Règlement général de police
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu:
- la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1);
- la loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1);
- la loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.1);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) et son règlement d’exécution (RCo; RSF 140.11);
- la loi du 25 septembre 1997 sur l’exercice du commerce (RSF 940.1) et son règlement d’exécution (RCom; RSF 940.11);
- la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.01) et ses dispositions d’exécution (RSF 821.0.11 et ss);
- la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1);
- la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3);
- le règlement (d’exécution) du 11 mars 2008 sur la la détention des chiens (RDCh; RSF725.31);
- la législation sur l’environnement (RS-féd. 814), en particulier l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS-féd. 814.41);
- la législation cantonale sur la police (RSF 55);
- le message du Conseil communal n° 77 du 16 octobre 1990;
- le rapport de la Commission spéciale;
arrête:
Chapitre 1 : Disposition générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement vise à préciser, pour la Commune de Fribourg, les attributions dévolues ou réservées aux autorités communales par la législation fédérale et cantonale, notamment dans les domaines du maintien de la tranquillité, de la commodité, de la sécurité, de la salubrité, de la propreté et de l’ordre public ainsi que du respect des bonnes mœurs.
Art. 2 Application
1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement.
2 Il prend les mesures d’organisation, de surveillance et d’exécution nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’article premier. Les mesures prises localement sont portées à la connaissance du public par des moyens adéquats.
3 Le Conseil communal peut déléguer ses attributions conformément à la LCo. Il s’assure la collaboration de la Police cantonale.
4 Demeurent réservées les compétences dévolues à d’autres autorités par les législations fédérale et cantonale.
Art. 3 Contrôles
1 Chacun est tenu d’autoriser l’accès à sa propriété aux agents communaux chargés d’effectuer les contrôles techniques nécessités par l’application des règlements communaux. Dans la mesure du possible, le propriétaire reçoit un préavis. Lors de leur passage, les agents prouvent leur identité.
2 La force publique ne peut être utilisée que dans les limites prévues par les dispositions fédérales et cantonales en la matière.
3 Les frais de contrôles et d’expertises peuvent être mis à la charge du requérant ou de celui qui en est la cause. Les prestations communales sont facturées au prix coûtant. Les frais consécutifs à l’article 41 sont réservés.
Art. 4 Responsabilité
Sont responsables de l’observation du présent règlement:
a) les personnes physiques;
b) pour les personnes morales, leurs organes ou les personnes y exerçant une fonction dirigeante.
Art. 5 Autorisations
1 Les autorisations exigées par le présent règlement sont demandées par écrit à la direction désignée par le Conseil communal au moins 10 jours à l’avance. Le requérant peut être astreint à fournir des sûretés et à mettre en place, à ses frais et sous sa responsabilité, un service de surveillance (notamment un service d’ordre, de parcage, de prévention-incendies).
2 La Commune peut, en règle générale contre rémunération, accomplir certaines tâches imposées aux bénéficiaires d’autorisation. Les prestations communales sont facturées au prix coûtant.
3 Les requérants sont tenus de remettre à leurs frais les lieux dans leur état antérieur ou dans l’état précisé dans les conditions d’autorisation. L’application des articles 41 et 42 reste réservée.
4 L’autorisation est soumise à un émolument, calculé en fonction de l’importance de l’affaire et du travail fourni par l’administration communale. L’émolument peut aller jusqu’à 500 francs par cas. Le Conseil communal en arrête le tarif dans cette limite.
