Règlement sur la prostitution de rue en Ville de Fribourg
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu:
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (ci-après: LCo) (RSF140.1);
- le message du Conseil communal du 2 septembre 1986;
- le rapport de la Commission spéciale,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 Le présent règlement a pour but de régir la prostitution de rue sur le territoire de la Commune de Fribourg.
2 Par prostitution de rue, on entend le fait de se tenir, dans l’intention reconnaissable de se vouer à la prostitution, dans les rues, sur les voies, places, parkings publics, accessibles au public ou à la vue du public.
Art. 2 Limites
La prostitution de rue est interdite:
a) dans les rues ayant un caractère prépondérant d’habitation, sauf là où elle est déjà implantée traditionnellement; dans ce dernier cas, elle peut s’exercer de 20.00 heures à 02.00 heures;
b) aux arrêts des transports publics pendant les heures d’exploitation;
c) sur les places de stationnement et dans les garages souterrains ou à leurs abords immédiats;
d) sur les parcs, promenades et places de jeux, ou à leurs abords;
e) sur les places publiques;
f) aux abords immédiats des églises, écoles et hôpitaux.
Art. 3 Application
1 La Direction de la Police locale est chargée de l’application du présent règlement.
2 Dans ce but, elle prend les mesures et décisions commandées par les circonstances; en particulier:
a) elle requiert la collaboration de la Police cantonale;
b) au besoin, elle invoque l’article 292 du Code Pénal (insoumission à une décision de l’autorité) (RS-féd. 311.0).
Art. 4 Pénalités
1 Les infractions au présent règlement sont passibles d’une amende de 100 à 1'000 francs.
2 L’amende est prononcée par le Conseiller communal Directeur de la Police locale.
3 La procédure est régie par l’article 86 LC.
4 Les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale sont réservées.
Art. 5 Voies de droit
1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’une réclamation au Conseil communal, conformément aux articles 153ss LC.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’un recours au préfet, conformément aux articles 153ss LC.
3 Les voies de droit de la procédure pénale (art. 4) sont réservées.
Art. 6 Intransmissibilité
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires.