420.1

Statuts de la fondation en faveur du logement

du 31.01.1989, en vigueur depuis le 31.01.1989

Article premier

Sous la dénomination de "Fondation de la Ville de Fribourg en faveur du logement" le Conseil communal de la Ville de Fribourg constitue, avec siège à Fribourg, pour une durée illimitée, une fondation régie par les dispositions des articles 80 et suivants du code civil suisse et par les présents statuts.

Art. 2 Buts

1 Le but de la fondation est la construction, l’acquisition, en particulier sous forme de droits de superficie, l’exploitation, la gestion, le financement et le subventionnement d'immeubles servant à des logements à caractère social dans des habitations collectives, des villas individuelles ou groupées.

2 Le but de la fondation ne peut être lucratif.

Art. 3 Capital

Lors de la constitution, il est affecté à la fondation un capital de Fr. 20'000.--.

Ce capital peut être augmenté en tout temps.

Art. 4 Ressources et dotations complémentaires

Les ressources et dotations complémentaires de la fondation sont constituées par :

a) son capital de dotation et ses intérêts ;

b) le produit des loyers ;

c) les subventions et autres ressources éventuelles ;

d) les donations, legs et autres attributions à titre gratuit.

La fondation ne pourra toutefois accepter des libéralités que si elles ne sont pas grevées de charges ou de conditions contraires aux buts de la fondation.

En règle générale, seuls les revenus de la fondation et les subventions pourront être utilisés pour atteindre les buts énumérés à l'article 2. Exceptionnellement, le Conseil de fondation peut décider d’utiliser une partie du capital.

Art. 5 Responsabilité

La fortune de la fondation répond seule des obligations de la fondation. La responsabilité personnelle du fondateur, des membres du Conseil de fondation, de leurs ayants droit et des bénéficiaires est exclue.

La Commune de Fribourg garantit les engagements de la fondation.

Art. 6 Organes de la fondation

Les organes de la fondation sont :

a) le Conseil de fondation ;

b) l’organe de contrôle.

Art. 7 Conseil de fondation – composition

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de gestion, nommé par le Conseil communal pour une période administrative.

Il se compose de cinq personnes, dont au moins trois Conseillers communaux de la Ville de Fribourg.

Art. 8 Organisation du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation se constitue lui-même.

Il désigne un secrétaire qui ne fait pas nécessairement partie du Conseil de fondation.

Le Conseil de fondation désigne les personnes qui engagent la fondation par leur signature et fixe le mode de signature.

Art. 9 Séance, quorum et majorités

Le Conseil de fondation se réunit chaque fois que les affaires l’exigent, mais au moins une fois par an sur convocation de son président ou, à son défaut, de son vice-président.

Le Conseil de fondation est habile à délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions du Conseil de fondation sont prises à la majorité absolue des voix exprimées, le président prenant part aux votes. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations et décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 10 Tâches et compétences

Le Conseil de fondation pourvoit à la gestion de la fondation et a compétence pour décider de toutes les questions concernant les affaires de la fondation.

Le Conseil de fondation est habilité à entreprendre toute action propre à promouvoir les buts de la fondation ; il peut à cet effet engager des collaborateurs et passer tout contrat avec des personnes physiques ou morales. Il attribue les logements conformément au règlement d’application.

Le Conseil de fondation représente la fondation vis-à-vis des tiers.

Le Conseil de fondation édicte un règlement d’application.

Art. 11 Organe de contrôle

Le Conseil de fondation désigne l’organe de contrôle.

L’organe de contrôle est indépendant de l’Administration communale.

L’organe de contrôle doit être étranger à la gestion de la fondation et ne pas être représenté au Conseil de fondation.

Le Conseil de fondation définit les droits et obligations de l’organe de contrôle dans le cadre du règlement ou sur la base de directives particulières édictées en vue de l’exécution du contrôle.

Art. 12 Comptes annuels

Les comptes annuels de la fondation sont clôturés au 31 décembre de chaque année, la première fois au 31 décembre 1989.

Ils sont établis conformément aux principes usuels en vigueur et en concordance avec d’éventuelles prescriptions légales applicables.

Les comptes comprennent un compte d’exploitation et un bilan. Ils sont soumis pour vérification avec le rapport de gestion à l’organe de contrôle dans les six mois qui suivent la clôture et, ensuite, avec le rapport de contrôle, à l’autorité de surveillance.

Art. 13 Dissolution

Outre les cas prévus par la loi, la fondation peut être dissoute sur décision prise à la majorité absolue de tous les membres de Conseil de fondation.

Art. 14 Liquidation

La liquidation de la fondation incombe au Conseil de fondation.

La fortune restante après extinction des dettes doit être affectée à un but analogue à celui de la fondation.

Art. 15 Autorité de surveillance

La fondation est soumise à la surveillance de l’autorité compétente aux termes de la législation en vigueur.