Le Conseil communal de Fribourg

Vu:

  • la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) ;
  • la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, RSF 710.1) ;
  • le règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RELATeC, RSF 710.11) ;
  • L’accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC, RSF 710.7).

Arrête:

Première partie - Dispositions générales 

Chapitre premier - Généralités 

Art. 1 Buts

Le présent règlement communal d’urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d’affectation des zones et aux constructions.

Art. 2 Champ d’application

Les prescriptions du présent règlement sont applicables sur tout le territoire de la commune.

Art. 3 Nature juridique 

Le plan d’affectation des zones et le présent règlement ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.

Art. 4 Commission d'aménagement 

1 En application de l’Art. 36 al. 2 LATeC, le Conseil communal constitue, au début de chaque période administrative, une commission d’aménagement.

2 Cette commission est chargée de formuler des propositions pour l’élaboration du plan d’aménagement local et de donner des préavis en vue de son application.

3 Elle est composée de onze membres. La majorité de ceux-ci est désignée par le Conseil général. Elle est présidée par le Conseiller communal-Directeur ou la Conseillère communale-Directrice en charge de l’urbanisme et de l’architecture.

Art. 5 Commission d’urbanisme, d’architecture et du patrimoine

1 Le Conseil communal constitue, au début de chaque période administrative, une commission d’urbanisme, d’architecture et du patrimoine.

2 Cette commission est chargée d’analyser, de préaviser et d’émettre des recommandations sur tous les projets de construction et d’aménagement qui ont un impact notable sur le site et/ou le paysage sous l’angle de l’urbanisme, de l’architecture et du patrimoine.

3 La commission est composée de neuf membres. Elle est présidée par le Conseiller communal-Directeur ou la Conseillère communale-Directrice en charge de l’urbanisme et de l’architecture.

Art. 6 Demande préalable 

1 Dans les zones de ville I et II (ZV I et ZV II), les zones résidentielles protégées I et II (ZRP I et ZRP II) et pour les bâtiments protégés, la demande de permis de construire est précédée d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

2 La demande préalable peut être remplacée par un processus de travail (atelier/workshop) dont les modalités sont définies par voie conventionnelle.

Chapitre 2 - Plan d'affectation des zones 

Art. 7 Composantes du plan d'affectation des zones 

Le plan d’affectation des zones comprend :

le PLAN D’AFFECTATION DES ZONES ;

le PLAN DE PROTECTION DU SITE ;

le PLAN DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ;

le PLAN DES LIMITES DE CONSTRUCTION, ALIGNEMENTS OBLIGATOIRES ET PÉRIMÈTRES D’ÉVOLUTION ;

le PLAN DU DOSAGE DES FONCTIONS ;

le PLAN DES DEGRÉS DE SENSIBILITÉ AU BRUIT ;

le PLAN DES SECTEURS DE STATIONNEMENT ;

le PLAN DES PÉRIMÈTRES ÉNERGÉTIQUES.

Art. 8 Plan d'affectation des zones 

Le plan d’affectation des zones répartit l’ensemble du territoire communal en vingt-trois zones. Celles-ci sont :

la zone de ville I (ZV I) ;

la zone de ville II (ZV Il) ;

la zone de ville III (ZV III) ;

la zone de ville IV (ZV IV) ;

la zone résidentielle protégée I (ZRP I) ;

la zone résidentielle protégée II (ZRP II) ;

la zone résidentielle à faible densité (ZRFD) ;

la zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD I) ;

la zone résidentielle à moyenne densité II (ZRMD II) ;

la zone résidentielle à haute densité (ZRHD) ;

la zone régie par un plan d’affectation cantonal (ZRPAC) ;

la zone d’activités I (ZACT I) ;

la zone d’activités II (ZACT II) ;

la zone d’activités III (ZACT III) ;

la zone d’intérêt général (ZIG) ;

la zone verte d’intérêt général (ZVIG) ;

la zone de place urbaine protégée (ZPUP) ;

la zone de place urbaine (ZPU) ;

la zone agricole (ZA) ;

la zone verte de protection du paysage (ZVPP) ;

l’aire forestière (AF) ;

la zone superposée de protection de la nature (ZPN) ;

le périmètre d’habitat à maintenir (PHM).

Art. 9 Plan de protection du site 

Le plan de protection du site désigne les éléments protégés du patrimoine construit.

Art 10 Plan de protection environnementale 

Le plan de protection environnementale désigne les éléments protégés du patrimoine naturel et les éléments environnementaux.

Art 11 Plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d'évolution 

Le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution fixe, en complément des dispositions relatives aux zones, celles relatives à l’implantation des bâtiments le long des voies de circulation.

Art. 12 Plan du dosage des fonctions 

1 Le plan du dosage des fonctions porte sur les zones de ville I, II, III et IV.

2 En complément aux dispositions relatives à la destination des zones concernées, celui-ci définit notamment :

a) la répartition des fonctions urbaines prévues pour chaque bâtiment ;

b) la destination prioritaire du rez-de-chaussée des bâtiments le long de certaines rues.

Art. 13 Plan des degrés de sensibilité au bruit 

Le plan des degrés de sensibilité au bruit fixe l’attribution des degrés applicables aux zones d’affectation.

Art. 14 Plan des secteurs de stationnement 

Le plan des secteurs de stationnement désigne les secteurs permettant le dimensionnement du besoin maximum en place de stationnement.

Art. 15 Plan des périmètres énergétiques 

Le plan des périmètres énergétiques désigne les périmètres subordonnés à prescriptions énergétiques.

Chapitre 3 - Définitions 

Art. 16 Hôtellerie 

1 Les fonctions liées à l'hôtellerie sont assimilées à la fonction résidentielle 

2 Sont considérés comme des hôtels, les établissements exploités en la forme commerciale et soumis à la législation cantonale sur les établissements publics.

3 Sont considérés comme des pensions, les établissements où les conditions d’hébergement et de nourriture ont un aspect familial.

Art. 17 Bâtiment nouveau 

Un bâtiment nouveau est un bâtiment édifié si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le fonds est libre de construction ;

b) le fonds comporte déjà un ou plusieurs bâtiments, mais permet la construction d’un bâtiment supplémentaire sans dépasser la valeur limite de l’indice brut d’utilisation du sol, de l’indice d’occupation du sol, du coefficient de masse ou des indices verts.

Art. 18 Fonds libres de construction 

Est considéré comme fonds libres de construction, un fonds ne comportant qu’un ou plusieurs bâtiments ne contenant que des surfaces utiles secondaires du bâtiment antérieur en plan et en élévation.

Art. 19 Reconstruction 

1 Est considérée comme une reconstruction, la réalisation d’un bâtiment dont l’implantation s’inscrit dans le périmètre du bâtiment antérieur et dont le volume est au maximum égal au volume du bâtiment antérieur en plan et en élévation.

2 Une reconstruction peut intervenir après une destruction par force majeure ou une démolition dûment autorisée.

Art. 20 Bâtiment de remplacement

1 Est considéré comme un bâtiment de remplacement, un bâtiment édifié à la suite d’une destruction par force majeure ou d’une démolition dûment autorisée d’un bâtiment autre qu’un bâtiment ne contenant que des surfaces utiles secondaires, situé sur la même parcelle, lorsque l’implantation du nouveau bâtiment n’est pas inscrite dans le périmètre du bâtiment antérieur ou que son volume est plus important en plan et/ou en élévation.

2 Le bâtiment de remplacement est assimilable au bâtiment nouveau pour l’application de l’indice brut d’utilisation du sol ou pour l’indice d’occupation du sol.

Art. 21 Indice de surface verte naturelle

L’indice de surface verte naturelle comprend les surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont perméables et ne servent ni au dépôt ni au stationnement. Les surfaces situées au-dessus d’une construction souterraine ou d’une construction semi-enterrée ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’indice.

Deuxième partie - Dispositions particulières relatives au plan d'affectation des zones 

Section une - Zones 

(voir le plan d’affectation des zones)

Chapitre 4 - Zone de ville I (ZV I)
A. Dispositions générales

Art. 22 Protection

1 La zone de ville I est protégée en tant que site construit de grande valeur historique, artistique et esthétique.

2 À ce titre, le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, ouvrages d’art, œuvres, rues, places, espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé intégralement, sous réserve des dispositions qui suivent.

3 Les constructions, les installations et les fonctions dont l'exercice porte atteinte au caractère typique du site construit, à l’architecture d’un bâtiment ou au façonnage d’un espace extérieur ne sont pas admises.

Art. 23 Destination

1 Sous réserve des dispositions de l’Art. 22, la zone de ville I est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à cette partie du centre de la ville et de ses abords immédiats un caractère multifonctionnel.

2 Les fonctions principales sont :

a) l’habitation ;

b) les activités de services à faibles nuisances, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration ;

c) les équipements communautaires d’intérêt général ;

d) d’autres activités à faibles nuisances.

3 La répartition et l’emplacement des fonctions sont notamment fixés par le plan du dosage des fonctions ainsi que par les Art. 250 et Art. 251 y relatives.

B. Dispositions applicables aux bâtiments protégés au sens du plan de protection du site

Art. 24 Bâtiments protégés

1 Les bâtiments protégés au sens du plan de protection du site sont maintenus dans leur typologie, volumétrie, architecture, style et décoration.

2 Ils ne peuvent être agrandis. Sont réservés les Art. 26, al. 2, let. b et Art. 28, alinéa premier relatifs aux ajouts architecturaux de minime importance et aux agrandissements de bâtiments.

3 Les transformations intérieures d’un bâtiment sont autorisées. Sont réservées, les dispositions des Art. 29 à Art. 31 relatives aux murs mitoyens et murs de séparation, au nombre de niveaux et hauteurs d’étage et aux toitures.

Art. 25 Matériaux

1 Tous les matériaux d’un ouvrage doivent être conservés.

2 Si en raison de l’état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l’aspect des anciens avec les mêmes matériaux ou des matériaux traditionnellement utilisés à l’époque de la construction du bâtiment originel.

Art. 26 Façades

1 Les façades des bâtiments sont protégées.

2 Exceptionnellement, une transformation de façade peut être autorisée aux conditions suivantes :

a) la modification ou la création de percements, tels que des portes, fenêtres ou autres ouvertures, doit être respectueuse de la typologie et de l’architecture du bâtiment, tant par ses dimensions, que par un rapport équilibré entre les pleins et les vides de la façade. L’Art. 25 demeure réservé;

b)  la création d’ajouts architecturaux de minime importance, tels que des tambours d’entrée, couverts, balcons, galeries et escaliers, n’est autorisée que sur les seules façades qui ne donnent pas sur un espace ouvert au public tel que les rues, places ou autres espaces libres ; leur intégration correcte à l’architecture du bâtiment en est la condition.

3 Toute transformation de façade d’un bâtiment doit s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins.

Art. 27 Éléments architecturaux et ornementaux des façades

1 Les éléments architecturaux et ornementaux de valeur des façades, tels que les portes d’entrée, statues ou statuettes, fresques, grilles ou autres éléments dignes d’intérêt sont protégés.

2 Ils ne peuvent être ni enlevés ni déplacés sans l’autorisation préalable du Conseil communal et des services compétents de l’Etat.

Art. 28 Agrandissement de bâtiments

1 Un agrandissement de minime importance d’un bâtiment tel qu’un petit corps de bâtiment, une construction souterraine ou partiellement souterraine et autre couvert est autorisé dans la mesure où sa destination est liée aux fonctions du bâtiment agrandi.

2 Un agrandissement plus important d’un bâtiment aux mêmes fins peut être enivisagé pour autant qu’il réponde à un besoin objectivement fondé et qu’il améliore les conditions d’utilisation à des fins d’habitation ou d’une activité. Le nombre de niveaux des parties agrandies d’un bâtiment est limité à un. En cas de terrain en pente, ayant un rapport de 2 : 3 (2 = hauteur, 3 = longueur), ce nombre peut être porté à deux au maximum, en aval du fonds.

3 Par leur volumétrie, architecture, matériaux et teintes, les parties de bâtiments agrandis doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu’avec les espaces extérieurs. Ils ne doivent aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

4 L’agrandissement d’un bâtiment par une surélévation n’est pas admis.

Art. 29 Murs mitoyens

1 Les murs mitoyens sont maintenus dans leur implantation originelle ou actuelle.

2 Exceptionnellement, des ouvertures de dimensions limitées peuvent être pratiquées dans les murs mitoyens lorsqu’elles améliorent les conditions d’utilisation à des fins d’habitation ou d’une activité.

3 Pour faciliter l’exercice d’une activité, des ouvertures plus importantes peuvent être tolérées au rez-de-chaussée.

Art. 30 Nombre de niveaux et hauteurs d’étage

1 Le nombre de niveaux d’un bâtiment est maintenu et ne peut être modifié. Sont réservées les dispositions de l’Art. 31 al. 3 relatives à l’aménagement des combles.

2 La hauteur des étages et le niveau des planchers ne peuvent être modifiés. Une légère modification de ceux-ci peut être admise lorsqu’elle améliore les conditions d’utilisation d’un bâtiment à des fins d’habitation ou d’une activité.

Art. 31 Toitures

1 L’architecture des toitures à pans doit être conservée.

2 L’orientation du faîte des toits et l’inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la profondeur et la forme des avant-toits.

3 L’utilisation des combles à des fins d’habitation ou d’une activité n’est admise que si les moyens d’éclairage et d’aération naturels ne défigurent ni le toit ni le pignon du bâtiment. Tant par leur forme, leurs dimensions que leurs matériaux, ces moyens d’éclairage et d’aération ne doivent aucunement altérer la physionomie intérieure ou extérieure de la ville en général et du site construit en particulier.

4 En accord avec les règles de l’alinéa 3, les percements nouveaux à des fins d’éclairage et d’aération naturels peuvent être pratiqués aux conditions suivantes :

a) pour autant que cela soit architecturalement possible, l’éclairage et l’aération naturels sont assurés par les parties verticales de la façade dégagée, ceci, soit par un décalage du ou des plancher(s) par rapport à la corniche, soit par un décalage des toits ; les ouvertures doivent être de petites dimensions ;

b) si l’éclairage et l’aération naturels par les éléments cités sous let. a s’avèrent insuffisants, la création d’ouvertures supplémentaires peut être autorisée sous la forme de fenêtre de toiture dont les dimensions n’excèdent pas 70/120 cm. Le cas échéant, des fenêtres de toiture d’appoint peuvent être posées en 2ème rangée pour éclairer les surcombles. Leurs dimensions n’excéderont pas 60/80 cm ;

c) la création de lucarnes au sens traditionnel peut être autorisée aux conditions suivantes :

ca) la façade frontale des lucarnes doit être exécutée en retrait de celle du mur du bâtiment et l’avant-toit de ce dernier ne doit pas être interrompu ;

cb) le type de lucarne est en principe uniforme par pan de toiture ;

cc) la largeur de l’embrasure des lucarnes doit être en rapport avec celles des fenêtres de la façade correspondante, mais en tout cas inférieure à celle-ci, et en rapport avec l’écartement des chevrons, afin de préserver les charpentes anciennes ; l’épaisseur des joues des lucarnes doit être réduite au strict minimum. Hors tout, la largeur de la lucarne ne doit pas excéder celle du vide de lumière des fenêtres des étages inférieurs.

d) la somme des largeurs des ouvertures prévues ne doit pas excéder les 2/5 de la largeur de la façade concernée.

Art. 32 Destruction par force majeure d’un bâtiment protégé

1 Un bâtiment détruit par force majeure doit être reconstruit ou remplacé, moyennant le respect de ses caractéristiques typologiques et architecturales d’origine.

2 Il en va de même d’un bâtiment dont tout ou partie menace ruine.

Art. 33 Cours intérieures

1 Les cours intérieures constituent des espaces de prolongements extérieurs des bâtiments. À ce titre, elles sont essentiellement destinées à la vie quotidienne en plein air de leurs habitants et usagers.

2 Elles sont inconstructibles et doivent être conservées intégralement.

3 Elles doivent être aménagées en conséquence.

4 L’utilisation du sol de la cour ou de l’éventuelle dalle sur le rez-de-chaussée à titre de jardin d’agrément ou de prolongement extérieur d’un restaurant ou d’un commerce est autorisée.

Art. 34 Aménagements intérieurs et décors

Les structures intérieures essentielles d’intérêt typologique, historique, archéologique ou artistique sont protégées dans la mesure où elles ne rendent pas impossible une utilisation d’un bâtiment à des fins d’habitation ou d’une activité.

Art. 35 Unité fonctionnelle des bâtiments

1 L’unité fonctionnelle des bâtiments doit être sauvegardée.

2 Au cas où un bâtiment n’offre pas des conditions convenant à l’habitation ou à l’exercice d’une activité, les locaux relatifs peuvent, exceptionnellement, être répartis entre deux, voire plusieurs bâtiments contigus.

Art. 36 Espaces libres privés

1 Les espaces libres privés constituent les prolongements à ciel ouvert des bâtiments. Ils sont destinés à assurer les dégagements nécessaires aux bâtiments, à leurs accès et aux jardins.

2 Hormis les ajouts architecturaux de minime importance et les agrandissements au sens des l’Art. 26 al. 2 let. b et Art. 28 al. 1 et 2, les espaces libres privés sont inconstructibles, à l’exception des parcelles faisant l’objet de périmètres à prescriptions spéciales.

Art. 37 Aménagements extérieurs

1 Tout aménagement extérieur doit respecter le caractère du site construit.

2 Les aménagements extérieurs sur les domaines public et privé, tels que les jardins, escaliers, murs, terrasses sont protégés.

3 Une amélioration de ceux qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa premier peut être requise.

Art. 38 Exception pour non-conformité de style d’un bâtiment

Un ou plusieurs éléments architecturaux qui s’écartent du style d’un bâtiment peuvent être admis. Ces interventions doivent s’harmoniser avec l’architecture générale du bâtiment concerné ainsi qu’avec celle des bâtiments voisins.

Art. 39 Élimination d’ajouts malencontreux

1 En cas de transformation ou rénovation extérieure d’un bâtiment, l’élimination de modifications ou ajouts d’éléments architecturaux qui ne représentent pas un apport significatif à travers les âges peut être exigée.

2 Au besoin, des mesures nécessaires à la sauvegarde de l’état historique ou originel d’un bâtiment peuvent être requises.

Art. 40 Sondages d’intérêt culturel

1 Avant d’entreprendre tous travaux au sens de l’Art. 135 LATeC, le propriétaire ou la propriétaire d’un immeuble doit permettre aux organes intéressés (services de l’Etat compétents) de réaliser les sondages nécessaires sous les angles architectonique, archéologique, historique ou artistique.

2 Cette exigence est également applicable pendant les travaux.

C. Dispositions applicables aux bâtiments non protégés au sens du plan de protection du site

Art. 41 Bâtiment reconstruit, bâtiment de remplacement et transformation importante

1 Une reconstruction, un remplacement ou une transformation importante d’un bâtiment est possible pour les bâtiments non protégés au sens du plan de protection du site.

2 Une telle intervention architecturale doit répondre aux buts de protection énoncés à l’Art. 22 et répondre aux conditions suivantes :

a) l’implantation et l’orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins ;

b) la forme et les proportions du volume des constructions doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur à la corniche et la hauteur totale ;

c) le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides ainsi que la pente des toitures ;

d) les matériaux et teintes en façade et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins.

Art. 42 Aménagements extérieurs

1 Tout aménagement extérieur doit respecter le caractère du site construit.

2 Une amélioration de ceux qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa premier peut être requise.

D. Dispositions communes

Art. 43 Ordre de construction

1 Non contigu.

2 L’ordre contigu doit être maintenu là où il existe. Dans ce cas figure, seules les reconstructions, au sens du présent règlement, sont autorisées.

Art. 44 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 45 Eléments architecturaux de valeur

1 Les éléments architecturaux de valeur sur les domaines public et privé, tels que les porches, fontaines, puits, crucifix, calvaires, monuments, arches et passages couverts, sont protégés.

2 Ils doivent être maintenus et entretenus.

Art. 46 Superstructures

1 Les superstructures techniques, telles que les cheminées et ventilations, doivent être réduites au strict minimum à leurs fonctions.

2 Elles ne peuvent être autorisées que si elles ne défigurent, ni la toiture du bâtiment, ni celle des bâtiments voisins, ni l’image générale du site construit.

3 A l’extérieur des bâtiments, les antennes de télévision, les antennes paraboliques et tous les autres types d’antennes sont interdites.

4 Les conduits de cheminées anciens, même hors service, font partie de la typologie des toitures et doivent donc être maintenus.

Art. 47 Empiètement sur le domaine public

1 Les parties de bâtiment qui empiètent sur le domaine public sont soumises à la même réglementation que celles se situant sur fonds propres.

2 Les surfaces au sol qu’elles surplombent sont maintenues dans leurs dimensions. Elles doivent être architecturées, aménagées, voire plantées et ornementées en conséquence.

3 Les dispositions spéciales de loi sur les routes (LR) et de la loi sur le domaine public (LDP) sont réservées.

Art. 48 Aménagements extérieurs à maintenir

1 Les murs de soutènement ainsi que les murs de clôture qui caractérisent certaines parties de la vieille ville doivent être maintenus et entretenus. À condition de respecter l’aspect des lieux, des ouvertures de dimensions réduites peuvent y être pratiquées.

2 Les surfaces pavées des rues et places doivent être conservées. Le Conseil communal peut exiger, à l’occasion de travaux de transformation extérieure, d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment, le pavage, le dallage ou un autre type de revêtement, en accord avec la substance bâtie, de ses espaces extérieurs qui jouxtent le domaine public.

3 Les matériaux de revêtement des surfaces non pavées ainsi que leurs teintes doivent s’harmoniser avec le caractère de la vieille ville.

Art. 49 Façonnage des rues

L’espace-rue doit être aménagé selon une conception d’ensemble en ce qui concerne le traitement de ses surfaces, les raccords avec les bâtiments adjacents, le mobilier urbain et la plantation d’arbres.

Art. 50 Enseignes anciennes ou artistiques

1 Les enseignes anciennes ou artistiques appliquées sur la façade des bâtiments font partie intégrante de ceux-ci. Elles ne peuvent être ni enlevées ni déplacées sans l’autorisation préalable du Conseil communal.

2 Elles sont entretenues conformément à la législation cantonale sur les constructions.

3 Au surplus, le règlement administratif sur les enseignes et autres procédés publicitaires est applicable.

Art. 51 Entretien des bâtiments

1 En cas de travaux d’entretien d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, le propriétaire ou la propriétaire doit au préalable consulter la Direction de l’Edilité.

2 Cette disposition s’applique notamment aux travaux de restauration des toitures, des façades, des ouvertures telles que portes et fenêtres, ainsi qu’aux aménagements intérieurs et décors.

3 Le Conseil communal sollicitera, le cas échéant, l’avis du Service des biens culturels et du Service archéologique.

Chapitre 5 - Zone de ville II (ZV II)
A. Dispositions générales

Art. 52 Protection

1 La zone de ville II est protégée en tant que site construit de valeur historique et esthétique.

2 À ce titre, le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, rues, places, espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé, sous réserve des dispositions qui suivent.

3 Les constructions, les installations et les fonctions dont l’exercice porte atteinte au caractère typique du site construit, à l’architecture d’un bâtiment ou au façonnage d’un espace extérieur ne sont pas admises.

Art. 53 Destination

1 Sous réserve des dispositions de l’Art. 52, la zone de ville II est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à ces parties de la ville un caractère multifonctionnel.

2 Les fonctions principales sont :

a) l’habitation ;

b) les activités de services à faibles nuisances, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration ;

c) les équipements communautaires d’intérêt général ;

d) d’autres activités à faibles nuisances.

3 La répartition et l’emplacement des fonctions sont notamment fixés par le plan du dosage des fonctions ainsi que par les dispositions des Art. 250 et Art. 251 y relatives.

B. Dispositions applicables aux bâtiments protégés au sens du plan de protection du site

Art. 54 Bâtiments protégés

1 Les bâtiments protégés au sens du plan de protection du site sont maintenus dans leur typologie, volumétrie, architecture et aspect généraux.

2 Ils peuvent être agrandis dans les limites des présentes règles.

3 Il en va de même pour les transformations intérieures et extérieures.

Art. 55 Transformation de façade de bâtiments en ordre contigu

En ordre contigu, une transformation de façade d’un bâtiment peut être autorisée aux conditions fixées à l’Art. 26.

Art. 56 Transformation de façade de bâtiments en ordre non contigu

En ordre non contigu, une transformation de façade d’un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes :

a) la modification ou la création de percements tels que des portes, fenêtres ou autres ouvertures doit être respectueuse de la typologie et de l’architecture du bâtiment, tant par ses dimensions, que par un rapport équilibré entre les pleins et les vides de la façade ;

b) la création d’ajouts de minime importance tels que des tambours d’entrée, couverts, balcons, galeries et escaliers doit s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment.

Art. 57 Agrandissement de bâtiments

1 Un agrandissement de minime importance d’un bâtiment tel qu’un petit corps de bâtiment, une construction souterraine ou partiellement souterraine et autre couvert est autorisé dans la mesure où sa destination est liée aux fonctions du bâtiment agrandi.

2 Un agrandissement plus important d’un bâtiment aux mêmes fins peut être envisagé pour autant qu’il réponde à un besoin objectivement fondé et qu’il améliore les conditions d’utilisation à des fins d’habitation ou d’une activité. Le nombre de niveaux des parties agrandies d’un bâtiment est limité à un. En cas de terrain en pente, ayant un rapport de 2 : 3 (2 = hauteur, 3 = longueur) ce nombre peut être porté à deux au maximum, en aval du fonds.

3 Par leur volumétrie, architecture, matériaux et teintes, les parties de bâtiments agrandis doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu’avec les espaces extérieurs. Ils ne doivent aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

Art. 58 Toitures

1 L’architecture des toitures à pans doit être conservée.

2 L’orientation du faîte des toits et l’inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la profondeur et la forme des avant-toits.

3 L’utilisation des combles à des fins d’habitation ou d’une activité n’est admise que si les moyens d’éclairage et d’aération naturels ne défigurent ni le toit ni le pignon du bâtiment. Tant par leur forme, leurs dimensions que leurs matériaux, ces moyens d’éclairage et d’aération ne doivent aucunement altérer la physionomie intérieure ou extérieure de la ville en général et du site construit en particulier.

4 En accord avec les règles de l’alinéa 3, les percements nouveaux à des fins d’éclairage et d’aération naturels peuvent être pratiqués aux conditions suivantes :

a) pour autant que cela soit architecturalement possible, l’éclairage et l’aération naturels sont assurés par les parties verticales de la façade dégagée, ceci, soit par un décalage du ou des plancher(s) par rapport à la corniche, soit par un décalage des toits ;

b) si l’éclairage et l’aération naturels par les éléments cités sous let. a s’avèrent insuffisants, la création d’ouvertures supplémentaires peut être autorisée ;

c) la création de lucarnes au sens traditionnel peut être autorisée aux conditions suivantes :

ca) le type de lucarne est en principe uniforme par pan de toiture ;

cb) la largeur de l’embrasure des lucarnes doit être en rapport avec celles des fenêtres de la façade correspondante, et en rapport avec l’écartement des chevrons, afin de préserver les charpentes anciennes ; l’épaisseur des joues des lucarnes doit être réduite au strict minimum.

d) la somme des largeurs des ouvertures prévues ne doit pas excéder les 2/5 de la largeur de la façade concernée.

Art. 59 Dispositions de la zone de ville I (ZV I) applicables aux bâtiments protégés

Les dispositions suivantes de la zone de ville I sont également applicables à la zone de ville II. Il s’agit de :

a) l’Art. 27 relatif aux éléments architecturaux et ornementaux des façades ;

b) l’Art. 30 relatif au nombre de niveaux et hauteurs d’étage des bâtiments ;

c) l’Art. 32 relatif à la destruction par force majeure d’un bâtiment protégé ;

d) l’Art. 36 relatif aux espaces libres privés ;

e) l’Art. 37 relatif aux aménagements extérieurs ;

f) l’Art. 39 relatif à l’élimination d’ajouts malencontreux ;

g) l’Art. 40 relatif aux sondages d’intérêt culturel.

C. Disposition applicable aux bâtiments non protégés au sens du plan de protection du site

Art. 60 Bâtiment reconstruit et de remplacement, transformation importante et surélévation

1 Une reconstruction, un remplacement, une transformation importante ou une surélévation d’un bâtiment est possible pour les bâtiments non protégés au plan de protection du site.

2 Une telle intervention architecturale doit répondre aux buts de protection énoncés à l’Art. 52 et répondre aux conditions suivantes :

a) l’implantation et l’orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins ;

b) la forme et les proportions du volume des constructions doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur à la corniche et la hauteur totale ;

c) le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins, en ce qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides ainsi que la pente des toitures ;

d) les matériaux et teintes en façade et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins.

Art. 61 Disposition de la zone de ville I (ZV I) applicable aux bâtiments non protégés

L’Art. 42 relatif aux aménagements extérieurs des bâtiments non protégés est également applicable à la zone de ville II.

D. Dispositions communes

Art. 62 Dispositions communes de la zone de ville I (ZV I) applicables

Les dispositions communes suivantes de la zone de ville I sont également applicables à la zone de ville II. Il s’agit de :

a) l’Art. 43 relatif à l’ordre de construction ;

b) l’Art. 44 relatif à l’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ;

c) l’Art. 45 relatifs aux éléments architecturaux de valeur ;

d) l’Art. 46 relatif aux superstructures ;

e) l’Art. 47 relatif à l’empiètement sur le domaine public ;

f) l’Art. 50 relatif aux enseignes anciennes ou artistiques.

Chapitre 6 - Zone de ville III (ZV III)

Art. 63 Destination

1 La zone de ville III comprend notamment les parties contemporaines du centre de la ville et de ses abords immédiats.

2 Elle est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à ces parties de la ville un caractère de mixité et de nouvelles centralités.

3 Les fonctions principales sont :

a) l’habitation ;

b) les activités de services à faibles nuisances, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration ;

c) les activités artisanales à faibles nuisances ;

d) les équipements communautaires d’intérêt général.

4 La répartition et l’emplacement des fonctions sont notamment fixés par le plan du dosage des fonctions ainsi que par les dispositions des Art. 250 et Art. 251 y relatives.

Art. 64 Ordre de construction

Contigu.

Art. 65 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 66 Hauteur des bâtiments

1 La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 23,80 m.

2 Le niveau du plancher fini de l’étage supérieur au rez-de-chaussée se situe à 3,80 m. au minimum au-dessus de ce dernier.

3 En cas d’activités au rez-de-chaussée, la hauteur d’étage minimale est fixée à 3,80 m. On entend par rez-de-chaussée le niveau situé directement au dessus du sous-sol.

4 Toutefois, les bâtiments nouveaux, remplacés et reconstruits peuvent être érigés avec une hauteur totale maximale de 24,60 m., si les vides d’étage des niveaux supérieurs présentent une hauteur minimale de 2,50 m.

5 Au surplus, les prescriptions de l’Art. 58 al. 1 ReLATeC s’appliquent. Dans tous les cas, la différence entre le niveau du terrain aménagé et le terrain naturel ne peut excéder 1,50 m.

Art. 67 Façades

1 Un bâtiment doit être implanté sur l’alignement obligatoire, cela sur toute la hauteur de sa façade, à l’exception de celle d’un éventuel attique. Certaines parties de bâtiment peuvent s’écarter de ce principe si leur façonnage contribue à enrichir la qualité architecturale du bâtiment dans le respect de la physionomie de la rue, voire des têtes de rue.

2 En cas de construction nouvelle, reconstruction ou remplacement d’un bâtiment, les façades implantées en limites de parcelle doivent permettre la réalisation en contiguïté de l’immeuble voisin.

Art. 68  Profondeur des bâtiments

1 La profondeur maximale d’un bâtiment est de 18,00 m.

2 Elle peut être portée à 25,00 m. pour ses parties attenantes au rez-de-chaussée.

3 Pour les niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, la profondeur peut dépasser ces valeurs à condition que ces niveaux soient des constructions souterraines.

Art. 69 Distance à observer

1 La distance de base des parties d'un bâtiment principal à la limite arrière du fond, au sens de l’Art. 54 ReLATeC, est égale au tiers de sa hauteur. Au minimum de 4,00 m., cette distance se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

2  Les bâtiments faisant l’objet d’un périmètre d’évolution défini sur le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution, peuvent s’écarter de cette règle et s’implanter dans le périmètre défini. Les rez-de-chaussée et niveaux inférieurs de ces bâtiments peuvent s’écarter des périmètres d’évolution définis, conformément aux règles fixées à l’Art. 68 al. 2 et 3.

Art. 70 Toitures

1 Tant par leurs formes, matériaux et teintes, les toitures doivent valoriser l’aspect des bâtiments dans le respect d’une intégration harmonieuse dans le site urbain.

2 Les ouvertures pratiquées dans le toit à des fins d’éclairage et d’aération naturels sont admises pour autant qu’elles s’harmonisent avec l’architecture de la toiture.

Art. 71 Superstructures

Tant par leur nombre que par leurs dimensions, les superstructures techniques doivent être limitées au strict minimum à leurs fonctions.

Chapitre 7 - Zone de ville IV (ZV IV)

Art. 72 Destination

1 La zone de ville IV comprend notamment les parties contemporaines de la ville.

2 Elle est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à ces parties de la ville un caractère de mixité et de nouvelles centralités.

3 Les fonctions principales sont :

a) l’habitation ;

b) les activités de services à faibles nuisances, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration ;

c) les activités artisanales à faibles nuisances ;

d) les équipements communautaires d’intérêt général.

4 La répartition et l’emplacement des fonctions sont notamment fixés par le plan du dosage des fonctions ainsi que par les dispositions des Art. 250 et Art. 252 y relatives.

Art. 73 Ordre de construction

1 Non contigu.

2 L’ordre contigu doit être maintenu là où il existe.

Art. 74 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 75 Indices verts

1 L’indice de surface verte, au sens de l’AIHC, est de 0.40.

2 L’indice de surface verte naturelle, au sens de l’Art. 21, est de 0.30.

Art. 76 Hauteur des bâtiments

1 La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 23,80 m.

2 Le niveau du plancher fini de l’étage supérieur au rez-de-chaussée se situe à 3,80 m. au minimum au-dessus de ce dernier.

3 En cas d’activités au rez-de-chaussée, la hauteur d’étage minimale est fixée à 3,80 m.

4 Toutefois, les bâtiments nouveaux, remplacés et reconstruits peuvent être érigés avec une hauteur totale maximale de 24,60 m., si les vides d’étage des niveaux supérieurs présentent une hauteur minimale de 2,50 m.

5 Au surplus, les prescriptions de l’Art. 58 al. 1 ReLATeC s’appliquent. Dans tous les cas, la différence entre le niveau du terrain aménagé et le terrain naturel ne peut excéder 1,50 m.

Art. 77 Façades

1 Un bâtiment doit être implanté sur l’alignement obligatoire, cela sur toute la hauteur de sa façade, à l’exception de celle d’un éventuel attique. Certaines parties de bâtiment peuvent s’écarter de ce principe si leur façonnage contribue à enrichir la qualité architecturale du bâtiment dans le respect de la physionomie de la rue, voire des têtes de rue.

2 En cas de construction, reconstruction ou remplacement d’un bâtiment, les façades implantées en limites de parcelle doivent permettre la réalisation en contiguïté de l’immeuble voisin.

Art. 78 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 79 Toitures

1 Tant par leurs formes, matériaux et teintes, les toitures doivent valoriser l’aspect des bâtiments dans le respect d’une intégration harmonieuse dans le site urbain.

2  Les ouvertures pratiquées dans le toit à des fins d’éclairage et d’aération naturels sont admises pour autant qu’elles s’harmonisent avec l’architecture de la toiture.

Art. 80 Superstructures

Tant par leur nombre que par leurs dimensions, les superstructures techniques doivent être limitées au strict minimum à leurs fonctions.

Chapitre 8 - Zone résidentielle protégée I (ZRP I)

Art. 81 Protection

1 La zone résidentielle protégée I est protégée en tant que site construit de grande valeur paysagère, artistique et esthétique.

2 Le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, les espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 82 Destination

1 La zone résidentielle protégée I est destinée à l'habitation.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes :

a) celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances, et ;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l'équivalent de celle d'un niveau du bâtiment.

Art. 83 Ordre des constructions

Non contigu.

Art. 84 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 85 Destruction par force majeure

Un bâtiment détruit par force majeure peut être reconstruit ou remplacé conformément à l’Art. 87.

Art. 86 Démolition d’un bâtiment non protégé

Un bâtiment non protégé au plan de protection du site peut faire l’objet d’une démolition dûment autorisée. Celui-là peut être reconstruit ou remplacé conformément à l’Art. 87.

Art. 87 Bâtiment reconstruit, bâtiment de remplacement, transformation et surélévation

La reconstruction, le remplacement, la transformation ou la surélévation d’un bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

a) l’implantation et l’orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne l’alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain ;

b) la forme et les proportions du volume des constructions doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte ;

c) la hauteur totale et la hauteur de façade ne peuvent excéder la moyenne de celles des bâtiments voisins les plus proches ;

d) le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides ainsi que la pente des toitures ;

e) les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins ;

f) tout aménagement extérieur doit respecter le caractère du site construit. Une amélioration de ceux qui ne répondent pas aux exigences précitées peut être requise.

Art. 88 Agrandissement des bâtiments

1 Un agrandissement de minime importance d’un bâtiment tel qu’un petit corps de bâtiment, une construction souterraine ou partiellement souterraine et autre couvert est autorisé dans la mesure où sa destination est liée aux fonctions du bâtiment agrandi.

2 Un agrandissement plus important d’un bâtiment aux mêmes fins doit répondre à un besoin objectivement fondé.

3 Par leur volumétrie, architecture, matériaux et teintes, les parties de bâtiments agrandis doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu’avec les espaces extérieurs. Elles ne doivent aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

Art. 89 Fonds libres de construction

Les fonds libres de construction au sens de l’Art. 18 sont inconstructibles, à l’exception des parcelles faisant l’objet de périmètres à prescriptions spéciales.

Art. 90 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Chapitre 9 - Zone résidentielle protégée II (ZRP II)

Art. 91 Protection

1 La zone résidentielle protégée II a pour objectif la conservation du caractère unitaire d’ensembles cohérents réalisés au cours du XXe siècle.

2 Le caractère urbanistique et architectural des éléments qui la composent, à savoir les bâtiments, les espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 92 Destination

1 La zone résidentielle protégée II est destinée principalement aux habitations collectives.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes :

a) celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances, et ;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l'équivalent de celle d’un niveau du bâtiment.

Art. 93 Ordre des constructions

Non contigu.

Art. 94 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 95 Destruction par force majeure

Un bâtiment détruit par force majeure peut être reconstruit ou remplacé conformément à l’Art. 97.

Art. 96 Démolition d’un bâtiment non protégé

Un bâtiment non protégé au plan de protection du site peut faire l’objet d’une démolition dûment autorisée. Celui-ci peut être reconstruit ou remplacé conformément à l’Art. 97.

Art. 97 Bâtiment reconstruit, bâtiment de remplacement, transformation et surélévation

La reconstruction, le remplacement, la transformation ou la surélévation d’un bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

a) l’implantation et l’orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne l’alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain ;

b) la forme et les proportions du volume des constructions doivent s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte ;

c) la hauteur totale et la hauteur de façade ne peuvent excéder la moyenne de celles des bâtiments voisins les plus proches ;

d) le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins, en particulier en ce qui concerne les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides ainsi que la pente des toitures ;

e) les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins ;

f) tout aménagement extérieur doit respecter le caractère du site construit. Une amélioration de ceux qui ne répondent pas aux exigences précitées peut être requise.

Art. 98 Agrandissement des bâtiments

1 Un agrandissement de minime importance d’un bâtiment tel qu’un petit corps de bâtiment, une construction souterraine ou partiellement souterraine et autre couvert est autorisé dans la mesure où sa destination est liée aux fonctions du bâtiment agrandi.

2 Un agrandissement plus important d’un bâtiment aux mêmes fins doit répondre à un besoin objectivement fondé.

3 Par leur volumétrie, architecture, matériaux et teintes, les parties de bâtiments agrandis doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu’avec les espaces extérieurs. Elles ne doivent aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

Art. 99 Fonds libres de construction

Les fonds libres de construction au sens de l’Art. 18 sont inconstructibles, à l’exception des parcelles faisant l’objet de périmètres à prescriptions spéciales.

Art. 100 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Chapitre 10 - Zone résidentielle à faible densité (ZRFD)

Art. 101 Destination

1 La zone résidentielle à faible densité est destinée principalement aux habitations.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes :

a) celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances ;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

Art. 102 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe ;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément ;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 103 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 0,75.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet d’un report d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 104 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal d’occupation du sol est de 0,35.

Art. 105 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment est de 10,00 m. au maximum.

Art. 106 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Chapitre 11 - Zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD I)

Art. 107 Destination

1 La zone résidentielle à moyenne densité I est destinée principalement aux habitations.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes :

a) celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances, et ;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

Art. 108 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe ;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément ;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 109 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 0,90.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet d’un report d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 110 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal de l’occupation du sol est de 0,40.

Art. 111 Indices verts

1 L’indice de surface verte, au sens de l’AIHC, est de 0.40.

2 L’indice de surface verte naturelle, au sens de l’Art. 21, est de 0.30.

Art. 112 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale du bâtiment est de 13,00 m. au maximum.

Art. 113 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Chapitre 12 - Zone résidentielle à moyenne densité II (ZRMD II)

Art. 114 Destination

1 La zone résidentielle à moyenne densité II est destinée principalement aux habitations.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes :

a) celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances, et ;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

3 La surface maximale utilisable des activités du secteur tertiaire répondant à un intérêt général ou présentant un intérêt important pour la collectivité peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau à condition que les bâtiments concernés s’intègrent d’une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de vue de l’implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des bâtiments que de l’aménagement de leurs espaces extérieurs.

Art. 115 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée si une des conditions suivantes est remplie :

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe ;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément ;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 116 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 1,3.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet d’un report d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 117 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal d’occupation du sol est de 0,40.

Art. 118 Indices verts

1 L’indice de surface verte, au sens de l’AIHC, est de 0.40.

2 L’indice de surface verte naturelle, au sens de l’Art. 21, est de 0.30.

Art. 119 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment est de 16,00 m. au maximum.

Art. 120 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 121 Mesures d’intégration dans le site

Tous bâtiments et installations de plein air doivent démontrer une intégration harmonieuse dans le site urbain en général et dans le milieu bâti en particulier.

Chapitre 13 - Zone résidentielle à haute densité (ZRHD)

Art. 122 Destination

1 La zone résidentielle à haute densité est destinée principalement aux habitations collectives.

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux conditions suivantes :

a) celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances, et ;

b) la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau.

3 La surface maximale utilisable des activités du secteur tertiaire répondant à un intérêt général ou présentant un intérêt important pour la collectivité peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau à condition que les bâtiments concernés s’intègrent d’une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de vue de l’implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des bâtiments que de l’aménagement de leurs espaces extérieurs.

Art. 123 Ordre des constructions

1 Non contigu.

2 La construction en mitoyenneté est autorisée si une des conditions suivantes est remplie :

a) l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe ;

b) les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément ;

c) les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction.

Art. 124 Indice brut d’utilisation du sol

1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 1,5.

2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet d’un report d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC.

Art. 125 Indice d’occupation du sol

L’indice maximal de l’occupation du sol est de 0,60.

Art. 126 Indices verts

1 L’indice de surface verte, au sens de l’AIHC, est de 0.40.

2 L’indice de surface verte naturelle, au sens de l’Art. 21, est de 0.30.

Art. 127 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment est de 23,80 m. au maximum.

Art. 128 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 129 Mesures d’intégration dans le site

Tous bâtiments et installations de plein air doivent démontrer une intégration harmonieuse dans le site urbain en général et dans le milieu bâti en particulier.

Chapitre 14 - Zone régie par un plan d’affectation cantonal (ZRPAC)

Art. 130 Mesures d’aménagement applicables au plan d’affectation cantonal blueFACTORY

Les mesures d’aménagement applicables figurent dans le règlement du Plan d’affectation cantonal blueFACTORY.

Chapitre 15 - Zone d’activités I (ZACT I)

Art. 131 Destination

1 La zone d’activités est destinée principalement aux entreprises industrielles et artisanales du secteur secondaire ainsi qu’aux entrepôts.

2 Les activités du secteur tertiaire incompatibles avec la destination des zones de ville et des zones résidentielles, en raison des nuisances qu’elles engendrent, peuvent y être admises.

3 Seuls les locaux de vente et d’administration directement liés à une entreprise établie dans la zone sont également admis.

4 Les constructions destinées à l’habitation sont interdites. Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis à l’intérieur des volumes bâtis.

Art. 132 Hauteur des bâtiments

La hauteur totale d’un bâtiment doit être en accord avec celles admises dans les zones à bâtir avoisinantes. Au cas où un bâtiment jouxte une zone libre de construction, la hauteur totale doit contribuer à assurer une transition harmonieuse entre le milieu bâti et le milieu non bâti.

Art. 133 Intégration dans le site des bâtiments, installations de plein air et autres ouvrages

1 Les bâtiments doivent s’intégrer harmonieusement dans le site du point de vue de leur implantation, volumétrie, façonnage architectural et aménagement de leurs espaces extérieurs.

2 Il en est de même en ce qui concerne les installations de plein air et autres ouvrages.

3 En limite de la zone, les bâtiments et installations de plein air doivent répondre à des exigences de qualité architecturale accrues. Leurs espaces extérieurs doivent être conçus et entretenus dans un souci d’harmonisation avec l’environnement construit et paysager, de façon à ce qu’un aspect général de qualité soit atteint.

Art. 134 Ordre des constructions

Non contigu.

Art. 135 Indice d’occupation du sol

L’indice d’occupation du sol est de 0,60.

Art. 136 Indice de masse

L’indice de masse est fixé à 13 m3/m2.

Art. 137 Indice vert

L’indice de surface verte, au sens de l’AIHC, est au minimum de 0.15.

Art. 138 Distance à observer

La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Art. 139 Demande préalable

À l’exclusion des transformations intérieures et constructions de faible importance, les constructions, reconstructions ou agrandissements d’un bâtiment, sont précédés d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Chapitre 16 - Zone d’activités II (ZACT II)

Art. 140 Destination

1 La zone d’activités II est destinée aux bâtiments et installations de plein air d’entreprises du secteur d’activité secondaire.

2 Des bâtiments entièrement destinés à l’administration sont admis à condition que cette dernière soit directement liée à une activité secondaire établie dans la zone (tertiaire affilié).

3 Seuls les logements de gardiennage ou de fonction sont autorisés. Leur nombre est limité au strict minimum. En principe, ils doivent être intégrés dans les bâtiments destinés aux activités.

4 Un bâtiment ou une installation de plein air dont l’utilisation ne répond pas aux règles des deux premiers alinéas peut conserver sa ou ses fonctions actuelles.

5 Un changement total ou partiel de la destination d’un bâtiment ou d’une installation de plein air implique l’observation des règles des deux premiers alinéas.

Art. 141 Hauteur des bâtiments

1 La hauteur totale d’un bâtiment est de 20,00 m. au maximum.

2 La hauteur à l’intersection de la façade et de la toiture est fonction d’un rapport harmonieux entre celle-ci et la hauteur totale du bâtiment. Elle doit également s’harmoniser avec celles des bâtiments voisins qui présentent une référence architecturale ou urbanistique.

Art. 142 Bâtiments et installations de plein air nouveaux, reconstruits ou réaménagés, agrandis ou transformés

1 La construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un bâtiment est subordonné aux procédures et conditions suivantes :

a) au cas où l’ouvrage à réaliser est d’une hauteur totale inférieure à 12,00 m. et dont le coefficient de masse n’excède pas 3,50 m3/m2, la demande de permis de construire doit établir que celui-ci ne compromet, en aucune manière, une future utilisation rationnelle du fonds; la procédure du permis d’implantation est réservée ;

b) au cas où l’ouvrage à réaliser présente une hauteur totale ou un coefficient de masse dont les valeurs sont égales ou supérieures à celles citées sous let. a, l’octroi d’un permis de construire est subordonné  à l’approbation préalable d’un plan d’aménagement de détail ; le périmètre de celui-ci est fixé par le Conseil communal.

2 Par analogie, l’aménagement ou le réaménagement des installations de plein air ou des espaces extérieurs privés est également soumis aux exigences de l’alinéa premier, let. a.

3 Les dispositions de l’alinéa premier, let. a et b ne s’appliquent pas en cas de transformation intérieure ou extérieure d’un bâtiment.

Art. 143 Constructions et installations de plein air provisoires

1 L’implantation provisoire d’une construction ou installation de plein air nouvelle ne peut être autorisée que dans le cas où son emplacement dans la zone correspond à un besoin objectivement fondé.

2 Les exigences ou procédures fixées à l’Art. 142, alinéas premier et 2 ne sont pas applicables.

3 Le permis de construire fixe la durée maximale de son utilisation.

Art. 144 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 145 Distance à observer

1 La distance de base à la limite du fonds d’un bâtiment principal est égale à la moitié de sa hauteur. Au minimum de 4,00 m., cette distance se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

2 La distance à la limite du fonds est augmentée conformément aux dispositions de l’Art. 83 ReLATeC.

Art. 146 Intégration dans le site des bâtiments, installations de plein air et autres ouvrages

1 Les bâtiments doivent s’intégrer harmonieusement dans le site du point de vue de leur implantation, volumétrie, façonnage architectural et aménagement de leurs espaces extérieurs.

2 Il en est de même en ce qui concerne les installations de plein air et autres ouvrages.

3 En limite de la zone, les bâtiments et installations de plein air doivent répondre à des exigences de qualité architecturale accrues. Leurs espaces extérieurs doivent présenter un aspect satisfaisant pour le voisinage.

Art. 147 Demande préalable

À l’exclusion des transformations intérieures et constructions de faible importance, les constructions, reconstructions ou agrandissements d’un bâtiment, sont précédés d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Chapitre 17 - Zone d’activités III (ZACT III)

Art. 148 Destination

1 La zone d’activité III est destinée aux bâtiments et installations de plein air d’entreprises du secteur d’activité secondaire.

2 Des bâtiments entièrement destinés à l’administration sont admis à condition que cette dernière soit directement liée à une activité secondaire établie dans la zone (tertiaire affilié).

Art. 149 Bâtiments et installations de plein air nouveaux, reconstruits ou réaménagés, agrandis ou transformés

1 La construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un bâtiment ainsi que les nouvelles installations de plein air sont subordonnées à l’approbation préalable d’un plan d’aménagement de détail ; le périmètre de celui-ci est fixé par le Conseil communal.

2 Les dispositions de l’alinéa premier ne s’appliquent pas en cas de transformation intérieure ou extérieure d’un bâtiment.

Chapitre 18 - Zone d’intérêt général (ZIG)

Art. 150 Destination

1 La zone d’intérêt général I est destinée à servir le bien commun de la collectivité au sens de l’Art. 55 LATeC.

2 Elle comprend également les ouvrages d'art de l'enceinte médiévale qui peuvent être ouverts au public à des fins culturelles, sociales, et touristiques.

3 Sont également admis :

c) les logements de gardiennage ou de fonction nécessaires à ces activités à l’intérieur des volumes bâtis ;

d) les activités de restauration liées à la fonction principale du bâtiment ou de l’installation.

Art. 151 Intégration dans le site des bâtiments, installations de plein air et autres ouvrages

1 Les bâtiments doivent s’intégrer harmonieusement dans le site du point de vue de leur implantation, volumétrie, façonnage architectural et aménagement de leurs espaces extérieurs.

2 Il en est de même en ce qui concerne les installations de plein air et autres ouvrages.

3 En limite de la zone, les bâtiments et installations de plein air doivent répondre à des exigences de qualité architecturale accrues. Leurs espaces extérieurs doivent être conçus et entretenus dans un souci d’harmonisation avec l’environnement construit et paysager, de façon à ce qu’un aspect général de qualité soit atteint.

Art. 152 Indice brut d’utilisation du sol et indice d’occupation du sol

L’indice brut d’utilisation du sol et l’indice d’occupation du sol ne sont pas applicables.

Art. 153 Hauteur des bâtiments

En périphérie de la zone, la hauteur totale d’un bâtiment doit être en accord avec celles admises dans les zones à bâtir avoisinantes. Au cas où un bâtiment jouxte une zone libre de construction, la hauteur totale doit contribuer à assurer une transition harmonieuse entre le milieu bâti et le milieu non bâti.

Art. 154 Distance à observer

La distance de base des parties d'un bâtiment principal à la limite arrière du fonds, au sens de l’Art. 54 ReLATeC, est égale au tiers de sa hauteur. Au minimum de 4,00 m., cette distance se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC.

Chapitre 19 - Zone verte d’intérêt général (ZVIG)

Art. 155 Destination

1 La zone verte d’intérêt général est destinée aux activités sportives extérieures et de délassement afin de garantir des lieux de rencontre et de séjour en plein air au profit des habitants et usagers de la ville.

2 Elle comprend des emplacements de verdure.

3 Les constructions destinées à l’habitation sont interdites. Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis à l’intérieur des volumes bâtis.

Art. 156 Constructions et installations

1 Les installations sportives sont autorisées.

2 Les constructions et activités liées à la destination de la zone sont également autorisées dans les cas où leur emplacement ainsi que leur dimension, de faible importance, correspondent à un besoin objectivement fondé. Leur implantation doit s’intégrer dans le site.

Art. 157 Bâtiments existants non conformes à la destination de la zone

1 Les bâtiments existants non conformes à la destination de la zone peuvent faire l’objet de transformations intérieures et extérieures sans augmentation de volume.

2 Un bâtiment détruit par force majeure ou ayant fait l’objet d’une démolition dûment autorisée ne peut être ni reconstruit, ni remplacé.

Chapitre 20 - Zone de place urbaine protégée (ZPUP)

Art. 158 Destination

1 La zone de place urbaine protégée comprend des aires publiques à l’intérieur de la ville servant de lieux de rencontre et de séjour en plein air au profit des habitants et usagers de la ville.

2 Le caractère propre à chacune d’elles doit être préservé et mis en valeur.

3 Les aménagements naturels et construits, le revêtement des surfaces de la place ainsi que le mode de transition avec les bâtiments adjacents doivent contribuer à affirmer la qualité de place urbaine de ces espaces extérieurs publics.

4 Les éléments architecturaux de valeur qui composent la place urbaine doivent être dégagés de tout ce qui est susceptible de faire obstacle à leur valorisation.

Art. 159 Constructions

Les constructions, installations et activités liées à la destination de la zone sont autorisées dans les cas où leur emplacement ainsi que leur dimension, de faible importance, correspondent à un besoin objectivement fondé. Leur implantation doit s’intégrer dans le site.

Art. 160 Réseau routier

Les routes situées dans la présente zone demeurent soumises à la loi sur les routes (LR).

Chapitre 21 - Zone de place urbaine (ZPU)

Art. 161 Destination

1 La zone de place urbaine comprend des aires publiques à l’intérieur de la ville servant de lieux de rencontre et de séjour en plein air au profit des habitants et usagers de la ville.

2 Le caractère propre à chacune d’elles doit être assuré.

3 Les aménagements naturels et construits, le revêtement des surfaces de la place ainsi que le mode de transition avec les bâtiments adjacents doivent contribuer à affirmer la qualité de place urbaine de ces espaces extérieurs publics.

4 Les éléments architecturaux de valeur qui composent la place urbaine doivent être dégagés de tout ce qui est susceptible de faire obstacle à leur valorisation.

Art. 162 Constructions

1 Les constructions d’intérêt général et commerciales entièrement souterraines sont autorisées. Les installations hors terre nécessaires à leur accès, à l’aération et à l’éclairage naturel ou artificiel doivent être limitées au strict minimum.

2 Tant par leur nombre que par leurs dimensions, ces constructions ainsi que les installations nécessaires à leur utilisation ne doivent pas altérer le caractère de la place.

3 Les constructions, installations et activités liées à la destination de la zone sont autorisées dans les cas où leur emplacement ainsi que leur dimension, de faible importance, correspondent à un besoin objectivement fondé. Leur implantation doit s’intégrer dans le site.

Art. 163 Réseau routier

Les routes situées dans la présente zone demeurent soumises à la loi sur les routes (LR).

Chapitre 22 - Zone agricole (ZA)

Art. 164 Destination

La zone agricole est destinée à l’exploitation agricole ou l’horticulture productrice.

Art. 165 Constructions et installations

Dans la zone agricole, les constructions et installations sont exclusivement régies par le droit fédéral.

Art. 166 Procédure

Tout projet de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment ou d’une installation est soumis à l’autorisation spéciale de la DAEC (Art. 136 LATeC).

Chapitre 23 - Zone verte de protection du paysage (ZVPP)

Art. 167 Destination

1 La zone verte de protection du paysage, en tant que zone à protéger au sens de l’Art. 17 LAT, est inconstructible. Elle est destinée à assurer la sauvegarde des sites d’une beauté particulière dont les éléments naturels ou construits présentent une grande valeur typologique et esthétique.

2 À condition qu’elles contribuent à la sauvegarde du site, les constructions et installations conformes aux affectations suivantes y sont admises :

a) l’agriculture sous les formes de culture et d’élevage compatibles avec les exigences précitées ;

b) les équipements à ciel ouvert d’intérêt général qui ne nécessitent pas d’aménagements spécifiques importants, tels qu’un parc ou un espace servant à la promenade et aux loisirs en plein air non organisés.

Art. 168 Constructions et installations existantes

Les constructions et installations existantes sont au bénéfice de la garantie de la situation acquise conformément aux prescriptions de l’Art. 71 LATeC.

Art. 169 Mesures d’intégration dans le site

Tous travaux dans cette zone doivent tenir compte du caractère du site et respecter ses qualités paysagères. Les constructions, installations de plein air et leurs aménagements extérieurs qui y sont admis doivent s’harmoniser avec l’aspect des lieux, tant par leurs dimensions, leurs matériaux que leurs teintes.

Art. 170 Procédure

Tout projet de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment ou d’une installation est soumis à l’autorisation spéciale de la DAEC (Art. 136 LATeC).

Chapitre 24 - Aire forestière (AF)

Art. 171 Destination

1 L’aire forestière est définie et protégée conformément à la législation fédérale et cantonale sur les forêts.

2 Le plan de gestion des forêts de la Ville Fribourg demeure réservé.

Art. 172 Distance à la limite de la forêt

Sous réserves des limites fixées dans le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution, la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) définit les distances de construction à la limite de la forêt.

Chapitre 25 - Zone superposée de protection de la nature (ZPN)

Art. 173 Destination

1 La zone superposée de protection de la nature est destinée à assurer non seulement la sauvegarde de biotopes d’un grand intérêt pour les sciences naturelles, mais également les sites d’une grande valeur paysagère.

2 Elle comprend :

a) la réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles ;

b) la réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale.

Art. 174 Réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles

L’arrêté du Conseil d’État du 31 mai 1983 sur la réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Art. 175 Réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale

L’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Chapitre 26 - Secteur superposé de danger

Art. 176 Secteurs de dangers

Le plan de protection environnementale désigne les secteurs qui sont exposés aux dangers naturels.

Art. 177 Mesures générales, secteurs de dangers naturels (instabilités et crues)

1 Tous les projets de construction localisés dans un secteur de danger doivent faire l’objet d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC. Ils sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels et peuvent être l’objet d’études et de mesures complémentaires.

2 Les coûts engendrés par la réalisation des études et l’exécution des mesures sont supportés par le requérant ou la requérante.

Art. 178 Secteur de danger élevé

1 Le secteur de danger élevé correspond essentiellement à un secteur d’interdiction. Dans ce secteur sont interdits :

a) les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions ;

b) les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité, ou qui nécessiteraient, la réalisation d’ouvrages de protection ou de travaux d’assainissement ;

c) les transformations, agrandissements et changements d’affectation de bâtiments existants avec une augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.

2 Peuvent être autorisés à titre d’exception et en dérogation au principe général d’interdiction de construire, sous réserve des conditions émises par les services compétents :

a) les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;

b) les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations, etc.) ;

c) les travaux d’assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d’augmenter le degré de protection ;

d) des petites constructions soumises à la procédure simplifiée selon l’Art. 85 ReLATeC, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n’est pas aggravée.

Art. 179 Secteur de danger moyen

1 Le secteur de danger moyen correspond à un secteur de réglementation.

2 A l’exception des objets sensibles, les constructions peuvent y être autorisées pour autant que :

a) des mesures de construction et de protection permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens soient prises ;

b) une étude complémentaire soit établie par le requérant ou la requérante et jointe au dossier de demande de permis de construire ; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la demande préalable, et, au vu de la nature du projet, dispenser le requérant ou la requérante d’une telle étude.

Art. 180 Secteur de danger faible

1 Le secteur de danger faible correspond à un secteur de sensibilisation.

2 Le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l’ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées. Les objets sensibles nécessitent la production d’une étude complémentaire et/ou la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l’objet.

Art. 181 Secteur de danger résiduel

1 Le secteur de danger résiduel désigne les dangers résiduels subsistant après la réalisation de mesures ou avec très faible probabilité d’occurrence.

2 Une attention particulière doit être apportée à l’implantation d’objets sensibles ; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d’urgence pourront s’avérer nécessaires et seront déterminés, de cas en cas, par les services compétents.

Art. 182 Secteur de danger indicatif

1 Ce secteur atteste de la présence d'un danger sans que son degré (intensité et probabilité) n'ait été évalué.

2  Avant toute construction, le danger doit être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, de façon à préciser et à appliquer les mesures correspondantes.

Chapitre 27 - Périmètre d’habitat à maintenir (PHM)

Art. 183 Caractères et objectifs

Le périmètre d’habitat à maintenir vise à garantir le maintien de sa population, la poursuite des petites activités commerciales, artisanales ou de service et la conservation d’anciens bâtiments méritant d’être maintenus ou protégés.

Art. 184 Changement d’affectation et transformation

1 Le changement d’affectation et la transformation partielle à des fins d’habitation ou de petites activités commerciales, artisanales ou de service, de constructions, telles que l’habitation, rural, grange, écurie, étable sont autorisés aux conditions suivantes :

a) ils se fassent dans le volume originel, y compris les locaux de services, tels que garage, chaufferie, buanderie ;

b) ils ne comprennent pas plus de trois logements ;

c) les petites activités de caractère commercial, artisanal ou de service n’engendrent pas de nuisances excessives.

2 Le changement d’affectation à des fins d’habitation de bâtiments tels que hangars pour machines ou matériel agricoles, halle d’engraissement, dépôts, n’est pas autorisé.

Art. 185 Constructions nouvelles

1 Aucune construction nouvelle n’est autorisée, à l’exception de celles qui sont conformes à la zone agricole ou celles dont l’implantation est imposée par leur destination (Art. 16a, 22 al. 2 LAT, 34 OAT, 24 LAT).

2 Si le volume d’un bâtiment existant se révèle insuffisant, des petites constructions au sens de l’AIHC peuvent, à titre exceptionnel, être admises, pour autant qu’elles constituent un besoin objectivement fondé et s’intègrent d’une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de vue de l’implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des petites constructions que de l’aménagement de leurs espaces extérieurs.

Art. 186 Règles particulières

1 Toute transformation devra être exécutée dans le respect du caractère du bâtiment d’origine :

a) la typologie des façades (structures, matériaux) devra être sauvegardée. Dans ce cadre, de nouvelles ouvertures peuvent être admises pour autant que leurs proportions et leurs emplacements s’harmonisent avec celles existantes ;

b) l’orientation principale du faîte du toit doit être conservée. Pour respecter l’aspect de la toiture originelle, les ouvertures doivent être en nombre restreint et de dimension réduite ;

c) la couverture devra s’harmoniser avec celles du hameau.

Art. 187 Aménagements extérieurs

1 Les aménagements extérieurs doivent être peu importants et réalisés de manière à s’intégrer, au niveau de leur conception et de leur aspect, à l’environnement rural du hameau.

2 Toute place de dépôt liée à une habitation ou à une activité de caractère artisanal, commercial ou de service est strictement interdite.

Art. 188 Eléments de végétation

1 La végétation existante doit être conservée.

2 Le Conseil communal peut toutefois autoriser l’abattage d’arbres malades ou présentant des dangers. Dans de tels cas, ils doivent être remplacés.

Art. 189 Demande préalable

Tout projet de construction ou de transformation compris dans le périmètre d’habitat à maintenir doit faire l’objet d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Art. 190 Procédure

Tout projet de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment ou d’une installation est soumis à l’autorisation spéciale de la DAEC (Art. 136 LATeC).

Chapitre 28 - Périmètres à prescriptions spéciales

Art. 191 Destination et périmètres

Les périmètres régis par des prescriptions spéciales comprennent des parties délimitées de la ville, subordonnées à des règles d’aménagement particulières.

Art. 192 Périmètre à prescriptions spéciales 1

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 8,00 m.

Art. 193  Périmètre à prescriptions spéciales 2

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 11,00 m.

Art. 194 Périmètre à prescriptions spéciales 3

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 13,00 m.

Art. 195 Périmètre à prescriptions spéciales 4

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 16,00 m.

Art. 196 Périmètre à prescriptions spéciales 5

La hauteur totale maximale d’un bâtiment est de 19,00 m.

Art. 197 Périmètre à prescriptions spéciales 6

Seule une aire de stationnement ainsi que ses éventuels équipements sont admis.

Art. 198 Périmètre à prescriptions spéciales 7

Les constructions souterraines sont admises pour autant qu’elles résultent d’une requalification de l’espace public et qu’elles répondent à un intérêt public prépondérant.

Art. 199 Périmètre à prescriptions spéciales 8

Les constructions souterraines sont autorisées.

Art. 200 Périmètre à prescriptions spéciales 9

1 Le périmètre 9 est situé dans des quartiers résidentiels du début du XXe siècle dont le caractère pavillonnaire doit être conservé.

2 Pour les nouvelles constructions, les dispositions de l’Art. 87 sont applicables par analogie. L’alignement obligatoire est fixé sur le plan des limites de constructions, alignements obligatoires et périmètres d’évolution.

Art. 201 Périmètre à prescriptions spéciales 10

1 La densité de la couverture végétale du coteau permettant une transition paysagère entre la Sarine et l’urbanisation du Schoenberg doit être maintenue. De ce fait, toute intervention nécessite préalablement l’élaboration d’un plan paysager.

2 La substance bâtie (chalets et villas bourgeoises) doit être préservée.

3 La situation particulière du coteau face au cœur historique de la Ville de Fribourg et la protection des vues qui en résulte obligent les projets à démontrer leur intégration dans ce paysage et leur harmonisation avec la substance bâtie (chalets et villas bourgeoises).

4 La qualité des cheminements et la continuité des traversées piétonnes doivent être assurées.

Art. 202 Périmètre à prescriptions spéciales 11

Le secteur situé en zone agricole est inconstructible. Aucun bâtiment nouveau, même à titre provisoire n’est admis.

Art. 203 Périmètre à prescriptions spéciales 12

Compte tenu de la valeur paysagère et patrimoniale de ce périmètre, le parc doit être conservé intégralement.

Art. 204 Périmètre à prescriptions spéciales 13

Pour les nouvelles constructions, les dispositions de l’Art. 60 sont applicables par analogie.

Art. 205 Périmètre à prescriptions spéciales 14

1 Le projet dans ce périmètre devra être soumis à des mesures constructives en lien avec l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB). Une étude acoustique détaillée démontrant la conformité du projet par rapport aux Art. 7, 8 et 9 OPB sera établie avec le permis de construire.

2 Tous travaux dans ce périmètre doivent tenir compte du caractère du site et respecter ses qualités paysagères. Les constructions, installations et leurs aménagements extérieurs doivent s’harmoniser avec l’aspect des lieux, tant par leurs dimensions, leurs matériaux que leurs teintes.

Art. 206 Périmètre à prescriptions spéciales 15

1 Tout agrandissement des bâtiments est interdit.

2 Seules les reconstructions, au sens du présent règlement, sont autorisées. Elles sont soumises aux conditions suivantes :

a) Tous travaux dans ce périmètre doivent tenir compte du caractère du site et respecter ses qualités paysagères ;

b) Les constructions, installations et leurs aménagements extérieurs doivent s’harmoniser avec l’aspect des lieux, tant par leurs dimensions, leurs matériaux que leurs teintes.

Art. 207 Périmètre à prescriptions spéciales 16

1 Toute extension des bâtiments en hauteur et/ou en plan est interdite. Des transformations intérieures ainsi que des modifications de façades peuvent être autorisées.

2 Pour le reste, l’Art. 69 LATeC est applicable.

Art. 208 Périmètres à prescriptions spéciales 17 à 30

1 Font l’objet des prescriptions spéciales les périmètres suivants (annexe 1) :

a) Périmètre à prescriptions spéciales 17 - Route de l’Aurore ;

b) Périmètre à prescriptions spéciales 18 - Grenadiers ;

c) Périmètre à prescriptions spéciales 19 - Route du Jura ;

d) Périmètre à prescriptions spéciales 20 – Beauregard ;

e) Périmètre à prescriptions spéciales 21 – Villars ;

f) Périmètre à prescriptions spéciales 22 - Cité des Alpes ;

g) Périmètre à prescriptions spéciales 23 – Vignettaz ;

h) Périmètre à prescriptions spéciales 24 – Beaumont ;

i) Périmètre à prescriptions spéciales 25 – Daillettes ;

j) Périmètre à prescriptions spéciales 26 - Les Charmettes ;

k) Périmètre à prescriptions spéciales 27 - Villars-les-Joncs ;

l) Périmètre à prescriptions spéciales 28 - Coteau du Schoenberg ;

m) Périmètre à prescriptions spéciales 29 - Cité-Schoenberg ;

n) Périmètre à prescriptions spéciales 30 - Joseph-Chaley.

Chapitre 29 - Périmètre régi par un plan d’affectation cantonal (PAC)

Art. 209 Périmètre de plan d’affectation cantonal blueFACTORY

Le périmètre délimite la zone régie par le plan d’affectation cantonal blueFACTORY.

Chapitre 30 - Plan d’aménagement de détail
A. Périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire

Art. 210 Périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire

1 Les périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire comprennent des parties délimitées du territoire communal dont l’aménagement nécessite, selon les cas :

a) une nouvelle organisation ou une restructuration du milieu urbain ;

b) un respect particulier du paysage urbain et de l’environnement.

2 Ces périmètres font l’objet, selon les cas :

a) d’un plan d’aménagement de détail portant sur tout le périmètre concerné ;

b) de plusieurs plans d’aménagement de détail obligatoirement fondés sur une conception générale ayant trait à la totalité du périmètre concerné.

3 Les mesures d’aménagement qui leur sont applicables sont fixées par les Art. 214 à Art. 246 et l’Art. 248.

Art. 211 Bâtiments existants et installations existantes dans les périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire

1 La transformation intérieure ou extérieure d’un bâtiment, son agrandissement ou le changement de sa destination ne sont admis que dans la mesure où ceux-ci ne compromettent, en aucune manière, la conception et la réalisation du plan d’aménagement de détail.

2 Toute modification d’une installation de plein air est subordonnée aux mêmes conditions.

Art. 212 Construction de minime importance dans les périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire

Les objets soumis à la procédure simplifiée, au sens de l’Art. 85 ReLATeC, sont admis dans la mesure où ceux-ci ne compromettent, en aucune manière, la conception et la réalisation du plan d’aménagement de détail.

Art. 213 Constructions et installations de plein air provisoires dans les périmètres soumis à un plan d’aménagement de détail obligatoire

1 L’implantation provisoire d’une construction ou d’une installation de plein air nouvelle ne peut être autorisée que si son emplacement dans le périmètre correspond à un besoin objectivement fondé et dans la mesure où celles-ci ne compromettent, en aucune manière, la conception et la réalisation du plan d’aménagement de détail.

2 Le permis de construire fixe la durée maximale de son utilisation.

B. Mesures d’aménagement applicables aux plans d’aménagement de détail obligatoires

Art. 214 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Africanum

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de fixer les principes urbanistiques destinés :

a) à densifier ce secteur tout en préservant les bâtiments protégés et les arbres de valeur ;

b) à requalifier les espaces extérieurs ;

c) à relier de manière optimale ce quartier au réseau des parcours piétons et cyclistes de la Ville.

Art. 215 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Ancienne Gare

1 Le périmètre Ancienne Gare est destiné en priorité :

a) à l’habitation ;

b) aux activités qui offrent des services directs au profit des habitants de la ville et de ses usagers ;

c) aux activités qui fournissent des services indirects ;

d) à une place publique.

Art. 216 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Arsenaux

1 Le périmètre Arsenaux est destiné :

a) aux activités de services ;

b) aux activités industrielles et artisanales ;

c) à l’habitation ;

d) aux équipements d’intérêt général.

Art. 217 Mesures d’aménagement applicable au périmètre Avenue de la Gare Sud

1 Le périmètre Avenue de la Gare Sud est destiné :

a) aux commerces ;

b) à l’administration ;

c) à l’habitation ;

d) aux activités ;

e) à un parking ;

f) à une zone piétonnière.

Art. 218 Mesures d’aménagement applicables au périmètre BCU Albertinum

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier urbain mixte comprenant un équipement collectif public d’intérêt cantonal (Bibliothèque cantonale et universitaire), un espace vert public et des logements au sein d’un ensemble bâti en milieu historique ;

b) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

c) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

d) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble, incluant le parc accessible au public ;

e) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics.

Art. 219 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Beau-Chemin

1 Le périmètre Beau-Chemin comprend un quartier essentiellement réservé à l’habitation. Celui-ci est destiné :

a) aux maisons d’habitation individuelle isolées et groupées, lesquelles peuvent abriter, dans une partie de maison et sur autorisation spéciale du Conseil communal, une activité tertiaire du type de profession libérale ;

b) à un espace vert de protection du paysage le long de la lisière avoisinante.

2 L’aménagement de ce périmètre est soumis aux mesures suivantes :

a) l’indice maximal de l’utilisation du sol est de 0,25 ; celui-ci est applicable à l’ensemble du périmètre ;

b) le parti architectural doit épouser la configuration naturelle du sol ;

c) la hauteur totale des bâtiments est limitée à 9,00 m. ;

d) la largeur de l’espace vert de protection du paysage à l’ouest de la ligne de haute tension ne peut être inférieure à 30,00 m.

Art. 220 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Beaumont Sud

1 Le périmètre Beaumont Sud est destiné :

a) à l’habitation ;

b) aux activités de services à faibles nuisances, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration ;

c) aux activités artisanales à faibles nuisances ;

d) aux équipements communautaires d’intérêt général.

Art. 221 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Beauregard Jolimont

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) requalifier et densifier un quartier urbain mixte au sein d’un ensemble en parti bâti à proximité immédiate du centre-ville et de ses infrastructures ferroviaires en tenant compte du périmètre identifié dans le recensement de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) ;

b) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

c) proposer une densité diversifiée en fonction de la typologie du site, à savoir, une partie plus densément bâtie sur l’Avenue de Beauregard ;

d) réaliser un minimum de 30% d’activités conformément à l’Art. 252 ;

e) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

f) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

g) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

h) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

i) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 222 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Beausite

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier résidentiel durable au sein d’un site paysager de grande valeur ;

b) tenir compte du périmètre environnant identifié dans le recensement de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et le connecter aux espaces verts créés et alentours ;

c) préserver la situation de belvédère de la Villa Beausite et sauvegarder les perspectives depuis la Route des Cliniques vers la Villa Beausite ;

d) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

e) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

f) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

g) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

h) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

i) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 223 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Chassotte

1 Le périmètre Chassotte fera l’objet d’une étude en coordination avec les communes voisines et le Canton.

2 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier mixte durable permettant la réalisation de bâtiments hauts ;

b) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

c) proposer une densité diversifiée en fonction de la desserte en transports publics ;

d) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

e) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

f) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

g) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

h) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

3 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

4 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

5 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 224 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Condensateurs

1 Le périmètre Condensateurs comprend un ensemble bâti à fonctions multiples. Celui-ci est notamment destiné :

a) aux activités qui fournissent des services indirects ;

b) aux activités qui offrent des services directs au profit de ses usagers ;

c) aux activités industrielles et artisanales à faibles nuisances ;

d) à l’habitation.

Art. 225 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Daillettes

1 Le périmètre Daillettes accueille des entreprises à proximité du centre-ville.

2 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) exclure l’implantation de centres commerciaux. Seule la vente directe de la production de l’entreprise sise sur le site est autorisée ;

b) élaborer un concept d’ensemble des aménagements extérieurs qui indiquera la qualité des espaces verts et les essences utilisées sur les espaces privés et publics, leur accessibilité, leurs usages et leurs qualités biologiques avec une étude paysagère sur l'ensemble du site ;

c) permettre une perméabilité des modes doux et connecter le site à des parcours de mobilité douce existants et nouveaux ;

d) avoir une vision d’ensemble pour l’accès à ce site ;

e) étudier la possibilité de gérer le stationnement privé à l’échelle du plan d’aménagement de détail ;

f) définir un concept de gestion des déchets, dans l'attente de la planification directrice communale : point de collecte de recyclage, partenariat entre entreprise ;

g) prévoir un concept de signalisation des entreprises à l'échelle de la zone et définir des éléments pour chaque entreprise ;

h) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

i) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

j) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier. Aucun permis d’occuper ne sera délivré avant la réalisation de la route de desserte et la mise en service de la desserte en transports publics ;

k) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

3 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

4 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

5 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 226 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Friglâne

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) densifier le secteur concerné principalement destiné à l’habitation ;

b) de requalifier ses espaces extérieurs ;

c) de relier le quartier de manière optimale au réseau des parcours piétons et cyclistes de la Ville, notamment avec l’école de la Vignettaz ;

d) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

e) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

f) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier.

Art. 227 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Gachoud

1 Le périmètre Gachoud est destiné :

a) à l’habitation ;

b) aux activités et services ;

c) aux équipements d’intérêt général.

Art. 228 Mesures d’aménagement applicables au périmètre H2léO

1 Le périmètre H2léO est un site stratégique situé sur le Plateau d’Agy.

2 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) permettre la construction d’une piscine couverte de niveau cantonal ;

b) favoriser le développement d’une mixité de qualité entre la piscine, les activités, en lien avec les sports notamment aquatiques, et l’installation de structures d’accueil résidentiels (hôtel, appart hôtel) ;

c) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

d) valoriser les synergies énergétiques du secteur Saint-Léonard ;

e) considérer la place publique qui permet la connexion entre le futur bâtiment et la Route de Morat ;

f) valoriser son environnement immédiat tel que les éléments patrimoniaux constitués par la chapelle et le portique d’entrée au stade Saint-Léonard ;

g) intégrer les éléments végétaux tels que le grand chêne et la haie situés sur la propriété voisine ;

h) prendre en compte les connexions de la place publique avec le réseau transports publics et mobilité douce, notamment la halte Fribourg Freiburg Poya ;

i) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics, en tirant notamment partie de la proximité des lignes de chemin de fer ;

j) assurer l’accès aux parcelles situées au sud du périmètre par l’impasse de la sous-station ;

k) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

l) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

3 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 229 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Haut du Schoenberg

1 Le périmètre Haut du Schonberg est destiné :

a) à l’habitation (construction de maisons d'habitation individuelles et semi-individuelles) ;

b) aux activités tertiaires (caféterias, petits magasins, etc.) pour les besoins du quartier dans le secteur de la place centrale (surface totale maximale de 400 m2) ;

c) à une zone rurale, avec un bâtiment rural et un verger.

Art. 230 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Hauts de Schiffenen

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier résidentiel durable au sein d’un site paysager de grande valeur ;

b) tenir compte du périmètre environnant identifié dans le recensement de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et le connecter aux espaces verts créés et alentours ;

c) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

d) proposer une densité diversifiée en fonction de la topographie du site, à savoir, une partie plus densément bâtie sur le haut du secteur en tenant compte de la qualité des dégagements entre bâtiments pour se poursuive avec une densité construite diminuant au fur et à mesure de l’approche à la Sarine ;

e) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

f) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

g) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

h) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier. Aucun permis d’occuper ne sera délivré avant la réalisation de la route de desserte et la mise en service de la desserte en transports publics ;

i) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce en empruntant la Route de Berne et via le vallon de la Ploetscha ;

j) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 231 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Les Neigles

1 Le périmètre Les Neigles comprend un ensemble bâti à double fonction qui avoisine un paysage fluvial protégé. Celui-ci est destiné en priorité :

a) à l’habitation individuelle ;

b) à un espace libre côtoyant une berge protégée de la Sarine.

Art. 232 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Parc de la Fonderie

1 Le périmètre Parc de la Fonderie est destiné :

a) à de l’habitation (95%) ;

b) à des activités du secteur tertiaire et de service public (5%).

Art. 233 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Pérolles – Arsenaux – Pilettes

1 Le périmètre Pérolles – Arsenaux – Pilettes est destiné en priorité :

a) à l’habitation ;

b) aux activités qui offrent des services directs au profit des habitants de la ville et de ses usagers ;

c) aux activités qui fournissent des services indirects ;

d) à une cour intérieure ouverte au public.

Art. 234 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Pfaffengarten

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier résidentiel durable au sein d’un site paysager de grande valeur ;

b) tenir compte du périmètre environnant identifié dans le recensement de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et le connecter aux espaces verts créés et alentours ;

c) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

d) définir une limite d’urbanisation du quartier du Schoenberg ;

e) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

f) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

g) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

h) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

i) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

j) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 235 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Pilettes

1 Le périmètre Pilettes est destiné :

a) à de l’habitation ;

b) aux bureaux et locaux commerciaux ou artisanaux ; les surfaces de bureaux existantes sont admises dans les bâtiments existants ; les locaux situés au niveau des trottoirs doivent être affectés et aménagés de manière à entretenir des relations visuelles et fonctionnelles avec l’espace public.

