Règlement concernant les taxes d'empiétement sur le domaine public communal
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu
- la loi du 4 février 1972 sur le domaine public, en particulier son article 31 ;
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes ;
- le message n◦ 47 du Conseil communal du 27 septembre 1988 ;
- le rapport de la Commission spéciale,
arrête :
Article premier Taxe périodique
1 Les empiétements durables ou temporaires sur le domaine public communal par des objets, installations, constructions, tels qu’enseignes, éventaires de magasins, terrasses de cafés, installations de chantiers, vitrines en saillies, font l’objet d’une taxe périodique calculée en fonction de la surface, de la durée, de l’endroit, du genre et de l’affectation de l’empiétement. Si l’empiétement est souterrain, notamment dans le cas de citernes et de locaux, le calcul se fait en fonction du volume au lieu de la surface.
2 La taxe peut aller jusqu’à 300 francs par m2 et par année ou jusqu’à 100 francs par m3 et par année.
3 Pour les installations de chantiers, la taxe mensuelle ne peut toutefois être inférieure au montant de 60 francs par cas.
Art. 2 Taxe unique
a) saillies
1 Les empiétements sur le domaine public par des saillies autres que celles qui sont visées à l’article premier, alinéa 1, notamment dans le cas de balcons, marquises, sauts-de-loup, loggias, font l’objet d’une taxe unique calculée en fonction de la surface de l’empiétement.
2 La taxe peut aller jusqu’à 200 francs par m2.
Art. 3
b) ancrages
1 Les empiétements sur le domaine public par des ancrages font l’objet d’une taxe unique calculée en fonction de la longueur. Il sera tenu compte de manière équitable de la durée et de l’emplacement des ancrages.
2 La taxe peut aller jusqu’à 5 francs par mètre courant.
Art. 4
c) conduites
1 Les empiétements sur le domaine public par des conduites font l’objet d'une taxe unique calculée en fonction de leur longueur.
2 La taxe peut aller jusqu’à 5 francs par mètre courant.
3 Les raccordements d’immeubles aux conduites d’utilité publique de distribution et d’évacuation ne sont pas soumis à la taxe.
Art. 5 Débiteur
1 Les taxes sont dues en règle générale par le bénéficiaire de l’empiétement.
2 Les taxes pour les installations de chantiers sont dues par le maître d’ouvrage, et les taxes uniques par le propriétaire de l’immeuble ou de l’installation bénéficiant de l’empiétement.
Art. 6 Exonération
1 La Commune et ses établissements sont exonérés du paiement des taxes prévues par le présent règlement pour leurs immeubles administratifs et leurs activités de service public.
2 Il en est de même de l’Etat et de ses établissements pour autant que soit accordée la réciprocité à la Commune et ses établissements. Les cas sont réglés par convention.
3 Les entreprises privées assurant un service public sont exonérées pour leurs objets et installations ayant un lien direct avec le service public assuré.
Art. 7 Tarif
1 Le Conseil communal arrête le tarif des taxes1 dans les limites fixées par le présent règlement.
2 Les droits acquis sur les choses du domaine public sont réservés selon l’article 8 de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public.
Art. 8 Taxation
1 L’autorité de taxation est le Conseil communal qui peut déléguer cette compétence aux services concernés.
2 Les taxes sont dues dès que l’empiétement est réalisé.
3 Les taxes périodiques cessent d’être dues dès que l’empiétement prend fin.
Art. 9 Voies de droit
1 Les décisions prises par l’administration communale en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans les trente jours dès leur communication.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours à la Commission cantonale de recours en matière d’impôt dans les trente jours dès leur communication.
Art. 10 Abrogation
Le règlement communal du 14 octobre 1969 sur les taxes d’empiétement sur le domaine communal est abrogé.
Art. 11 Entrée en vigueur
Le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement après son approbation par la Direction concernée1.
Art. 12 Référendum facultatif
Les taxes prévues dans le présent règlement de même que la délégation de compétences indiquée à l’article 6 peuvent faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes.
1 Entrée en vigueur le 1er septembre 1989, selon décisions du Conseil communal des 20 juin et 29 août 1989.