Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu

  • La loi fédérale du 15 décembre 1958 sur la circulation routière et ses dispositions d’exécution ;
  • La loi du 15 décembre 1967 sur les routes ;
  • La loi du 4 février 1972 sur le domaine public ;
  • L’arrêté du Conseil d’Etat du 22 mars 1977 concernant la compétence de la Commune de Fribourg en matière de restrictions de circulation et signalisation ;
  • La loi du 25 septembre 1980 sur les communes ;
  • La loi du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière et ses dispositions d’exécution ;
  • Le message du Conseil communal du 22 août 1989 ;
  • Le rapport de la commission spéciale ;

arrête :

Article premier But

1 Le présent règlement vise à atteindre les buts visés par l’article 3LCR, notamment en évitant l’encombrement des rues et places par le trafic « pendulaire ».

2 A cet effet, des secteurs de zones bleues sont déterminés en fonction des critères prévus à l’alinéa premier.

3 Les limites et la signalisation des secteurs font l’objet d’une phase d’essai, d’une durée de deux ans maximum.

4 La législation sur la circulation routière est applicable pour la délimitation, la signalisation, ainsi que pour la publication de ces mesures.

Art. 2 Bénéficiaires des mesures

Les personnes domiciliées dans les secteurs de zones bleues déterminés conformément à l’article premier peuvent être autorisées à y laisser stationner leur voiture automobile légère au-delà du temps réglementaire. Il en est de même pour les entreprises situées dans lesdits secteurs, pour autant que les véhicules utilisés soient réservés à l’activité de l’entreprise.

Art. 3 Demande

1 Les personnes désirant obtenir une autorisation en font la demande écrite à l’administration communale en justifiant le besoin et en remplissant le questionnaire ad hoc.

2 L’administration communale peut exiger toutes preuves utiles.

3 Les requérants ne peuvent faire valoir de droit à l’octroi d’une autorisation.

4 Le refus d’autorisation est notifié par écrit au requérant, avec indication des motifs.

Art. 4 Autorisation

a) limites

L’autorisation est limitée au secteur dans lequel la personne ou l’entreprise est domiciliée ou exerce son activité au sens de l’article 2.

2 Il ne peut être délivré qu’une seule autorisation par ménage et par entreprise. L’autorisation peut, toutefois, concerner plusieurs véhicules.

Art. 5

b) portée

1 L’autorisation donne le droit de laisser stationner le véhicule de façon prolongée dans le secteur indiqué sur la vignette (article 9) et signalées de façon adéquate.

2 Elle ne confère pas le droit à une place de stationnement.

3 Les compétences de l’autorité en matière de mesures et de signalisation temporaires (art. 3 al. 6LCR) demeurent réservées. En particulier, le titulaire d’une autorisation doit toujours être en mesure d’enlever à bref délai son véhicule, notamment lors de travaux de déblaiement de la neige et de manifestations, faute de quoi le véhicule est déplacé ou mis en fourrière aux frais de l’obligé.

Art. 6

c) durée

L’autorisation est valable pour une année civile.

Art. 7

d) nombre

Le nombre des autorisations doit être inférieur au nombre de toutes les places publiques disponibles dans le secteur.

Art. 8

Redevance

1 Le titulaire d’une autorisation acquitte à la Commune une redevance forfaitaire d’utilisation du domaine public pouvant aller jusqu’à Fr. 400.-- par an et par autorisation. En cas d’utilisation inférieure à 1 an, la redevance est réduite proportionnellement.

2 Le Conseil communal arrête le tarif de la redevance dans les limites de l’alinéa 1.

Art. 9 Vignette

L’autorisation est délivrée sous forme de vignette. Celle-ci porte le numéro de plaques du véhicule concerné et indique les zones autorisées.

Art. 10 Usage de la vignette

La vignette est placée de façon bien visible derrière le pare-brise.

Art. 11 Restitution ou retrait

1 Le bénéficiaire qui ne remplit plus les conditions est tenu de restituer la vignette. Celle-ci est retirée en cas d’usage abusif.

2 Le retrait ou la restitution ne donnent pas droit à un remboursement de la redevance.

Art. 12 Voies de droit

1 Les décisions prises par l’administration communale en application du présent règlement peuvent faire l’objet, dans les 30 jours, d’une réclamation au Conseil communal, conformément aux articles 153 ss de la loi sur les communes.

2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet, dans les 30 jours, d’un recours au Préfet, conformément aux articles 153 ss de la loi sur les communes. Toutefois, si la décision concerne la redevance, le recours doit être adressé dans les 30 jours à la Commission cantonale de recours en matière d’impôts.

3 Les voies de droit de la procédure pénale (art. 13) sont réservées.

Art. 13 Pénalités

1 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont réprimées conformément à la législation sur les communes, par une amende de Fr. 20.-- à Fr. 500.--.

2 La poursuite des infractions prévues par les législations fédérale et cantonale, en particulier par la législation sur la circulation routière, est réservée.

Art. 14 Application

1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement.

2 Il peut déléguer ses compétences conformément à la législation sur les communes.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des Travaux publics.

Art. 16 Référendum

La redevance prévue à l’article 8 peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 de la loi sur les communes.