Règlement concernant l'évacuation et l'épuration des eaux usées
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu :
- la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ;
- la loi d’application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ;
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes ;
- la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions ;
- le rapport de la Commission spéciale ;
- le rapport de la Commission financière ;
arrête :
I. Dispositions générales
Article premier But
Le présent règlement est édicté en vue d’assurer, sur l’ensemble du territoire de la Commune de Fribourg, l’évacuation et l’épuration des eaux usées, ainsi que des eaux de surfaces et des eaux de pluie (ci-après "les eaux") s’écoulant de fonds bâtis, aménagés ou non bâtis.
Art. 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique à tous les bâtiments ainsi qu’à tous les fonds, raccordés ou raccordables à des conditions raisonnables aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.
Art. 3 Construction et entretien
La Commune construit et entretient les installations publiques nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux, soit les collecteurs et ouvrages annexes définis dans le plan directeur des égouts ainsi que la station d’épuration.
Art. 4 Préfinancement
1 Lorsqu’un propriétaire requiert la construction d’un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l’immédiat la construction d’un collecteur, le Conseil communal peut obliger le requérant à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à l’aménagement d’installations publiques d’évacuation ou d’épuration des eaux, conformément au plan directeur des égouts.
2 Le remboursement éventuel des frais de construction est réglé conventionnellement entre la Commune et le requérant selon les circonstances de chaque cas d’espèce.
Art. 5 Surveillance
1 La construction, l’exploitation et l’entretien des installations publiques ou privées sont placés sous la surveillance du Conseil communal.
2 Les compétences de l’Office cantonal de l’environnement (ci-après "l’Office"), ainsi que les prescriptions fédérales et cantonales en la matière, sont réservées.
II. Raccordements
Art. 6 Conditions juridiques
Les conditions juridiques du raccordement sont fixées par les législations fédérale et cantonale en matière de protection des eaux.
Art. 7 Conditions techniques
Les raccordements sont effectués conformément aux normes et directives des associations professionnelles (SIA et ASPEE) et à celles de l’Office.
Art. 8 Délais
Le Conseil communal fixe, à la demande de l’Office, des délais relatifs à l’exécution du raccordement des fonds bâtis ou aménagés.
Art. 9 Prise en charge des frais
Les frais occasionnés par la construction et l’entretien des raccordements privés du fonds privé au col-lecteur public sont à la charge du propriétaire.
Art. 10 Permis de construire
La construction ou la modification d’une installation privée d’évacuation ou d’épuration est soumise à l’obligation du permis de construire.
Art. 11 Contrôle des travaux
1 Le Conseil communal fait procéder au contrôle des installations privées d’évacuation et d’épuration des eaux lors de leur construction.
2 Il peut faire vérifier en tout temps les installations privées d’évacuation et d’épuration des eaux.
3 S’il est constaté des défectuosités, il en ordonne la suppression aux frais du propriétaire.
Art. 12 Responsabilité
Le propriétaire répond envers la Commune et envers des tiers de tout dommage occasionné par ses installations d’évacuation et d’épuration.
III. Caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées
Art. 13 Caractéristiques des eaux usées
Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées doivent correspondre à celles exigées par l’ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées.
Art. 14 Prétraitement
1 Afin que les eaux usées soient conformes aux prescriptions légales, un prétraitement approprié est exigé au besoin avant le déversement de ces eaux dans les égouts.
2 Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.
Art. 15 Dispense
Le Conseil communal peut, avec l’approbation de l’Office, renoncer à l’exigence d’un prétraitement lorsque l’évacuation et l’épuration ne présentent aucun problème majeur pour les canalisations et pour la station d’épuration.