Art. 236 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Poste Bourgeois

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier mixte durable ;

b) tenir compte du périmètre environnant identifié dans le recensement de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et le connecter aux espaces verts créés et alentours ;

c) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

d) proposer une densité diversifiée en fonction de la desserte en transports publics ;

e) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

f) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

g) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

h) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics, en tirant notamment partie de la proximité des lignes de chemin de fer. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

i) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

j) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 237 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Route de la Glâne

1 Le périmètre Route de la Glâne est destiné :

a) à des fonctions publiques et de services telles que commerce, artisanat, bureau, administration, lieu de culte, etc. ;

b) à de l’habitation.

Art. 238 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Route des Arsenaux – Rue Frédéric-Chaillet – Rue François-Guilliman – Rue du Simplon

1 Le périmètre Route des Arsenaux – Rue Frédéric Chaillet – Rue François-Guilliman – Rue du Simplon est destiné :

a) à des activités commerciales ;

b) à des activités du secteur économique tertiaire ;

c) à l’habitat.

Art. 239 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Saint-Barthélemy

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier mixte durable ;

b) réaliser un minimum de 30% d’activités conformément à l’Art. 252 ;

c) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

d) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

e) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

f) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

g) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

h) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 240 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Sainte-Agnès

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier mixte et durable permettant une définition et une requalification de l’espace donnant sur la Route du Jura en proposant des affectations ouvertes sur la rue ;

b) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

c) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

d) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

e) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

f) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

g) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 241 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Saint-Léonard

1 Le périmètre Saint-Léonard est destiné :

a) à des activités sportives de plein air pour la partie Nord, située aux abords de la limite des communes de Granges-Paccot et de Fribourg ;

b) à des constructions d’intérêt général réservées notamment à des activités sportives et à leurs dépendances pour la partie Sud.

Art. 242 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Saint-Pierre

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser, modifier un quartier urbain mixte au sein d’un ensemble bâti existant de grande qualité (bâtiments mis sous protection) offrant des vues de qualité sur la basse-ville;

b) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

c) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

d) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

e) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

f) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

g) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

h) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 243 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Stadtberg

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier mixte durable au sein d’un site paysager de grande valeur ;

b) tenir compte du périmètre environnant identifié dans le recensement de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et le connecter aux espaces verts créés et alentours ;

c) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble, en tenant compte de la perception depuis la ville historique ;

d) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

e) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

f) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

g) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

h) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

i) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 244 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Torry Est

1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) réaliser un quartier mixte durable au sein d’un site d’intérêt paysager ;

b) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

c) proposer une densité diversifiée en fonction de la topographie du site, à savoir, une partie libre de construction sur le haut de la colline, une zone faiblement ou moyennement construite sur la partie intermédiaire de la colline, une zone plus densément construite sur la partie basse de la colline ;

d) réaliser un minimum de 30% d’activités conformément à l’Art. 252 ;

e) assurer autour de l’ensemble rural conservé, des surfaces suffisantes pour son maintien ;

f) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;

g) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

h) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble, incluant un parc accessible au public ;

i) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics, en tirant notamment partie de la proximité des lignes de chemin de fer. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

j) connecter le réseau de transport individuel motorisé au quartier principalement par l’accès de desserte depuis le Plateau d’Agy ;

k) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

l) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 245 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Usine à gaz

1 Le périmètre Usine à gaz est réservé à un ensemble bâti contemporain en milieu urbain historique.

2 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de :

a) préserver l’identité de l’espace vert caractérisant ce site, en particulier le lien avec la Sarine ;

b) proposer un projet qui s’inscrive dans un site patrimonial historique garantissant une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

c) proposer des activités de détente, de loisirs et d’utilité publique ;

d) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

e) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble.

3 De manière plus précise, le projet développé devra :

a) poursuivre l’alignement du bâti ;

b) prévoir des toitures à 2 pans ;

c) permettre une liaison entre les jardins de la Commanderie et les espaces paysagers ;

d) préserver l’espace vert à l’avant et à l’arrière du secteur ;

e) permettre d’envisager la construction potentielle d’un parking souterrain afin de libérer la Planche-Supérieure et la Basse-Ville du stationnement. Un espace de stationnement ne peut être imaginé que s’il résulte d’une requalification de l’espace public et qu’il répond à un intérêt public prépondérant.

4 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire.

5 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Art. 246 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Zone industrielle du Jura

1 Le périmètre Zone industrielle de la Route du Jura est destiné, sous réserve de la qualité de l’ensoleillement et de la protection contre les nuisances sonores :

a) à l’habitation ;

b) aux activités ;

c) à l’artisanat ;

d) aux petits commerces.

C. Plan d’aménagement de détail approuvé

Art. 247  Plan d’aménagement de détail approuvé

La liste des plans d’aménagement de détail approuvés figure en annexe du présent règlement, avec un état de référencement au 17 novembre 2018 (annexe 2 liste).

Art. 248 Mesures d’aménagement applicables en cas de modification d’un Plan d’aménagement de détail approuvé

1 Les objectifs d’aménagement des périmètres des plans d’aménagement de détail approuvés (état de référencement au 17 novembre 2018) figurent dans la réglementation relative aux dits plans.

2 En cas de modification notable du plan d’aménagement de détail, les objectifs devront être redéfinis en tenant compte notamment de :

a) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ;

b) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou d’un standard équivalent ; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ;

c) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ;

d) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier ;

e) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce ;

f) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux.

3 Au besoin, simultanément à la procédure de modification du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir.

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA).

Chapitre 31 - Périmètres militaires (PM)

Art. 249 Périmètres militaires

Les Art. 126 à 130 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) sont applicables.

Section deux - Fonctions urbaines

(voir le plan du dosage des fonctions)

Chapitre 32 - Répartition des fonctions

Art. 250 Nature et portée de la répartition des fonctions

1 Le plan du dosage des fonctions désigne les fronts de rue le long desquels le rez-de-chaussée doit obligatoirement être destiné aux activités au sens des dispositions des Art. 23, Art. 53, Art. 63 et Art. 72, pour autant que les caractéristiques architecturales, typologiques ou historiques des bâtiments s’y prêtent. Dans le cas d’un bâtiment donnant sur plusieurs rues comprenant des altitudes de rez-de-chaussée différentes, les surfaces peuvent être pondérées afin de représenter un niveau entier.

2 Toute demande de permis de construire située dans les secteurs soumis à la répartition des fonctions devra obligatoirement comprendre une coupe du bâtiment complet sur laquelle les affectations existantes et projetées seront mentionnées.

Art. 251 Zones de ville I, II et III (ZV I, ZV II et ZV III), nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation

1 Le caractère multifonctionnel des zones de ville I, II et III (ZV I, ZV II et ZV III) repose sur une répartition appropriée entre l’habitation ainsi que les activités au sens des dispositions des Art. 23, Art. 53 et Art. 63.

2 Exprimé par bâtiment, cette répartition des fonctions se traduit par le nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation en fonction du nombre total de ses étages et implicitement par le nombre d’étages dont l’affectation à l’une ou l’autre des fonctions est laissée à la libre appréciation du propriétaire de l’immeuble.

3 Le nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation est fixé comme suit :

Art. 252 Zone de ville IV (ZV IV), pourcentage de surface utile consacré aux activités

1 Dans les zones signalées par le plan de dosage des fonctions, un minimum de 30% d’activités, au sens des dispositions de l’Art. 72, de la surface brute de plancher (SBP) doit être prévue.

2 On entend par surface brut de plancher (SBP) la somme de toutes les surfaces d'étages et de jardins d'hiver, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération les surfaces non utilisées pour l'habitation ou le travail, telles que caves, greniers, buanderies, dépôts, entrepôts commerciaux, locaux de chauffage, abris de protection civile, garages pour véhicules à moteur, couloirs et escaliers de desserte, ascenseurs, etc.

Section trois - Protection du site 

(voir le plan de protection du site)

Chapitre 33 - Protection des bâtiments et des éléments de valeur

Art. 253 Bâtiment et élément protégés de catégorie 1

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments et éléments protégés de catégorie 1 (annexe 3 liste).

2 Ces bâtiments de grande valeur ainsi que leurs abords sont protégés. La protection des bâtiments s’étend, pour autant qu’ils présentent un intérêt propre, aux façades ainsi qu’aux éléments décoratifs de celles-là, à la toiture, à la structure porteuse intérieure, à l’organisation générale des espaces intérieurs, aux éléments des aménagements intérieurs ainsi qu’aux abords et aménagements extérieurs.

3 Les aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique que ces bâtiments présentent, tels que revêtements de sols, plafonds, lambris, portes, poêles et décors sont également protégés.

4 Les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) doivent être laissés en place et conservés.

Art. 254 Bâtiment et élément protégés de catégorie 2

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments et éléments protégés de catégorie 2 (annexe 3 liste).

2 Ces bâtiments de valeur ainsi que leurs abords sont protégés. La protection des bâtiments s’étend, pour autant qu’ils présentent un intérêt propre, aux façades ainsi qu’aux éléments décoratifs de celles-là, à la toiture, à la structure porteuse intérieure, à l’organisation générale des espaces intérieurs, aux éléments des aménagements intérieurs ainsi qu’aux abords et aménagements extérieurs.

3 Les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) doivent être laissés en place et conservés.

Art. 255 Bâtiment et élément protégés de catégorie 3

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments et éléments protégés de catégorie 3 (annexe 3 liste).

2 Ces bâtiments sont protégés. La protection des bâtiments s’étend, pour autant qu’ils présentent un intérêt propre, aux façades, à la toiture, à la structure porteuse intérieure, à l’organisation générale des espaces intérieurs, aux abords et aménagements extérieurs de ces bâtiments.

3 Les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) doivent être laissés en place et conservés.

Art. 256 Bâtiment perturbant le site construit

1 Le plan de protection du site désigne les bâtiments qui perturbent le site construit.

2 En cas de démolition ou de destruction par force majeure d’un bâtiment identifié comme perturbant le site construit, sur le plan de protection du site, celui-ci ne peut être ni reconstruit ni remplacé.

Art. 257 Secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique protégé

1 Le plan de protection du site désigne les secteurs subordonnés à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique de valeur.

2 Jouxtant des parties de la zone de ville I ou II (ZV I ou ZV II) ainsi que les zones résidentielles protégées I et II (ZRP I et ZRP II), ces secteurs doivent respecter le caractère de celles-ci. En particulier, les constructions dans ces secteurs ne doivent pas altérer les vues caractéristiques sur les ensembles urbanistiques protégés.

3 Par leur hauteur, leur effet de masse, leurs lignes dominantes et leur rythme volumétrique, les constructions ne doivent en aucune manière perturber la texture, les lignes de force et la silhouette des parties de la zone de ville I ou II (ZV I ou ZV II) ainsi que les zones résidentielles protégées I et II (ZRP I et ZRP II) concernées.

Art. 258 Harmonisation selon le plan en damier

a. Gabarit des hauteurs

1 Le plan de protection du site désigne le secteur où le plan en damier est protégé en tant que structure urbanistique caractéristique.

2 Les bâtiments doivent former un front de rue continu. Celui-ci ne peut être interrompu là où il existe.

3 Les bâtiments sont implantés sur les alignements obligatoires qui figurent sur le plan des limites de construction, alignements et périmètres d’évolution.

4 Le gabarit du bâtiment est fonction de la largeur de la rue et illustré par le graphique et le barème ci-après.

5 Le gabarit d’un bâtiment doit être appliqué à toutes les façades sur rue.

6 La largeur L de la rue se mesure au niveau de l’axe de la façade du bâtiment. Il en est de même pour la hauteur de la ligne verticale du gabarit.

7 Les bâtiments d’angle bénéficient, sur la voie la plus étroite, de la dimension de la rue la plus large, mais sur une profondeur d’une fois et demie la largeur de la voie la plus étroite.

Art. 259 Harmonisation selon plan en damier

b. Gabarit des saillies

1 Les avant-toits, balcons, bow-windows, lucarnes, etc. font l’objet de gabarits spéciaux basés sur le même principe que le gabarit des hauteurs et dont les mesures sont données par le graphique et le barème ci-avant.

2 Les avant-toits peuvent être augmentés pour raison d’esthétique locale.

3 La largeur d’un ou des bow-windows ne doit pas dépasser le 1/3 de la largeur de la façade. Sauf entente entre voisins, les bow-windows et les balcons ne pourront être établis à moins de 0,90 m. de l’axe du mitoyen.

4 Les saillies des moulures, cordons, tablettes, etc. sont également en fonction de la largeur de la rue suivant le graphique et barème ci-avant.

5 Les saillies des moulures des bow-windows seront les mêmes que celles qui sont prévues pour les moulures des façades.

6 Les marques peuvent atteindre jusqu’à 1/5 de la largeur de la voie, avec un maximum de 3,00 m. ; l’extrême saillie doit toutefois rester à 0,30 m. en arrière de l’alignement du trottoir.

7 Pour les artères bordées d’arbres, l’extrême saillie sera fixée par le Conseil communal dans chaque cas.

8 La hauteur de la partie de la marquise la plus basse au-dessus du trottoir sera de 3,50 m. au minimum.

9 Les volets, volets à rouleaux à projection, stores et fenêtres qui s’ouvrent à l’extérieur sont autorisés, à condition qu’ils soient solidement fixés et se trouve à 2,30 m. au moins au-dessus du trottoir.

Chapitre 34 - Protection des fortifications

Art. 260 Sauvegarde

1 Les fortifications de la Ville de Fribourg sont protégées.

2 Elles ne peuvent être ni démolies, ni percées, ni modifiées.

3 Les restes de fossé doivent être conservés.

4 Les autres fortifications sont protégées par la législation cantonale.

Art. 261 Périmètre de protection des fortifications

Le plan de protection du site définit les périmètres de protection des fortifications.

Art. 262 Interdiction de construire

A l'intérieur des périmètres de protection des fortifications mentionnés au plan de protection du site, toute nouvelle construction ou installation qui masquerait la vue de ces monuments ou qui déprécierait la valeur d’ensemble du site est interdite.

Art. 263 Bâtiments existants

Les bâtiments existants situés à l’intérieur des périmètres de protection des fortifications ne peuvent être agrandis ni en plan ni en élévation. Toute rénovation ou transformation doit tenir compte de la valeur d’ensemble du site.

Art. 264 Demande préalable

Toute demande de permis de construire est précédée d’une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC.

Art. 265 Plantations

Les plantations ne doivent pas porter atteinte aux monuments ni masquer leur silhouette générale.

Chapitre 35 - Périmètre archéologique

Art. 266 Périmètre archéologique

1 Le plan de protection du site mentionne les périmètres archéologiques. Ces derniers sont listés à l’annexe 4 du présent règlement.

2 Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques reportés sur le plan d'affectation des zones, le requérant ou la requérante prend contact préalablement avec le Service archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF).

3 Dans ces périmètres, le SAEF est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux Art. 37 à Art. 40 de la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC) et l’Art. 138 LATeC. L’application des Art. 35 LPBC et Art. 72 à Art. 76 LATeC demeure réservée.

Art. 267 Obligation d'avis en cas de découverte

La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (Art. 34 LPBC).

Chapitre 36 - Voie de communication protégée

Art. 268 Voie de communication protégée

1 Le plan de protection du site mentionne les voies de communication protégées de catégorie 1 et 2.

2 Pour les voies de communication protégées mentionnées en catégorie 1, la protection s'étend :

a) au tracé ;

b) au revêtement ;

c) aux alignements d’arbres et aux haies ;

d) aux talus et aux fossés ;

e) au gabarit ;

f) aux éléments bordiers (murs, clôtures traditionnelles, etc.).

3 Pour les voies de communication protégées mentionnées en catégorie 2, la protection s’étend aux éléments mentionnés à l’alinéa 2, à l’exception du revêtement.

4 Une demande préalable selon l'Art. 137 LATeC est obligatoire pour toute intervention sur des voies de communication protégées.