Chapitre 2 : Ordre, sécurité, salubrité, propreté, commodité et tranquillité publics
I. Généralités
Art. 6
1 Chacun est tenu de se conformer aux mesures de police prévues par le présent règlement en matière d’ordre, de sécurité, de salubrité, de propreté, de commodité et de tranquillité publics, ainsi qu’aux ordres visant ces buts et donnés ou affichés sur place. Il est notamment interdit:
a) de jeter des objets ou matières quelconques sur des personnes ou des biens;
b) de tirer des coups de feu, d’allumer des pièces d’artifice sans autorisation et de manipuler des objets pouvant blesser autrui;
c) de salir, de souiller ou d’endommager d’une manière quelconque, notamment par des dessins ou des inscriptions, la voie publique, les parkings souterrains, les constructions, installations, affiches ou objets quelconques;
d) de diffuser des fumées ou odeurs excessives pour autrui;
e) d’avoir, sur la voie publique, un comportement prêtant à scandale, notamment en importunant autrui par son état d’ébriété ou d’une autre manière contraire aux bonnes mœurs.
2 La LACP est applicable.
3 La législation spéciale notamment sur la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire et les constructions, la circulation routière, la police du feu, les explosifs et la police de santé, est réservée.
II. Lutte contre le bruit
Art. 7 Principe
1 II est interdit de faire du bruit sans nécessité.
2 Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité d’autrui, tant de jour que de nuit, en particulier aux abords des lieux de culte, des hôpitaux, des écoles et des lieux de repos.
Art. 8 Instruments et appareils sonores
1 Toute mesure appropriée doit être prise pour réduire les nuisances en cas d’usage d’instruments de musique ou d’appareils sonores. Entre 21 heures et 7 heures, cet usage n’est admis que dans les locaux fermés et dans la mesure où le bruit ne peut importuner autrui.
2 L’emploi de haut-parleurs ou de moyens analogues pour la réclame ou la propagande est régi par la législation en la matière. Il est soumis à autorisation.
3 La législation sur la circulation routière est applicable aux appareils placés dans les véhicules (art. 33 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, ci-après: OCR).
4 La législation sur les établissements publics et la danse, ainsi que l’article 12 du présent règlement sont réservés.
Art. 9 Activités bruyantes
a) En général
1 Toute activité bruyante est interdite entre 21 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours fériés légaux.
2 Les cas d’urgence et les cas d’entreprises exigeant une exploitation continue sont réservés. Le Conseil communal ordonne alors les mesures appropriées pour réduire les nuisances. Il peut notamment fixer un horaire et des limites en décibels en s’inspirant des recommandations officielles ou reconnues.
3 Les autorisations exigées par la législation spéciale, notamment en matière de travail, doivent en outre être requises.
Art. 10
b) Travaux de chantiers
1 Les machines de chantiers doivent être équipées, lorsque cela est possible, de dispositifs d’insonorisation ou doivent être mues par la force électrique. Elles seront utilisées de manière à émettre le moins de bruit possible.
2 Le Conseil communal ordonne au besoin les mesures appropriées, conformément à l’article 9, alinéa 2.
Art. 11
c) Appareils bruyants
L’emploi d’appareils bruyants est interdit:
a) les jours ouvrables entre 21 heures et 7 heures;
b) le samedi avant 9 heures et après 21 heures;
c) les dimanches et les jours fériés légaux.
Art. 12
d) Manifestations publiques
1 Les manifestations publiques sont soumises à autorisation donnant lieu à émolument (art. 5).
2 Toutes les mesures propres à réduire les nuisances doivent être prises par les organisateurs notamment de spectacles, concerts, cortèges et réunions.
3 Dans tous les cas, le Conseil communal ordonne les mesures appropriées. Il peut interdire une manifestation ou la limiter dans le temps, en raison du bruit.
4 La législation sur les établissements publics et la danse, sur la police du commerce, ainsi que les compétences du Préfet en matière d’ordre public, sont réservées.
Art. 13
e) Jeux et sports bruyants
Les jeux et sports particulièrement bruyants (modèles réduits et tir notamment) ne peuvent être pratiqués qu’aux endroits, jours, heures et conditions indiqués à cet effet.
Art. 14 Législation spéciale
La législation spéciale notamment l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions, celle sur la circulation routière et sur les dimanches et fêtes, est réservée.
