(Plus en vigueur!) Règlement de la Ville de Fribourg concernant la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres manifestations
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
Vu :
- la loi du 29 novembre 1900 sur la police du commerce et son règlement d’exécution du 17 février 1959;
- la loi du 7 mai 1930 sur les loteries et paris professionnels;
- la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux (ci-après: LICP);
- l’arrêté du 19 décembre 1972 concernant les loteries, tombolas, lotos et autres jeux publics avec prix;
- la loi du 15 novembre 1977 sur les cinémas et les théâtres et son règlement d’exécution du 27 novembre 1978;
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (ci-après: LCo) (RSF140.1) et son règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (RSF140.11);
- le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (ci-après CPJA) (RSF150.1);
- la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics et la danse et son règlement d’exécution du 16 novembre 1992;
- le règlement général de police de la Ville de Fribourg du 26 novembre 1990 (no 411.00);
- le message du Conseil communal n° 48, du 5 avril 1994;
- le rapport de la Commission spéciale;
- le rapport de la Commission financière,
arrête :
Chapitre premier : Assujettissement
Article premier Principe
1 Le présent règlement a pour but la perception d’une taxe communale (ci-après: la taxe) sur les spectacles, divertissements et autres manifestations payantes à caractère public.
2 La taxe est perçue auprès de tout organisateur de manifestation payante à caractère public.
3 Toute manifestation pour laquelle une participation financière est exigée du public, sous quelque forme que ce soit, est considérée comme payante au sens du présent règlement.
4 Les manifestations visées par le présent règlement sont en outre assujetties aux autres redevances prévues par la législation spéciale, notamment par la législation sur la police du commerce, sur les établissements publics et la danse et sur les lotos, ainsi que par le règlement général de police.
Art. 2 Rétrocession et exonération
1 Le Conseil communal peut, sur demande écrite adressée dans les vingt jours suivant la manifestation, rétrocéder à titre de subvention, tout ou partie de la taxe, si le produit de la manifestation est destiné à une œuvre de bienfaisance.
2 Sont en outre réservés les cas d’exonération prévus par la législation cantonale, en particulier par la législation sur les établissements publics et la danse.
Chapitre 2 : Taux d’imposition
Art. 3 Disposition générale
1 Une taxe correspondant aux 10% du prix d’entrée est perçue lors des spectacles et divertissements, notamment lors des concerts, soirées, bals, kermesses, manifestations sportives, représentations cinématographiques et théâtrales, spectacles forains, expositions, conférences et défilés de mode.
2 Entrent notamment dans le calcul du prix d’entrée soumis à la taxe, les prix facturés pour des manifestations payantes accessoires à la manifestation principale.
3 L’article 5 est réservé.
Art. 4 Taux réduit
1 En cas d’utilisation de systèmes ou de cartes d’abonnement, la taxe est calculée sur le prix de l’abonnement et est fixée au taux de 5%.
2 Si le montant de l’abonnement présente, partiellement ou totalement, le caractère d’une cotisation ou d’une autre forme de soutien à une société, à un club, à une amicale ou à d’autres associations, seule la part correspondant au prix affiché des places qu’il est possible d’obtenir avec ledit abonnement est prise en considération pour le calcul de la taxe au taux réduit.
Art. 51 Imposition des lotos
1 Pour chaque loto, une taxe forfaitaire est perçue en fonction du nombre de places disponibles:
de 0 à 400 places | Fr. 200,-- |
de 400 à 1'000 places | Fr. 300,-- |
plus de 1'000 places | Fr. 500,-- |
2 Par matinée, après-midi ou soirée, il est compté chaque fois un loto.
3 Les cartons doivent être fournis au prix coûtant par l’administration communale et visés par elle.
Chapitre 3 : Perception
Art. 6 Mode
1 La perception de la taxe est en règle générale effectuée au moyen de billets, de rubans ou de contremarques fournis au prix coûtant par l’administration communale.
2 Dans des cas dûment justifiés, notamment pour les dancings et les discothèques, l’administration communale peut autoriser l’organisateur à utiliser un autre mode de perception ou convenir avec l’organisateur d’un prix forfaitaire. Celui-ci peut notamment être établi sur la base du nombre de places disponibles dans l’établissement public.
3 Au cas où l’organisateur a été autorisé à utiliser un autre système de perception, celui-ci est soumis à l’administration communale pour approbation avant toute mise en location ou toute perception du prix d’entrée de la manifestation. L’administration donne au besoin les instructions complémentaires. Le travail effectué par l’administration peut être soumis à émolument, conformément à l’article 10.
4 L’administration communale peut exiger des sûretés et, pour les personnes morales et les groupements de personnes, elle peut en outre ordonner d’indiquer le nom d’une ou de plusieurs personnes responsables, à titre personnel, des engagements fondés sur le présent règlement.
