Arrêté de la Ville concernant des mesures administratives à prendre en matière de circulation routière
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg
vu:
- la loi fédérale du 15 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) (RS-féd.741.0) et ses dispositions d’exécution;
- la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) (RS-féd. 741.03);
- l’ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO) (RS-féd. 741.031);
- la loi du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (RSF 781.1) et ses dispositions d’exécution;
- l’arrêté du 20 septembre 1993 concernant la délégation aux communes de la compétence d’infliger des amendes d’ordre (RSF 781.21);
- l’arrêté du 13 décembre 1994 délégant à la Commune de Fribourg la compétence d’infliger des amendes d’ordre;
- l’ordonnance du 29 août 2006 délégant à la Commune de Fribourg la compétence d’infliger des amendes d’ordre;
- le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA) (RSF 150.1);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCO) (RSF 140.1);
- les articles 9 et suivants du règlement communal du 28 janvier 1991 sur le stationnement des véhicules sur la voie publique (ci-après: le règlement sur le stationnement) (no 412.03-2);
arrête:
Art. 1 Règle générale
1 Indépendamment des prononcés d’amendes, les agents de la Police locale peuvent prendre des mesures administratives d’urgence pour les cas où des véhicules stationnés ne correspondraient pas aux prescriptions en matière de circulation routière, notamment à celles de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS-féd. 741.41) (état des pneus en particulier), ainsi que toutes mesures visant à prévenir un danger imminent telles que l’enlèvement des clés restées au volant.
2 Dans le cadre fixé à l’alinéa premier, le véhicule peut notamment être immobilisé au moyen d’un dispositif adéquat ou mis en fourrière.
3 Il en est de même pour garantir le recouvrement des amendes et des frais relatifs à des véhicules immatriculés à l’étranger et stationnés sur le territoire de la Commune de Fribourg.
4 Toutes les mesures prises par les agents doivent l’être dans le cadre des instructions données par la Direction de la Police locale, ainsi que par la Police cantonale.
5 Les frais sont mis à la charge du conducteur ou du détenteur, conformément aux articles 9 et 10 du règlement sur le stationnement.
Art. 2 Voie de droit
En cas de contestation, la Direction de la Police locale tranche, sous réserve de réclamation dans les trente jours auprès du Conseil communal.
Art. 3 Application
La Direction de la Police locale est chargée de l’application du présent arrêté.
Art. 4 Entrée en vigueur et publication
1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2 Il est publié dans le recueil des règlements communaux.