III. Animaux
Art. 15 Règle générale
Les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter que les animaux ne troublent l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Art. 16 Lieux publics
1 A l’intérieur de la localité, les chiens se trouvant sur les lieux publics doivent être tenus en laisse. A l’extérieur de la localité, ils doivent être tenus en laisse à l’approche de passants.
2 Sur les lieux de foires et de marchés, les parcs, promenades, places de jeux, places et parcours de sports, ainsi que lors de manifestations publiques, les chiens doivent toujours être tenus en laisse.
3 Toute mesure utile doit en outre être prise afin d’empêcher les chiens d’importuner les passants et les usagers des transports publics, de pénétrer sur les propriétés d’autrui et de souiller la voie publique et ses abords. Le cas échéant les crottes de chiens doivent être aussitôt enlevées par celui qui a la garde de l’animal.
4 Les chiens errants peuvent être mis en fourrière aux frais (notamment de transport et de garde) du détenteur, sans préjudice des poursuites pénales.
5 Dans tous les cas, le chien doit être muni d’un collier portant la marque officielle, conformément à la législation relative à l’impôt sur les chiens.
Art. 17 Autres prescriptions
1 L’accès des chiens et d’autres animaux domestiqués à certains lieux publics peut être limité ou interdit.
2 Le Conseil communal est autorisé à prendre des mesures contre la prolifération des pigeons.
Art. 18 Responsabilité
L’observation des articles 15 à 17 incombe, sauf disposition contraire, au détenteur de l’animal, ou à celui qui en a la garde immédiate.
Art. 19 Législations spéciales
Les dispositions de la LACP (art. 8 ch. 7 et art. 14), de la législation sur la protection des animaux* et de celle sur les denrées alimentaires* sont réservées.
IV. Salubrité des locaux d’habitation
Art. 20
1 Les locaux destinés à l’habitation doivent présenter des conditions de salubrité suffisantes, conformément à la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions et à la législation sur la police de santé, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement.
2 Le taux d’occupation des locaux doit permettre une utilisation conforme à leur affectation. Les locaux doivent en outre répondre aux conditions usuellement admises en matière d’hygiène et de propreté, notamment aux recommandations de la Commission fédérale de recherche pour le logement.
3 Le Conseil communal ordonne au besoin les mesures appropriées.
Chapitre 3 : Usage du domaine public
Art. 21 Règle générale
1 L’usage du domaine public est régi par la loi du 4 février 1972 sur le domaine public et par la législation spéciale (notamment par la loi du 15 décembre 1967 sur les routes et par la législation sur la circulation routière), ainsi que par les dispositions du présent règlement.
2 Les dispositions du présent chapitre sont en outre applicables par analogie aux voies privées ouvertes au public.
Art. 22 Usage commun
1 Tout usage du domaine public conforme à sa destination ou à son affectation constitue un usage commun (art. 18 de la loi sur le domaine public).
2 Est interdit tout ce qui peut gêner l’usage commun ou compromettre l’ordre, la sécurité, la propreté, la salubrité du domaine public et des installations de service public ou de leurs abords, notamment:
a) le dépôt de débris, objets ou matières quelconques;
b) la pose de vases à fleurs ou d’objets sur les rebords de fenêtres, balcons ou corniches, si toutes les précautions n’ont pas été prises pour éviter de gêner ou de blesser autrui;
c) la pratique de jeux ou de sports dangereux pour les piétons sur les trottoirs ou dans les zones piétonnes fortement fréquentés; cela vaut en particulier pour l’usage de planches à roulettes ou de patins et la pratique de la luge, sauf aux endroits dûment autorisés;
d) l’escalade des poteaux, des lampadaires, des clôtures, des monuments;
e) l’utilisation accrue de fontaines publiques;
f) le lavage, le graissage et les autres travaux d’entretien des véhicules.
