours contre la décision du Conseil communal peut être interjeté auprès du Préfet du district de la Sarine, dans les trente jours à partir de sa communication.
3 Le Code de procédure et de juridiction administrative, ainsi que les articles 153ss de la loi sur les communes, sont applicables.
V. Dispositions finales
Art. 9 Modification
Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil communal.
Art. 10 Entrée en vigueur et publication
1 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.
2 Il est publié dans le recueil des règlements communaux.