Section quatre - Protection environnementale

(voir le plan de protection environnementale)

Chapitre 37 - Boisements protégés hors-forêt

Art. 269 Protection générale

1 Les propriétaires, constructeurs et autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la protection des arbres. À ce titre, ils sont notamment tenus :

a) de les élaguer ;

b) de traiter les arbres malades et d’éliminer les arbres morts ;

c) de prendre, lors de tous travaux, toutes les précautions utiles en vue d’assurer la survie des arbres situés à leur proximité, en prévoyant, dans l’organisation des chantiers, les marges de sécurité suffisantes entre les ouvrages projetés, les installations provisoires et les arbres voisins selon la norme VSS-40577 « Espaces verts, protection des arbres ; Etude de projets, mise en œuvre et contrôle des mesures de protection » du 31 mars 2019.

Art. 270 Définitions

1 Est considéré comme arbre d’essence majeure un arbre à moyen ou grand développement d’une hauteur minimum de 7,00 m. à l’âge adulte, d’espèce indigène ou adaptée à la station, dont la longévité ou la rareté inhérente à son espèce est intéressante, et dont sa forme et/ou sa taille sont remarquables.

2 Est considéré comme arbre en cépée un arbre d’essence majeure dont le tronc est ramifié dès la base.

3 Est considéré comme arbuste une plante ligneuse vivace ne dépassant pas 7,00 m. de hauteur, dont le tronc est ramifié dès la base.

4 Est considéré comme bosquet un groupe d’arbres d’essence majeure plantés pour l’agrément.

5 Est considéré comme cordon boisé les arbres d’essence majeure et arbustes à majorité indigènes, plantés sur une ou plusieurs lignes, servant de délimitation.

6 Est considérée comme haie vive d’espèces indigènes les arbustes à majorité indigènes plantés sur une ou plusieurs lignes, servant de délimitation.

Art. 271 Procédure de demande d’abattage

1 En cas de nécessité absolue, telle que la maladie d’un arbre, des mesures de sécurité ou l’utilisation rationnelle d’une parcelle, l’abattage ou l’arrachage d’un arbre peut être autorisé.

2 Conformément à l’Art. 22 LPNat, la suppression de boisements protégés hors-forêt nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est adressée à la Commune.

3 L’entretien périodique de boisements protégés hors-forêt ne nécessite pas de dérogation aux mesures de protection.

Art. 272 Essence des arbres et arbustes plantés

1 Les essences indigènes doivent être favorisées lors de la plantation d’arbres d’essence majeure et d’arbustes.

2 En cas d’impossibilité, des espèces adaptées à la station seront choisies.

3 La plantation de plantes invasives est interdite (annexe 5 liste).

Art. 273 Arbre à protéger

1 Sur l’ensemble du territoire communal en zone à bâtir, hormis les arbres expressément soumis aux dispositions des Art. 275 à Art. 278, aucun arbre dont la circonférence est égale ou supérieure à 65 cm, mesurée à 1,00 m. au-dessus du sol, ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 L’abattage est soumis au respect des conditions suivantes :

a) une valeur de remplacement est préalablement attribuée à chaque arbre dont l’abattage est autorisé ;

b) pour chaque arbre abattu, un ou plusieurs arbres de remplacement doit ou doivent être planté(s) en principe sur la parcelle concernée ou, en cas d’impossibilité, sur le territoire communal ;

c) lorsqu’une plantation équivalente n’est pas possible, la Commune peut autoriser une compensation sous forme d’aménagements en faveur de la biodiversité ou du paysage, tel que la plantation de haies vives, la mise en place de prairies fleuries riches en espèces, de plans d’eau naturels ou de toitures végétalisées.

Art. 274 Arbre protégé

1 Le plan de protection environnementale désigne les arbres et bosquets protégés. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 L’abattage est soumis au respect des conditions suivantes :

a) une valeur de remplacement est préalablement attribuée à chaque arbre dont l’abattage est autorisé ;

b) pour chaque arbre abattu, un ou plusieurs arbres de remplacement doit ou doivent être planté(s) en principe sur la parcelle concernée ou, en cas d’impossibilité, sur le territoire communal.

Art. 275 Allée d’arbres protégée

1 Le plan de protection environnementale désigne les allées d’arbres protégées. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 L’abattage est soumis au respect de la condition suivante :

a) chaque arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce. Si l’entier de l’allée est abattu, une espèce différente peut être proposée.

Art. 276 Bosquet protégé en zone à bâtir

1 Le plan de protection environnementale désigne les bosquets protégés en zone à bâtir.

2 L’abattage est soumis au respect des conditions fixées à l’Art. 273 al. 2.

Art. 277 Périmètre de protection de valeurs paysagères en milieu urbain

1 Le plan de protection environnementale désigne les périmètres de protection des arbres à l’intérieur desquels tous les arbres, bosquets et boisements sont protégés. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 En cas d’intervention sur les espaces libres ou lors de construction, un plan paysager sur l’ensemble du périmètre est exigé afin de garantir la qualité des aménagements.

3 L’abattage est soumis au respect des conditions fixées à l’Art. 273 al. 2.

Art. 278 Périmètre de protection de valeurs paysagères du Stadtberg

1 Le plan de protection environnementale désigne le périmètre de protection de valeurs paysagères du Stadtberg, en tant que colline végétalisée perceptible depuis la ville historique, à l’intérieur duquel tous les arbres, bosquets et boisements sont protégés. Aucun de ces arbres ne peut être abattu sans autorisation de la part de l’Autorité compétente.

2 En cas d’intervention sur les espaces libres ou lors de construction, un plan paysager sur l’ensemble du périmètre est exigé afin de garantir la qualité des aménagements.

3 L’abattage est soumis au respect des conditions fixées à l’Art. 273 al. 2.

Art. 279 Inventaire des compensations

Les plantations et les aménagements de compensation font l’objet d’un inventaire inclus au Système d’information du Territoire (SIT) communal.

Art. 280 Élagage

1 Un élagage important est assimilé à un abattage.

2 En cas de doute quant à l’importance de l’élagage, le ou la propriétaire prendra préalablement contact avec le service en charge des parcs et promenades.

3 Une demande d’autorisation d’abattage demeure réservée.

Art. 281 Plantations dans les zones résidentielles

1 Dans les zones résidentielles protégées I et II, à faible densité, à moyenne densité I et II (ZRP I, ZRP II, ZRFD, ZRMD I et ZRMD II), la plantation d’arbres est obligatoire, à raison d’un arbre d’essence majeure pour 300 m2 de la surface de terrain déterminante.

Dans la zone résidentielle à haute densité (ZRHD) et dans les zones de ville III et IV (ZV III et ZV IV), la proportion indiquée au premier alinéa est réduite à un arbre d’essence majeure pour 500 m2 de terrain.

3 Les arbres d’essence majeure existants sur le fonds au moment de la demande de permis comptent dans le nombre d’arbres exigé, cela pour autant qu’ils soient sains, de grandeur acceptable et qu’ils soient maintenus.

4 Les arbres existants ainsi que les arbres nouveaux doivent être indiqués sur le plan d’implantation relatif au dossier d’enquête publique. Doivent notamment y figurer, leurs espèces ainsi que la circonférence des troncs mesurée à 1,00 m. du niveau du sol.

Art. 282 Plantations dans la zone de ville I (ZV I)

Dans la zone de ville I (ZV I), toute plantation d’arbres doit s’effectuer de manière à ne pas perturber les lignes de force de l’architecture d’un bâtiment, d’un groupe de bâtiments, d’une rue ou d’un front de ville.

Art. 283 Plantations dans la zone de ville II (ZV II)

Dans la zone de ville II (ZV II), pour les bâtiments implantés en ordre contigu, l’Art. 282 est applicable. Pour les bâtiments implantés en ordre non contigu, les arbres nouveaux doivent composer un ensemble avec les arbres existants.

Art. 284 Distance de construction minimale aux boisements hors-forêt

1 La distance minimale de construction à un boisement hors-forêt est définie dans le tableau en annexe 6 du présent règlement.

2 Conformément à l’Art. 22 LPNat, la construction à une distance inférieure à celle autorisée nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande est à adresser à la Commune.

Art. 285 Contribution de remplacement

1 Le ou la propriétaire est tenu-e de payer à la Commune une contribution de remplacement lorsque les circonstances ne permettent pas une compensation en nature.

2 Au surplus, le règlement communal sur la contribution de remplacement concernant les places de jeux exigibles sur fonds privés et la protection des arbres est réservé.

Art. 286 Boisement hors-forêt hors zone à bâtir

Les boisements hors-forêt hors zone à bâtir sont protégés conformément à l’Art. 22 LPNat.

Chapitre 38 - Prairies et pâturages secs d’importance nationale

Art. 287 Droit applicable

L'ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (OPPS; RS 451.37) est applicable.

Chapitre 39 - Espace réservé aux eaux

Art. 288 Délimitation

1 L’espace réservé aux eaux, défini par l’Etat conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41a et b OEaux), est délimité par le plan de protection environnementale.

2 À défaut d’une telle définition dans le plan de protection environnementale, l’espace réservé aux eaux est fixé à 20,00 m. à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. La distance d’une construction à la limite de l’espace réservé aux eaux est de 4,00 m. au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d’une route de desserte, etc. sont admissibles entre l’espace réservé et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s’y effectuer librement, notamment en cas d’intervention dans le cours d’eau.

3 L’utilisation et l’exploitation de l’espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41 OEaux).

Chapitre 40 - Sites pollués

Art. 289 Sites pollués

1 Le plan de protection environnementale désigne les sites pollués.

2 Avant tout projet de construction, de transformation ou de modification, le requérant ou la requérante est tenu-e de s’informer sur la présence d’éventuels sites pollués. Cas échéant, une demande préalable au sens de l’Art. 137 LATeC est obligatoire. Chaque projet de transformation et de modification dans l’emprise ou à proximité immédiate d’un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l’Art. 5 al. 2 LSites. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l’Art. 3 OSites.

3 Les sites pollués sont inscrits au cadastre cantonal. Ils sont mentionnés au plan de protection environnementale à titre indicatif. Les requérants sont invités à consulter le guichet cartographique du canton sous : www.geo.fr (Thèmes : Environnement / Sites pollués) pour savoir si leur projet touche un site pollué et pour s’informer des mises à jour car les données sont en tout temps susceptibles d’être modifiées dans le cadastre des sites pollués.

Chapitre 41 - Zone de protection des eaux souterraines provisoire

Art. 290 Droit applicable

1 La zone de protection des eaux souterraines provisoire est délimitée, de manière indicative, par le plan de protection environnementale. Elle doit encore faire l’objet d’une étude par les services spécialisés en la matière.

2 L’utilisation et l’exploitation de l’espace réservé aux cours d'eau sont soumises aux prescriptions de la législation fédérale et cantonale.

Chapitre 42 - Réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles

Art. 291 Droit applicable

L’arrêté du Conseil d’État du 31 mai 1983 sur la réserve naturelle du Lac de Pérolles est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Chapitre 43 - Réserve d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale et nationale

Art. 292 Droit applicable

L’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale et nationale est applicable. Son périmètre figure à titre indicatif sur le plan de protection environnementale.

Section cinq - Limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d'évolution

(voir le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution)

Chapitre 44 - Plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution

Art. 293 Limites de construction

1 Le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution fixe les limites de construction, au sens de la loi sur les routes (LR), au-delà desquelles les bâtiments et autres ouvrages peuvent être construits de part et d’autre des voies publiques. Aucun bâtiment ou ouvrage en surface ou enterré ne peut empiéter sur ces limites.

2 Des saillies peuvent empiéter sur ces limites de construction à condition que leurs dimensions en plan ne dépassent pas le tiers de la façade considérée et que l’empiétement n’excède pas 1,00 m. de profondeur.

3 Dans les plans d’aménagement de détail, les limites de constructions sont fixées par ces derniers.

Art. 294 Alignements obligatoires

1 Le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution fixe également les alignements obligatoires, au sens de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC), sur lesquels les bâtiments doivent être implantés. Aucun bâtiment ou ouvrage en surface ou enterré ne peut empiéter sur ces limites.

2 Des saillies peuvent empiéter sur ces alignements obligatoires à condition que leurs dimensions en plan ne dépassent pas le tiers de la façade considérée et que l’empiétement n’excède pas 1,00 m. de profondeur.

3 Des retraits peuvent être admis si leur façonnage contribue à enrichir la qualité architecturale du bâtiment dans le respect de la physionomie de la rue.

4 Dans les plans d’aménagement de détail, les alignements obligatoires sont fixés par ces derniers.

Art. 295 Alignements sous arcade

1 Le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution fixe également les alignements sous arcades, au sens de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC), sur lesquels la façade du rez-de-chaussée du bâtiment doit être implantée.

2 Des saillies peuvent empiéter sur ces alignements à condition que leurs dimensions en plan ne dépassent pas le tiers de la façade considérée et que l’empiétement n’excède pas 1,00 m. de profondeur.

3 Des retraits peuvent être admis si leur façonnage contribue à enrichir la qualité architecturale du bâtiment dans le respect de la physionomie de la rue.

Art. 296 Périmètres d’évolution

1 Le plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution fixe également les périmètres d’évolution des bâtiments, au sens de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC).

2 Des saillies peuvent empiéter sur ces périmètres à condition que leurs dimensions en plan ne dépassent pas le tiers de la façade considérée et que l’empiétement n’excède pas 1,00 m. de profondeur.

Art. 297 Passage public à travers une parcelle ou un bâtiment

Pour des raisons d’intérêt général, le Conseil communal peut exiger la création d’un passage public ouvert aux piétons et aux cycles à travers une parcelle, un bâtiment existant ou nouveau. Au besoin, il peut procéder par voie d’expropriation.

Section six - Stationnement 

(voir le plan des secteurs de stationnement)

Chapitre 45 - Stationnement

Art. 298 Stationnement pour véhicules individuels motorisés

1 Lors de travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou d’un changement d’affectation d’un bâtiment, le nombre maximum de place de stationnement est calculé conformément à l’Art. 299.

2 Le principe fixé à l’al. 1 n’est pas applicable aux travaux soumis à une procédure de permis de construire simplifiée (Art. 85 ReLATeC), à l’exception des couverts à voitures et des places de stationnement, ainsi qu’aux travaux dispensés de permis de construire (Art. 87 ReLATeC).

3 Le nombre maximum de places de stationnement est fixé pour l’ensemble des besoins de la parcelle ou du plan d’aménagement de détail sur lesquels interviennent les travaux mentionnés à l’al. 1.

4 Exceptionnellement, lorsque les travaux ne concernent qu’une partie restreinte du bâtiment, le nombre maximum de places de stationnement peut être fixé uniquement pour la partie concernée. Cette possibilité ne peut toutefois en aucun cas conduire à une augmentation du nombre de places de stationnement existantes sur une parcelle ou un plan d’aménagement de détail dont le nombre total excéderait la valeur admissible en application des règles de dimensionnement. Dans un tel cas, la répartition des places de stationnement selon les diverses affectations doit également être respectée.

5 Le périmètre d’application du dimensionnement peut être étendu lorsque les places de stationnement attribuées à la parcelle concernée sont situées sur une autre parcelle voisine. Dans ce cas, leur existence ainsi que leur affectation doivent être garanties par une mention au registre foncier.

6 Lorsque le nombre et/ou l’affectation des places de stationnement préexistantes ne correspond pas au résultat de l’application des règles de dimensionnement et de gestion, la situation doit être assainie. Les places excédentaires doivent être supprimées et celles dont la gestion n’est pas conforme doivent être réaffectées.

Art. 299 Dimensionnement du besoin maximum en places de stationnement

1 Le besoin brut par type d'usager (habitants, employés et visiteurs-clients) est calculé sur la base de la norme SN 640 281 du 1er décembre 2013.

2 La pondération des besoins bruts maximum est déterminée par secteurs, désignés sur le plan des secteurs de stationnement, et par types d’usagers (habitants, employés et visiteurs-clients).

Types de secteurs Habitants Employés Visiteurs-Clients

Secteur 1

Centre-ville

40% - 55% 10% - 30%  0% - 15%

Secteur 2

Centralités de quartiers et secteurs stratégiques 

40% - 60% 15% - 40% 0% - 15%

Secteur 3

Quartiers résidentiels et périphériques

45% - 70%  20% - 40% 5% - 35%

3 À l'intérieur de la fourchette du besoin brut pondéré, le Conseil communal détermine le nombre total maximum de places de parc par type d'usagers sur la base des critères suivants :

a) la spécificité du projet ;

b) les conditions de circulation rencontrées sur le réseau routier voisin ;

c) la sensibilité du secteur (air, bruit, patrimoine, etc.) ;

d) le développement futur du secteur ;

e) les possibilités de mobilité alternative (covoiturage, auto-partage, station de vélos en libre-service, etc.) ;

f) l'offre en stationnement dans les environs du projet, dans un rayon cohérent avec les besoins du projet, d’au maximum 300 m. ;

g) la complémentarité d’usage et les optimisations qu’elles permettraient d’offrir entre les places habitants, les places emplois et les places visiteurs-clients ;

h) la localisation du projet par rapport au réseau des transports en commun.

