310.1

Règlement sur le stationnement des véhicules sur la voie publique

du 28.01.1991, en vigueur depuis le 23.09.1991

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu :

  • la loi fédérale du 15 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) (RS-féd. 741.0) et ses dispositions fédérales et cantonales d’exécution, en particulier:
  • l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) (RS-féd. 741.11);
  • l’arrêté du Conseil d’Etat du 22 mars 1977 concernant la compétence de la Commune de Fribourg en matière de restrictions de circulation et de signalisation;
  • la loi du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) (RSF 781.1) et ses dispositions d’exécution;
  • la loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1);
  • la loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.1);
  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) (140.1) et son règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (RSF 140.11);
  • le message du Conseil communal n◦ 78 du 30 octobre 1990;
  • le rapport de la Commission spéciale.

 arrête : 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

I. En général

Art. 1 Principe

Le stationnement des véhicules sur le domaine public peut faire l’objet de taxe. Il peut être soumis à autorisation.

II. Taxes

Art. 2 Zone-fixation

1 Les zones à taxes sont introduites et signalées conformément à la législation sur la circulation routière.

2 La taxe est fixée en fonction de la durée et de l’endroit du stationnement.

Art. 3 Tarif

1 Le maximum de la taxe est de 3 francs par heure.

2 Le Conseil communal arrête le tarif de la taxe dans les limites fixées par le présent règlement.

3 Dans les parkings financés ou subventionnés par les fonds publics, un tarif différencié peut être appliqué aux habitants de la Commune.

Art. 4 Débiteur

La taxe est due par le conducteur ou le détenteur du véhicule en stationnement.

Art. 5 Affectation du produit

1 Le produit de la taxe est affecté:

a) à la couverture des frais liés aux places ou parkings publics, notamment:

  • l’entretien, l’exploitation et la mise à disposition des places et systèmes de contrôle;
  • le traitement du personnel chargé de la gestion, de l’entretien et de la surveillance de ces places et parkings ou de terrains pour des places et parkings;
  • l’amortissement des investissements consacrés à la construction et à l’acquisition de places de parkings ou de terrains pour des places et des parkings;

b) ensuite au subventionnement de places et parkings privés, mais ouverts au public;

c) et à la promotion des transports en commun.

2 L’affectation du produit est décidée par voie budgétaire, conformément à la législation sur les communes.

III. Autorisations 

Art. 6 Règles générales

1 Le stationnement de certains véhicules sur le domaine public peut être soumis à une autorisation du Conseil communal, conformément à la législation spéciale.

2 Dans des cas spéciaux, notamment pour des handicapés, des clients d'hôtels, des véhicules privés utilisés à titre professionnel, des exposants de foires ou marchés, l’autorisation peut être octroyée à titre précaire.

3 Le stationnement prolongé d’une caravane, d’un "camping car" ou d’une installation analogue, est soumis à autorisation, conformément à la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710 ss). L’autorisation ne peut dépasser la durée d’un mois.

4 L’octroi d’autorisation pour stationnement prolongé dans les zones bleues est régi par la réglementation spéciale.

Art. 7 Demande d’autorisation

La demande d’autorisation doit être adressée au service désigné par le Conseil communal.

Art. 8 Livraisons

Le Conseil communal est habilité à limiter les arrêts pour livraisons en fonction des conditions de circulation, conformément à la législation sur la circulation routière.

Chapitre 2 : Dispositions communes 

Art. 9 Mesures d’exécution

A) Mise en fourrière

a) Règle générale

1 Les véhicules parqués de manière illicite sur le domaine public ou sur des terrains privés ouverts au public peuvent être évacués et mis en fourrière aux frais de l’obligé (conducteur ou détenteur).

2 Sont notamment considérés comme parqués de manière illicite:

a) les véhicules parqués en violation de prescriptions générales ou locales;

b) les véhicules gênant l’accès à une propriété ou la circulation y compris celle des piétons et des cyclistes;

c) les véhicules dépourvus de plaque de contrôle (art. 20 al. 1, OCR) ou contrevenant à une interdiction de stationnement nocturne;

d) les véhicules parqués malgré un ordre d’évacuation nécessité en particulier par des travaux (génie civil, nettoyage, déblaiement, etc.) ou des manifestations.

3 Les dispositions du présent chapitre sont aussi applicables aux véhicules parqués au même endroit pendant plus d’un mois et dont le détenteur ne peut être identifié ou retrouvé.

Art. 10

b) Restitution et frais

1 En règle générale la restitution d’un véhicule n’a lieu qu’après le paiement de tous les frais, ou le dépôt de sûretés.

2 Les frais de garde sur une place communale font l’objet d’une taxe forfaitaire tenant compte de la catégorie du véhicule, jusqu'à un montant de 200 francs par jour. Le Conseil communal arrête le tarif de la taxe.

3 Les autres frais, notamment de transport, de garde dans un garage, de vacation de la Police cantonale, de recherches, d’enchères, doivent en outre être acquittés au prix coûtant ou aux prix fixés par les tarifs cantonaux.

4 Si, après sommation publique, le conducteur ou le détenteur demeure introuvable, le véhicule peut être vendu aux enchères publiques, par le Juge de Paix, dans le délai légal d’une année, conformément à l’article 312 de la loi d’application du code civil suisse, sans préjudice de l’acquittement des divers frais.

5 Pour le surplus, les dispositions des articles 720 à 722 (RS-féd.220) du code civil suisse sur les choses trouvées sont applicables.

Art. 11

B) Autres mesures

Le Conseil communal peut en outre prendre les mesures prévues par la législation sur les communes (art. 85 LCo) et par la législation spéciale.

Art. 12 Pénalités

1 Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont réprimées conformément à la législation sur les communes, par une amende de 20 à 500 francs.

2 Est réservée l’application de la législation spéciale, notamment la législation sur les amendes d’ordre en matière de circulation routière.

Art. 13 Application

1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement. Il procède notamment aux publications exigées par la législation sur la circulation routière.

2 II est en particulier l’autorité compétente au sens de l’article 20 OCR.

3 II peut déléguer ses compétences conformément à la législation sur les communes.

Chapitre troisième : Voies de droit et dispositions finales 

Art. 14 Voies de droit

1 Les décisions prises par l’administration communale en application du présent règlement peuvent faire l’objet, dans les 30 jours, d’une réclamation au Conseil communal, conformément aux articles 153 et suivants LCo.

2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet, dans les 30 jours, d’un recours au Préfet, conformément aux articles 153 et suivants de la LCo.1

3 Les voies de droit instituées par la législation spéciale sont en outre réservées.

Art. 15 Abrogation

L’arrêté communal du 3 mars et du 19 juin 1959 réglant la circulation en Ville de Fribourg est abrogé.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des travaux publics.

Art. 17 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.

1 La Commission cantonale de recours en matière d’impôt n’existe plus. Actuellement : recours au Tribunal cantonal, Cour fiscale (art. 42 al. 2 LICo).