3 Celui qui pratique les jeux ou sports visés à l’alinéa 2 littera c en dehors des trottoirs ou des zones piétonnes fortement fréquentés doit respecter la tranquillité des piétons et leur accorder la priorité, sauf aux endroits qui lui sont exclusivement réservés. La législation sur la circulation routière demeure réservée.
4 L’usage soumis à autorisation ou à concession (art. 23) est réservé.
5 Les dispositions spéciales pour les parcs et promenades (art. 26) sont en outre applicables.
6 Le dépôt et le ramassage des ordures sont régis par la réglementation spéciale.
Art. 23 Usage accru, usage privatif et droits acquis
1 Tout usage du domaine public dépassant l’usage commun mais compatible avec un minimum d’usage commun constitue un usage accru (art. 19 de la loi sur le domaine public). Il est soumis à autorisation donnant lieu à émolument, conformément à l'article 31 de ladite loi et à l'article 5 du présent règlement.
2 L’usage privatif d’une chose du domaine public consiste en son utilisation exclusive et durable. Il est soumis à concession (art. 20 de la loi sur le domaine public).
3 Les droits acquis sur les choses du domaine public sont réservés (art. 8 de la loi sur le domaine public).
Art. 24 Chantiers et fouilles
1 L’installation de chantiers et l’ouverture de fouilles sur le domaine public sont soumises à autorisation donnant lieu à émolument, conformément à l'article 23, alinéa 1. Les droits d’empiétement doivent en outre être acquittés, conformément à la réglementation spéciale.
2 Toutes les mesures de sécurité, de salubrité et de propreté imposées par les circonstances doivent être prises, en particulier les mesures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions et par la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d’accident. Le domaine public doit rester propre (art. 59 OCR) et sa libre utilisation doit être assurée.
3 Les articles 5 et 10 sont en outre applicables.
Art. 25 Déblaiement de la neige et de la glace
1 A l’intérieur de la localité, la neige et la glace se trouvant sur les trottoirs, escaliers et accès pour piétons bordant un bâtiment, doivent être évacuées par le propriétaire ou par son représentant. L’exécution des travaux par les services communaux n’infirme pas cette obligation.
2 Il en est de même, sur tout le territoire communal, de la neige et de la glace des toits (art. 19 du règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels).
3 Dans l’exécution de ces dispositions, les propriétaires ou leurs représentants sont en outre tenus de se conformer aux instructions données par les services communaux.
Art. 26 Parcs et promenades
1 Les parcs, promenades, places de jeux et parcours de sport du domaine public sont placés sous la sauvegarde du public.
2 Il est en particulier interdit:
a) d’avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs;
b) de commettre tout acte de vandalisme;
c) de déposer en quelconque endroit des seringues ou autres objets dangereux;
d) de faire du feu, sauf aux endroits prévus à cet effet;
e) d’organiser des activités ou des jeux bruyants ou incommodants pour autrui, sauf aux endroits désignés à cet effet;
f) de porter atteinte à la flore et à la faune;
g) de déposer des détritus ou papiers ailleurs que dans les endroits réservés à cet effet.
3 Les articles 15 à 19 concernant les chiens sont en outre applicables.
Art. 27 Manifestations publiques
1 L’utilisation du domaine public pour des spectacles, concerts, cortèges, réunions et autres manifestations publiques est soumise à autorisation donnant lieu à émolument.
2 La demande d’autorisation doit être adressée à la direction concernée au moins 10 jours à l’avance; elle doit contenir en tout cas l’identité des organisateurs, la date, le lieu et le programme de la manifestation.
3 L’article 12 est en outre applicable.
Art. 28 Récolte de signatures et distributions d’écrits
1 La récolte de signatures et la distribution d’écrits organisées sur le domaine public dans un but non lucratif doivent être annoncées à la direction désignée par le Conseil communal.