IV. Financement et tarif
Art. 16 Disposition générales : principe
Les propriétaires d’immeubles raccordés au réseau d’égout sont astreints à participer au financement de la construction et de l’entretien des installations publiques d’évacuation et d’épuration. Ils s’acquittent :
a) d’une taxe de raccordement (art. 17) ;
b) d’une taxe ordinaire d’utilisation (art. 18) ;
c) d’une taxe supplémentaire (art. 20) ;
d) d’une taxe annuelle spéciale (art. 21) ;
Art. 17 Taxe de raccordement
1 Lorsque le raccordement aux canalisations publiques a été effectué, il est perçu, pour les immeubles ainsi raccordés, une taxe de raccordement à la canalisation publique calculée en fonction de la surface totale brute utilisée. Sont comprises dans le total de la surface brute utilisée, les surfaces qui sont affectées :
a) à l’habitation ;
b) au travail (bureaux, ateliers, etc.) ;
c) au commerce (locaux de vente, d’exposition, dépôts liés à l’exploitation commerciale, etc.) ;
d) aux réunions (lieux de culte, théâtres, cinémas, salles polyvalentes, etc.) ;
e) à l’enseignement ;
f) à l’exploitation d’établissements publics (cafés, restaurants, hôtels, etc.).
2 Pour les autres constructions non liées au sens de la réglementation cantonale ou communale à celles énumérées à l’alinéa 1, notamment pour les garages et les places en dur, mais à l’exception des voies publiques, la taxe est calculée en fonction de la surface construite au sol.
3 La taxe est aussi due lors de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction. Elle est alors calculée en fonction de l’augmentation de la surface définie aux alinéas 1 et 2. Si une reconstruction a lieu dans les cinq ans depuis la démolition, le propriétaire peut bénéficier de l’état antérieur (surface brute utilisée), pour autant qu’il en fasse la demande. Celle-ci doit être déposée en même temps que la demande du permis de démolir.
4 Le montant de la taxe est fixé par le Conseil général dans le tarif annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Le montant est indexé chaque année par le Conseil communal d’après l’arrêté du Conseil d’Etat fixant l’indice moyen du coût de construction pour l’assurance des bâtiments, jusqu’au montant maximal fixé dans le tarif (art. 1 al. 2).
5 Lors de l’enquête publique, le propriétaire ou son mandataire indiquent les données nécessaires au calcul des taxes. Le cas échéant, l’administration communale leur fixe un délai raisonnable pour s’exécuter. Elle peut procéder à des visions locales. Dans ce but, elle a libre accès aux propriétés. Au besoin, elle peut procéder à une taxation provisoire. Elle peut pour le surplus exiger la production de toute pièce utile.
6 La taxe de raccordement est affectée à la couverture des frais de construction et de remplacement des canalisations, à l’exclusion de la station d’épuration. L’excédent éventuel des produits est versé sur un fonds de réserve destiné à financer les investissements futurs de construction et de remplacement des canalisations.
Art. 18 Taxe ordinaire d’utilisation
1 Pour l’utilisation des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux, il est perçu une taxe calculée en fonction des m3 d’eau consommée pendant l’année en cours, selon le décompte trimestriel des Services industriels.
2 Le montant de la taxe au m3 est fixé par le Conseil général dans le tarif annexé, qui fait partie intégrante du présent règlement.
3 Le propriétaire d’une source privée installe à ses frais un compteur permettant de calculer le volume d’eau consommée. Les services communaux procèdent au contrôle et au relevé des compteurs privés.
4 La taxe ordinaire d’utilisation est affectée à la couverture des frais d’entretien et d’exploitation des canalisations et de la station d’épuration ainsi qu’à l'amortissement des investissements relatifs aux canalisations, à l’exclusion des investissements relatifs à la station d’épuration.
Art. 19 Réduction de la taxe ordinaire d’utilisation
1 Lorsque plus du tiers de l’eau consommée n’est pas rejetée à l’égout, la taxe ordinaire d’utilisation peut être réduite proportionnellement par le Conseil communal sur demande du propriétaire.