5 Les décomptes de perception sont présentés à l’administration communale dans les 20 jours suivant la manifestation.
6 L’administration communale s’assure que les autorisations exigées par le règlement de police ou par la législation spéciale ont été requises. Les demandes d’autorisation doivent obligatoirement être déposées avant toute mise en location ou toute perception du prix d’entrée de la manifestation.
7 Dans tous les cas, l’organisateur se conforme aux instructions émises par l’administration communale. En cas de violation des instructions, les facilités de perception accordées en vertu des alinéas 2 et 3 peuvent être retirées et ne plus être accordées dans l’année qui suit, l’application des peines et mesures prévues au chapitre 4 étant réservée.
Art. 7 Taxation d’office
1 L'administration communale peut procéder à une taxation d’office, dans tous les cas où le prix d’entrée de la manifestation ne peut être déterminé ou ne peut l’être avec précision, notamment dans les cas suivants:
a) si la forme de participation financière choisie a pour effet d’éluder la taxe;
b) si l’organisateur refuse de donner les renseignements demandés ou donne des renseignements incomplets.
2 La taxation d’office est opérée par estimation, en tenant compte notamment des éléments connus et des moyennes habituelles au genre de manifestation concernée. Pour le surplus, l’article 120 de la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux2 est applicable par analogie.
3 L’article 11 du présent règlement est en outre réservé.
Art. 8 Contrôles
1 L’administration communale peut procéder à tous les contrôles nécessaires pour l’application du présent règlement, notamment à des contrôles de comptabilité.
2 L’organisateur est tenu de fournir les pièces, ainsi que de donner les renseignements nécessaires.
3 L’administration communale peut également procéder à des contrôles sur place. Lors de leur passage, les agents communaux sont tenus de prouver leur identité sur demande, à moins de porter l’uniforme de service.
4 Pour le surplus, les mesures d’exécution prévues par les articles 70ss CPJA sont au besoin applicables.
Art. 9 Pénalité et intérêts
1 Pour la taxe non payée dans les 10 jours qui suivent l’échéance du paiement, il est perçu une pénalité de 2%, ainsi qu’un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui de l’impôt communal ordinaire.
2 La taxation d’office (art. 7) est en outre réservée.
Art. 10 Emolument
1 Dans les cas visés aux articles 6 alinéa 2 (prix forfaitaire), 6 alinéa 3 (contrôle du système de perception) et 7 (taxation d’office), ainsi que lors d’un prononcé d’amende, un émolument pouvant aller jusqu’à 1'000 francs par cas, peut être mis à la charge de l’organisateur responsable. Il en est de même dans les cas visés à l’article 134 CPJA.
2 Le Conseil communal arrête le tarif de l’émolument, dans les limites de la présente disposition et en tenant compte de l’importance du travail occasionné à l’administration communale, notamment des contrôles effectués. Les débours occasionnés à la Commune, en particulier les frais d’expertise, sont facturés en sus au prix coûtant.
Chapitre 4 : Exécution et voies de droit
Art. 11 Infractions
1 Toute soustraction de taxe, ainsi que toute autre infraction aux prescriptions du présent règlement ou à des mesures, ordres, injonctions, instructions et décisions prises en application de celui-ci, sont réprimées par une amende de Fr. 50,-- à Fr. l'000,--, infligée par le Conseil communal ou par l’un de ses membres, indépendamment du paiement de la taxe et d’éventuelles mesures administratives.
2 La poursuite est régie par l’article 1 alinéa 4 LICo et, pour le surplus, par l’article 15 de la loi d’application du code pénal.3
3 Les dispositions du droit pénal cantonal et fédéral sont réservées.
Art. 12 Voies de droit
1 Les décisions prises par l’administration communale en application du présent règlement, (…) peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours dès leur notification, conformément à l’article 42 LICo4.
2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet, dans un délai de trente jours dès leur notification, d’un recours au Tribunal administratif,5 conformément à l’article 42 LICo.
Art. 13 Autorités d’application
1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement.
2 Il peut déléguer ses compétences à l’un ou plusieurs de ses services, conformément à la LCo.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Art. 14 Abrogation
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement de police concernant les taxes sur les spectacles, concerts, etc., du 23 décembre 1919, ainsi que les divers tarifs d’application, en particulier celui du 22 avril 1983.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par l’autorité cantonale compétente.
Art. 16 Référendum
Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.
1 Modifié selon décision du Conseil général du 20 décembre 1999; entré en vigueur le 1er janvier 2000.
2 Actuellement : art. 164 al. 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD).
3 Actuellement : art. 86 LCo, en vertu de l’art. 1 al. 4 LICo.
4 Actuellement, la procédure concernant les amendes est régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007.
5 Actuellement : recours au Tribunal cantonal (art. 42 al. 2 LICo).