2 Elles sont soumises à autorisation si elles ont lieu au moyen d’un stand. L’autorisation est gratuite.
3 Les activités visées à l’alinéa premier et organisées sur le domaine public dans un but lucratif sont toujours soumises à autorisation. Elles sont en outre assujetties à l’émolument prévu à l’article 5. Est réservée l’application de l’article 37, s’il s’agit de ventes assujetties à la législation sur la police du commerce et aux taxes y relatives.
4 Dans tous les cas, des conditions peuvent être fixées si l’ordre public et le respect des droits politiques l’exigent, notamment aux abords des bureaux de vote. Il est en outre interdit d’importuner le public, sous peine d’application des mesures et sanctions prévues au chapitre sixième.
Art. 29 Confettis, serpentins, papillons, gaz CFC, pétards
1 La vente, la distribution et l’usage de confettis, de serpentins, de sprays du type "spaghetti" ou d’autres objets analogues sont interdits sur le domaine public, en dehors de la période de carnaval. Des dérogations peuvent cependant être accordées pour d’autres fêtes populaires.
2 La vente, la distribution et l’usage de sprays ou d’autres objets semblables contenant du gaz CFC ou d’autres produits nocifs19 pour l’environnement sont interdits en tout temps sur le domaine public. Il en est de même d’objets dont la combustion dégage du gaz CFC ou d’autres gaz nocifs.
3 La pose de papillons sur des véhicules parqués sur le domaine public est interdite, sauf pour les services publics.
4 L’utilisation abusive de pétards et autres engins pyrotechniques est interdite.
5 Les législations sur la police de santé, la police du feu et les explosifs et sur les réclames sont en outre réservées.
Art. 30 Caravanes, "mobilhomes"
1 Il est interdit de camper ou d’installer des caravanes, "mobilhomes" ou objets analogues sur le domaine public, sans autorisation. La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions est applicable. Le stationnement de véhicules de camping est autorisé, pour une durée inférieure à 24 heures, conformément à la législation sur la circulation routière.
2 Les installations destinées à l’exercice des professions ambulantes ou foraines sont régis par le chapitre cinquième.
Art. 31 Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules sur le domaine public est régi par la législation sur la circulation routière et par la réglementation spéciale.
Art. 32 Réclames
1 La pose de réclames est régie par la législation en la matière.
2 Le droit exclusif de poser des réclames sur le domaine public peut être concédé à un particulier, conformément à la loi sur le domaine public.
3 Conformément aux articles 27ss de cette loi, l’octroi d’une concession est soumis à des conditions et des charges. Il est notamment interdit au concessionnaire de faire de la réclame pour l’alcool et le tabac sur le domaine public.
4 La redevance due aux termes de l’article 31 de ladite loi est arrêtée dans l’acte de concession. Le montant en est fixé forfaitairement par le Conseil communal, au maximum à 3'000 francs par année et par objet.
Chapitre 4 : Moeurs
Art. 33 Règle générale
Tout acte contraire à la morale publique est interdit, conformément aux dispositions du code pénal suisse.
Art. 34 Prostitution de rue
La prostitution de rue est régie par la réglementation spéciale.
Art. 35 Législation spéciale
Les dispositions de la législation spéciale, en particulier sur les cinémas et les théâtres, les établissements publics et la danse, la police du commerce et les stupéfiants sont réservées.
Chapitre 5 : Commerce
Art. 36 Règle générale
Les professions ambulantes, notamment celles de forains, colporteurs, musiciens et dessinateurs de rue, ainsi que le déballage et l’étalage de marchandises sur la voie publique sont régis par la législation sur la police du commerce et par les dispositions du présent règlement.
Art. 37
1 L’exercice, sur le domaine public, des professions visées au présent chapitre ainsi que tout autre usage du domaine public pour une activité soumise à la législation sur la police du commerce, notamment l’installation de baraques foraines, de cirques ambulants, de camions-magasins, en particulier à l’occasion de foires et marchés, est soumis à autorisation. Il est en outre assujetti à une redevance journalière calculée en fonction de l’importance, du genre et du lieu d’occupation ainsi qu’en fonction du genre d’événement (foire générale ou locale, braderie, etc.). Les artistes de rue sont libérés de tout émolument et de toute taxe.