2 L’intéressé doit prouver le bien-fondé de sa demande et en supporter les frais. La demande n’a pas d’effet suspensif.
3 En cas de réduction, le prochain bordereau de taxe sera modifié en conséquence.
Art. 20 Taxe supplémentaire
1 Il est perçu une taxe supplémentaire par rapport à celle de l’article 18, calculée en fonction des m3 d’eau con-sommée pendant l’année en cours, selon le décompte trimestriel des Services industriels. Un tarif différencié est établi pour les eaux provenant de l’industrie et de l’artisanat. Un compte spécial est tenu pour ces taxes.
2 Le montant de la taxe au m3 est fixé par le Conseil général dans le tarif annexé, qui fait partie intégrante du présent règlement.
3 La taxe supplémentaire est temporaire et affectée exclusivement au financement des nouveaux investissements relatifs à la station d'épuration. Un fonds de réserve peut être constitué.
4 Les articles 18 al. 3 et 19 sont applicables par analogie.
Art. 21 Taxe annuelle spéciale
1 Les propriétaires dont les immeubles ont, en moyenne annuelle, une charge polluante supérieure à 2'000 équivalents-habitants en demande biochimique en oxygène (DBO), demande chimique en oxygène (DCO), phosphore ou matières en suspension, sont soumis, en plus de la taxe ordinaire prévue à l’article 18, à une taxe annuelle spéciale calculée en fonction du nombre d’équivalents-habitants. Le montant de la taxe est fixé par le Conseil général dans le tarif annexé, qui fait partie intégrante du présent règlement.
2 La charge polluante est déterminée par l’inventaire des eaux industrielles. Les services communaux tiennent à jour cet inventaire et procèdent à des contrôles. Les expertises demandées par le propriétaire sont à sa charge. Le bordereau de taxe de l’année en cours sera modifié, le cas échéant, dès le moment où le résultat des analyses est connu. Au surplus, l’article 19 al. 2 est applicable par analogie.
3 Les propriétaires d’immeubles soumis à la taxe spéciale peuvent être autorisés par le Conseil communal à installer, à leurs frais, une station de mesure et d’analyse de la charge polluante des eaux rejetées à l’égout. Dans ce cas, la taxation est opérée en tenant compte des mesures relevées par la station; les services communaux procèdent au contrôle et au relevé de cette station.
4 La taxe annuelle spéciale est affectée à la couverture des frais d’entretien et d’exploitation des canalisations et de la station d’épuration ainsi qu’à l’amortissement des investissements relatifs aux canalisations, à l’exclusion des investissements relatifs à la station d’épuration.
Art. 22 Hypothèque légale
Le paiement des taxes ainsi que les travaux ordonnés sur la base du présent règlement, à la charge du propriétaire, sont garantis par une hypothèque légale, conformément à la loi d’application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution.
Art. 23 Paiement et facturation
Le Conseil communal fixe les modalités de paiement et de facturation des taxes.
V. Recours, dispositions pénales, transitoires et finales
Art. 24 Réclamation, recours
1 Les décisions prises par les services communaux dans l’application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours dès leur communication.
2 Toute décision du Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au Préfet dans un délai de trente jours dès sa communication.
3 La décision indique les voies et délais de recours.
Art. 25 Pénalités
1 Après un avertissement, toute contravention au présent règlement est passible d’une amende de 100 à 1'000 francs prononcée par le Conseil communal.
2 La décision indique les voies et délais de recours.
3 Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal demeurent réservées.
Art. 26 Droit transitoire
Jusqu’à l’établissement du plan directeur des égouts prévu à l’article 3, le plan d’assainissement des eaux pluviales d’avril 1980 fait foi.
Art. 27 Abrogations
Le règlement relatif à la perception d’une taxe pour l’épuration des eaux usées du 17 novembre 1981, ainsi que les articles 130 et 141 du règlement communal sur les constructions du 3 mars 1932 sont abrogés.
Art. 28 Entrée en vigueur1
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des travaux publics, mais au plus tôt le 1er janvier 1986.
1 Texte consolidé au 1er janvier 2010 résultant de la séance du Conseil général du 2 novembre 2009 (entré en vigueur le 1er janvier 2010 selon décisions du Conseil général du 2 novembre 2009 (art. II) et du Conseil communal du 17 novembre 2009);