4 Pour des affectations spécifiques telles que les homes pour personnes âgées, les logements pour étudiants et les lieux d’enseignement, le Conseil communal peut fixer un nombre de places de stationnement inférieur au nombre total maximum.

5 Aucun minimum de place à aménager n’est imposé. L’aménagement de places de stationnement pour véhicules individuels motorisés n’est pas obligatoire.

Art. 300 Emplacement des places de stationnement

1 Les places de stationnement des projets de construction dont le nombre total maximal est égal ou supérieur à dix unités sont à réaliser dans les volumes fermés du bâtiment, à l’exception des cases pour handicapés, visiteurs et les cases affectées à l’autopartage qui peuvent être réalisées à l’extérieur.

2 En dérogation à ce qui précède, des places de stationnement extérieures préexistantes peuvent être maintenues lorsque leur localisation en souterrain s’avèrerait techniquement impossible ou qu’elle induirait des coûts disproportionnés.

Art. 301 Aménagement des places stationnement en plein air

1 Les places de stationnement en plein air sont aménagées avec un soin tout particulier et doivent s’intégrer harmonieusement dans leur environnement immédiat.

2 Dans le but de respecter l’équilibre écologique, à moins d’une impossibilité démontrée, l’aménagement des places de stationnement sera réalisé en matériaux perméables (gravier, pavage, grilles gazon, etc.).

3 Dès l’aménagement de trois places de stationnement, la plantation d’arbres respectant le ratio d’un arbre pour deux places de stationnement est exigée.

4 Les al. 2 et 3 sont également applicables en cas de transformation de places de stationnement existantes.

Art. 302 Plan de mobilité

1 Indépendamment du nombre de places de stationnement dont elles disposent, les entreprises comportant plus de 20 équivalents emploi plein temps sont tenues d’établir un plan de mobilité d'entreprise pour toute demande de permis de construire nécessitant un dimensionnement ou redimensionnement des places de stationnement conformément à l’Art. 299.

2 Le plan de mobilité a pour buts de réduire le recours aux véhicules individuels motorisés et d’offrir des alternatives relevant du développement durable.

3 Le plan de mobilité doit être soumis à l’approbation de la Commune au plus tard avant l’octroi du permis d’occuper.

Art. 303 Affectation et utilisation des places de stationnement

1 Le Conseil communal détermine l’affectation et la gestion des places de stationnement.

2 L'affectation imposée doit être respectée en tout temps, à moins qu’une complémentarité d’usage n'ait été préalablement autorisée.

3 Afin de garantir le respect de l'affectation des places de stationnement, le ou la propriétaire peut être tenu-e de prendre, à ses frais, des mesures. Il peut notamment s'agir de mesures physiques, de contrôle ou de tarification.

4 Les places de parc visiteurs-clients sont à disposition du public 24h/24h. Elles peuvent être astreintes par la Commune à un tarif dès la 1ère minute de stationnement.

5 Sur demande, un état locatif doit être fourni à la Commune.

6 En cas de réalisation par étapes d’un projet, seules les places de stationnement justifiées par l’étape achevée peuvent être exploitées.

7 Les propriétaires de parkings publics de plus de 40 places peuvent être astreints à mettre en place un système de télé-jalonnement du parking.

Art. 304 Installations communes

1 Les propriétaires peuvent aménager des places de stationnement autorisées en construisant, en commun, un parc à voitures.

2 Ils doivent pouvoir justifier, lors de la demande de permis de construire, d'un droit d'usage durable et exclusif, de sorte que l'affectation des places de stationnement ne puisse pas être modifiée.

Art. 305 Participation obligatoire à une installation commune

1 La création ou la participation financière à la construction d'installations communes privées ou publiques ainsi que l'usage de celles-ci peuvent être imposés par le Conseil communal lors de l'octroi du permis de construire ou, préalablement, lors de l'élaboration d'un plan d’aménagement de détail dans les cas suivants :

a) si, en raison des circonstances locales, l'aménagement de places de stationnement est impossible ou implique des coûts disproportionnés ;

b) si l'aménagement de telles places s'oppose à des prescriptions importantes de droit public, en particulier celles relatives à la protection de l'environnement construit, d'une rue, d'un site ou d'un quartier.

2 La participation financière ne doit pas être disproportionnée.

Art. 306 Stationnement deux-roues motorisés

1 Lors de travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou d’un changement d’affectation d’un bâtiment, un nombre maximum de places pour deux-roues motorisés équivalent à 10% du nombre maximum de places pour voitures peut être aménagé.

2 Aucun minimum de place à aménager n’est imposé. L’aménagement de places n’est pas obligatoire.

Art. 307 Aménagement des places de stationnement en plein air de deux-roues motorisés

1 Les places de stationnement de deux-roues motorisés en plein air sont aménagées avec un soin tout particulier et doivent s’intégrer harmonieusement dans leur environnement immédiat.

2 Dans le but de respecter l’équilibre écologique, à moins d’une impossibilité démontrée, l’aménagement des places de stationnement sera réalisé en matériaux perméables (gravier, pavage, grilles gazon, etc.).

3 Les al. 1 et 2 sont également applicables en cas de transformation de places de stationnement existantes.

Art. 308 Stationnement vélos

1 Lors de travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou d’un changement d’affectation d’un bâtiment, tout propriétaire est tenu d’aménager un nombre suffisant de places vélos sur son fonds. Le nombre de places de stationnement est défini par la norme SN 640 065 (Edition 2011).

2 La disposition et l’emplacement des places de parc pour vélos seront déterminés conformément à la norme SN 640 066 (Edition 2011). Au moins 50% d’entre elles devront être équipées d’une couverture et d’un dispositif antivol et antichute de qualité.

3 Pour les plans d’aménagement de détail et les constructions importantes, le ou la propriétaire peut être tenu-e de mettre en place et d'exploiter, à ses frais, une station de vélos en libre-service.

Section sept - Energies

(voir le plan des périmètres énergétiques)

Chapitre 46 - Énergies

Art. 309 Périmètres énergétiques

Le plan des périmètres énergétiques définit les périmètres énergétiques (PE).

Art. 310 Bâtiments nouveaux, reconstruits, de remplacement et existants

Les bâtiments nouveaux, reconstruits et de remplacement ainsi que les bâtiments existants, au plus tard lors du remplacement du producteur de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire), sont régis par l’Art. 311.

Art. 311 Prescriptions énergétiques

1 Dans tous les périmètres énergétiques de la Ville de Fribourg, l’utilisation de mazout pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) est interdite.

2 Dans les périmètres énergétiques A, B et D, l’utilisation du bois dans une chaudière est limitée aux installations équipées d’un système d’épuration des fumées permettant de respecter les exigences de la législation sur la protection de l’air applicables aux installations d’une puissance supérieure à 500kW.

3 Dans les périmètres énergétiques A et B, les bâtiments doivent couvrir leurs besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) en se raccordant au réseau de chauffage à distance (CAD).

4 Si, lors de la délivrance du permis d’occuper d’un bâtiment nouveau, reconstruit, de remplacement ou de l’octroi du permis de construire portant sur le remplacement du producteur chaleur d’un bâtiment existant, l'avancement du réseau chauffage à distance (CAD) ne permet pas la fourniture d'énergie au point de raccordement, le distributeur alimente le raccordement sous une autre forme (par ex. contracting). La mise en service définitive du raccordement doit toutefois intervenir dans les 5 ans pour le périmètre énergétique A et dans les 10 ans pour le périmètre énergétique B à partir de l'octroi du permis d'occuper, respectivement du permis de construire.

5 Dans le périmètre énergétique C, les bâtiments doivent couvrir leurs besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) essentiellement par la production individuelle d’énergie renouvelable.

6 Dans les périmètres énergétiques C et D, le raccordement au réseau de chauffage à distance (CAD) est également accepté.

7 Les Art. 3 et 9 de loi sur l’énergie (LEn) sont réservés.

Art. 312 Installations solaires thermiques et photovoltaïques

1 La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal.

2 Dans les zones de protection, au sens de l’Art. 59 LATeC, sur et aux abords des bâtiments protégés, la procédure de permis de construire est obligatoire.

3 Pour le surplus, la Directive concernant l’intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) est applicable.

Section huit - Conditions d'habitat, toitures, enseignes, matériaux et teintes

Chapitre 47 - Proportion équilibrée de l’habitat

Art. 313 Répartition entre types d’appartements

Une répartition équilibrée entre types d’appartements doit être recherchée dans les bâtiments comprenant de l’habitation afin d’assurer une composition harmonieuse de la population de la ville et de ses quartiers. Un bâtiment ne contenant que des appartements d’une pièce, de deux pièces, voire d’une et deux pièces, n’est pas admis. 

Chapitre 48 - Équipement des logements

Art. 314 Locaux de service communs

1 Toute construction d’un bâtiment comportant de l’habitation ou tous travaux de transformation apportés à un tel bâtiment et qui entraînent une modification de la distribution intérieure impliquent l’obligation d’aménager des locaux de service communs tels que définis à l’Art. 73 ReLATeC.

2 Des emplacements, en relation avec l’importance de l’immeuble, pour entreposer les moyens de ramassage des ordures (ménagères, déchets organiques ou autres), suffisamment ventilés et, en principe, intégrés au bâtiment doivent être aménagés.

3 Ces dispositions peuvent être allégées pour les zones de ville I et II (ZV I et ZV II) s’il s’avère qu’elles sont difficilement applicables pour des raisons techniques ou de disposition des locaux.

Art. 315 Local commun de rencontre et de jeux

1 Dans les bâtiments nouveaux, reconstruits ou remplacés comportant 10 logements et plus, un local commun servant aux habitants de l’immeuble et aux jeux des enfants doit être aménagé.

2 Sa surface est de 1 m2 par logement mais au minimum de 20 m2. Ce local doit être doté de moyens d’aération et d’insonorisation suffisants. Il doit disposer de lumière naturelle et être isolé thermiquement. Les halls d’entrée et les cages d’escaliers ne sont pas pris en considération.

Art. 316 Cours et terrasses à usage commun

Dans les bâtiments à fonctions multiples comprenant de l’habitation, les cours et terrasses doivent, dans la mesure du possible, être aménagées à l’usage des habitants et jouir d’un accès indépendant.

Chapitre 49 - Toitures

Art. 317 Couverture des toitures

1 Les toitures dont la dimension en plan dépasse 20 m2 et dont la pente n’excède pas 15 degrés doivent être recouvertes de végétation et/ou d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

2 Lors de rénovation, de transformation ou d’entretien de la toiture d’un bâtiment, l’alinéa 1 est applicable, sous réserve de contraintes statiques démontrées.

3 La présente disposition s’applique aux zones de ville III et IV (ZV III et IV), aux zones résidentielles à faible densité (ZRFD), moyenne densité I et II (ZRMD I et II), haute densité (ZRHD), aux zones d’activités I, II et III (ZACT I, II et III), à la zone d’intérêt général (ZIG), à la zone verte d’intérêt général (ZVIG) à l’exclusion des bâtiments protégés et de leurs annexes.

Art. 318 Accessibilité des toitures

1 Les superstructures techniques, permettant l'accès à la toiture, peuvent également être utilisées comme accès à une toiture d’agrément sans être prises en compte dans le calcul de la hauteur totale.

2 Tant par leur nombre que par leurs dimensions, les superstructures techniques permettant l’accès à la toiture doivent être limitées au strict minimum à leurs fonctions. Leur surface de construction doit être prise en compte dans le calcul des surfaces de toiture d’agrément.

3 La surface de toiture d’agrément ne peut dépasser les 20% de la surface totale de la toiture.

4 Les garde-corps doivent être placés minimum à une distance de 150 cm en retrait par rapport aux plans de façade.

Chapitre 50 - Aménagement de places de jeux, de détente, de repos

Art. 319 Obligation d’aménager des places de jeux

La construction, la reconstruction, le remplacement, l’agrandissement, la surélévation ou le changement d’affectation d’immeubles utilisés, en tout ou en partie, à des fins d’habitation, implique pour le ou la propriétaire l’obligation d’aménager sur fonds privés une ou plusieurs places réservées aux jeux, à la détente ou au repos.

Art. 320 Définition

Est considérée comme place de jeux, toute surface accessible pour les habitants des immeubles concernés et servant exclusivement aux jeux, à la détente et au repos.

Art. 321 Emplacement et superficie des places de jeux

1 Les places de jeux doivent bénéficier d’un ensoleillement suffisant.

2 Lors de construction d’immeubles d’habitation collective, le requérant ou la requérante établira un concept d’aménagements extérieurs de qualité. La demande de permis de construire devra contenir ce document.

3 La superficie des places de jeux est déterminée conformément à l’Art. 63 ReLATeC.

Art. 322 Aménagement commun

1 Les propriétaires peuvent aménager les places de jeux en commun.

2 Ils doivent justifier, lors de la demande de permis de construire, d’un droit d’usage durable et exclusif, de sorte que l’affectation de ces places ne puisse pas être modifiée.

Art. 323 Garantie d’affectation

Si ces places ne sont pas établies sur le fonds propre, leur existence ainsi que leur affectation doivent être garanties par une mention au Registre foncier.

Art. 324 Participation obligatoire à un aménagement commun

1 La création ou la participation financière à la construction d’installations communes privées ou publiques ainsi que l’usage de celles-ci peuvent être imposés par le Conseil communal lors de l’octroi du permis de construire, ou préalablement lors de l’élaboration d’un plan d’aménagement de détail :

a) si, en raison des circonstances locales, l’aménagement de places de jeux est impossible ou engendre des dépenses disproportionnées ;

b) si l’aménagement de telles places s’oppose à des prescriptions importantes de droit public, en particulier celles relatives à la protection de l’environnement construit, d’une rue, d’un site construit ou d’un quartier.

2 La participation financière ne doit pas être disproportionnée.

Art. 325 Impossibilité de fait ou juridique d’aménager des places de jeux

Le Conseil communal peut dispenser un ou une propriétaire d’aménager une place de jeux :

a) si les circonstances locales rendent impossible son aménagement ou engendrent des dépenses disproportionnées ;

b) si la création d’une telle place est contraire à des prescriptions de droit public, relatives à la protection de l’environnement, d’un site construit, d’une rue, d’un quartier, d’un bâtiment et dans la mesure où la participation à une installation commune est impossible ou qu’elle ne peut pas être exigée.

Art. 326 Contribution de remplacement

1 Le ou la propriétaire est tenu-e de payer à la commune une contribution de remplacement s’il/si elle est libéré-e totalement ou partiellement de l’obligation d’établir une place.

2 Au surplus, le Règlement communal sur la contribution de remplacement concernant les places de jeux exigibles sur fonds privés et la protection des arbres est réservé.

Art. 327 Affectation des contributions de remplacement

1 Le versement d’une contribution de remplacement ne créé aucune prétention à l’utilisation, de manière durable, d’une place publique.

2 Le montant de ces contributions doit être affecté uniquement à la création de places publiques, accessibles à tous, ou à la participation à de telles installations.

Chapitre 51 - Enseignes et autres procédés publicitaires

Art. 328 Enseignes en général et procédés publicitaires

Le règlement administratif sur les enseignes et autres procédés publicitaires est applicable.

Chapitre 52 - Matériaux et teintes

Art. 329 Matériaux et teintes

En cas de construction, reconstruction, remplacement de bâtiment, réfection de façade et/ou toiture, les matériaux et teintes doivent être soumis pour accord préalable au Conseil communal.

Troisième partie - Dispositions pénales et finales

Chapitre 53 - Dispositions pénales

Art. 330 Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions pénales prévues par l’Art. 173 LATeC.

Chapitre 54 - Dispositions transitoires

Art. 331 Commission d’urbanisme, d’architecture et du patrimoine

Les membres de la commission seront nommés par le Conseil communal, pour la première fois, au début de la législature 2021-2026.

Chapitre 55 - Dispositions finales

Art. 332 Abrogation

Sont abrogés :

a) le plan d’affectation des zones et le règlement communal d’urbanisme approuvés par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1991 ;

b) toutes les dispositions contraires au plan d’affectation des zones et à son règlement ;

c) tous les plans d’aménagement de détail et directeurs mentionnés dans l’annexe 6.

Art. 333 Entrée en vigueur

Le plan d’affectation des zones et sa réglementation entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) sous réserve de l’effet suspensif d’éventuels recours.