2 Le tarif de la redevance arrêté par le Conseil communal peut aller jusqu’à 10 francs par m2 et par jour. La redevance est facturée au requérant. Demeurent en outre réservés l’impôt sur les spectacles et les divertissements, ainsi que les taxes de patentes.
3 Conformément à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement, les prestations spéciales demandées à la Commune sont facturées en sus.
Art. 38 Concession
1 Le droit exclusif d’utiliser un endroit déterminé du domaine public pour l’exercice d’une profession visée au présent chapitre peut être concédé à un particulier, conformément à la loi sur le domaine public.
2 Conformément aux articles 27ss et 31 de cette loi, l’octroi d’une concession est soumis à des conditions et des charges dont le paiement d’une redevance. Le montant en est fixé par le Conseil communal, au maximum à 10 francs par m2 et par jour.
Art. 39 Foire et marchés
a) Limitation
1 Les foires et marchés se tiennent aux jours, heures et endroits désignés à cet effet.
2 Ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures d’ouverture des commerces de détail, sauf dérogation accordée conformément à la réglementation en la matière.
3 Les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi matin sont réservés en priorité aux denrées alimentaires.
Art. 40
b) Ordre
1 Toute personne qui exerce une activité dans une foire ou dans un marché est tenue de se conformer aux prescriptions fédérales, cantonales ou communales, notamment à celles qui concernent les denrées alimentaires, les poids et mesures, la police du commerce, ainsi qu’aux instructions données par les services communaux.
2 La violation grave ou les violations répétées de ces prescriptions ou des instructions peuvent entraîner l’exclusion des foires et marchés pour une durée indéterminée, sans préjudice des autres sanctions ou pénalités.
3 Les détenteurs d’animaux sont tenus de respecter en particulier les dispositions des articles 15 à 19.
Chapitre 6 : Exécution et voies de droit
Art. 41 Moyens de contrainte
1 En cas d’inobservation des prescriptions du présent règlement ou des mesures, ordres, injonctions, instructions et décisions prises en application de celui-ci, les moyens de contrainte prévus par l’article 85 LCo sont applicables. Les frais causés par la mise en œuvre des moyens de contrainte, y compris les contrôles et les expertises, sont mis à la charge de l’obligé. Les mesures d’exécution peuvent comprendre le rétablissement de l’état antérieur.
2 En cas d’inobservation des conditions ou des charges d’autorisations ou de concessions, ou en cas d’usage abusif d’autorisations ou de concessions, celles-ci peuvent être retirées sans indemnité ni remboursement des émoluments, taxes ou frais. Les frais de contrôle et d’expertise sont en outre mis à la charge du contrevenant.
3 Les prestations communales sont facturées au prix coûtant.
Art. 42 Pénalité
1 Les infractions aux prescriptions du présent règlement ou à des mesures, ordres, injonctions, instructions et décisions prises en application de celui-ci, sont réprimées par une amende de 20 à 1'000 francs, conformément aux articles 84 et 86 LCo.
2 Les infractions aux prescriptions des législations fédérale et cantonale, en particulier à celles de la LACP*, sont réprimées conformément à ces législations, ainsi qu’à la loi cantonale d’organisation judiciaire et au code de procédure pénale.
Art. 43 Voies de droit
1 Les décisions prises par l’administration communale en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de 30 jours dès leur communication.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours au Préfet dans les 30 jours dès leur communication.
3 Restent réservées les voies de droit instituées par la législation spéciale, en particulier par la loi sur le domaine public, la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions et celle sur la circulation routière.
Chapitre 7 : Dispositions finales
Art. 44 Abrogation
Le règlement de police de la Ville de Fribourg des 21 et 29 janvier 1901 est abrogé.
Art. 45 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires.
Art. 46 Référendum
Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.