Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu

  • la loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable;
  • la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et son règlement d'exécution du 28 décembre 1965;
  • la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux;
  • la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux;
  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes;
  • le message du Conseil communal du 2 octobre 1984;
  • le rapport de la Commission spéciale;
  • le rapport de la Commission financière;

arrête :

I. Généralités

Article premier But

Le présent règlement fixe les conditions auxquelles le Service des eaux de la Ville de Fribourg (dénommé ci-après "Le Service") fournit l'eau aux abonnés.

Art. 2 Tâches du Service

1 Le Service fournit dans son périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression de son réseau, sur la base d'un abonnement, l'eau potable nécessaire à la consommation domestique, artisanale, commerciale, industrielle et à la lutte contre l'incendie.

2 Il établit et entretient les captages, les réservoirs, les hydrantes, les conduites principales et les conduites privées depuis la vanne de prise jusqu'au compteur.

Art. 3 Financement

1 Les revenus du Service sont affectés à la construction, à l'entretien du réseau, à l'amortissement du capital, au paiement des intérêts ainsi qu'à la constitution d'un fonds de renouvellement et d'extension du réseau.

1bis Un fonds peut également être constitué afin de soutenir des projets dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. 

2 Le budget du Service doit être équilibré. L'éventuel excédent des produits est versé à la caisse communale; la Commune assume un éventuel excédent des charges.

II. Abonnement

Art. 4 En général

1 La fourniture d'eau fait l'objet, en règle générale, d'un abonnement liant le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire au Service. L'abonnement est annuel. Il est conclu lors du raccordement de l'immeuble au réseau communal.

2 Il se renouvelle tacitement d'année en année.

3 Lors de transfert de propriété, les droits et obligations contractées par la prise d'abonnement sont aussi transférés.

4 Si un abonné modifie ses installations ou donne à ses locaux une nouvelle destination, il doit en avertir le Service quinze jours avant le changement, afin de faire modifier l'abonnement.

Art. 5 Temporaire

La fourniture temporaire d'eau d'appoint fait l'objet d'un abonnement particulier.

Art. 6 Forfait

1 L'eau nécessaire à la construction de bâtiments ou autres ouvrages est fournie à forfait selon un tarif fixé d'après la valeur de l'immeuble.

2 La valeur de l'immeuble correspond au coût estimatif indiqué dans le permis de construire.

Art. 7 Résiliation anticipée

1 Les abonnés peuvent, sur requête motivée, demander la résiliation ou la suspension immédiate de leur abonnement en cas de force majeure (incendie, écroulement, etc.).

2 La démolition d'un immeuble entraîne la résiliation de l'abonnement pour la fin du trimestre durant lequel débutent les travaux. Le maître d'œuvre avise par écrit le Service.

III. Compteurs d'eau

Art. 8 Pose et entretien

1 Les compteurs d'eau sont propriété du Service qui se charge de leur achat et de leur entretien.

2 Les compteurs doivent être placés dans un endroit facilement accessible, à l'abri du gel, si possible à l'intérieur de l'immeuble, et avant toute prise propre à débiter de l'eau.

3 Une vanne d'arrêt, posée avant le compteur, est obligatoire.

4 Les frais de pose et de déplacement éventuel du compteur, ainsi que les frais consécutifs à un dommage imputable à l'abonné ou consécutifs à une manipulation non autorisée de sa part, sont à la charge de l'abonné. Une soupape de retenue, posée après compteur, peut être exigée.2 

5 Une année après la fin ou la suspension de l'abonnement, le Service est en droit d'enlever le compteur.

6 Le Service est en droit d'enlever le compteur dès la fin ou la suspension de l'abonnement.2

Art. 9 Relevé

Les compteurs sont relevés tous les trois mois par le Service.

Art. 10 Vérification

1 Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée sauf s'il s'avère que le compteur ne fonctionne plus.

2 Le Service ou l'abonné peuvent en tout temps exiger une vérification du compteur par le fabricant.

3 Si la vérification fait apparaître une erreur de plus de 5% de la mesure de l'eau consommée, les factures du dernier trimestre sont rectifiées en conséquence.

4 Lorsque la vérification est demandée par l'abonné, ce dernier en supporte les frais si les indications du compteur sont exactes ou situées dans les limites de l'alinéa 3.

Art. 11 Actes prohibés

Il est interdit à l'abonné de déplomber, déplacer, démonter ou réparer le compteur.

Art. 12 Location

1 L'abonné paie une location annuelle pour le compteur. Le prix de location tient compte des frais d'entretien, de révision, d'amortissement, et du calibre du compteur.

2 Dans les cas de fourniture temporaire d'eau, le prix de location tient également compte des coûts de montage et de démontage.

IV. Installations de distribution

Art. 13 Réseau public

Le réseau public de distribution comprend les conduites principales et leurs installations. Il est défini par un plan.

Art. 14 Branchement privé

1 En général, chaque immeuble est pourvu de ses propres installations de branchement qui comprennent obligatoirement :

a) un collier de prise sur la conduite principale;

b) une vanne de prise, à proximité immédiate de la conduite principale, accessible en tout temps; son emplacement est déterminé par le Service;

c) une conduite hors des bâtiments, posée à l'abri du gel, à une profondeur suffisante; son diamètre est déterminé par le Service.

2 L'endroit du raccordement et celui du passage du branchement sont déterminés par le Service.

3 Les travaux d'établissement et d'entretien du branchement de la conduite principale jusqu'au compteur sont exécutés par le Service.

4 L'exécution des installations intérieures (à partir du compteur) est régie par le règlement communal du 15 mai 1979 relatif à l'octroi de l'autorisation d'exécuter des installations de gaz et d'eau. 

Art. 15 Frais à la charge du propriétaire

a) en général

1 Les installations privées de branchement depuis et y compris la prise sur la conduite principale, ainsi que les installations intérieures (à partir du compteur) sont à la charge du propriétaire et lui appartiennent.

2 Les travaux d'entretien et de réparation des installations de branchement privé ainsi que les modifications nécessitées par une cause étrangère au Service sont à la charge du propriétaire.

3 En cas de mise hors service d'un branchement, le Service enlève la vanne de prise aux frais du propriétaire.

Art. 16

b) cas particulier

1 Lorsque la construction d'une conduite principale occasionne au Service des frais disproportionnés par rapport à la quantité d'eau livrée, notamment en cas de desservance d'un bâtiment isolé et notablement éloigné de la conduite principale existante, l'abonné est tenu à une participation équitable aux frais de construction et d'entretien de la conduite. Le Service en est propriétaire.

2 La participation financière est fixée par convention entre le Service et l'abonné. Au cas où les pourparlers n'aboutissent pas, le Service décide, les voies de droit étant réservées.

3 Lors de l'équipement d'un nouveau quartier, le promoteur ou la corporation des propriétaires prennent à leur charge les frais de fouille et de remblayage nécessaires à l'installation de la ou des conduites principales du quartier, selon le tracé projeté par le Service.

Art. 17 Contrôles

1 Le Service peut en tout temps contrôler les installations privées.

2 Avant d'ouvrir la vanne de prise, le Service se réserve le droit d'examiner les installations intérieures. Le cas échéant, il ordonne les changements nécessaires et peut refuser la fourniture de l'eau jusqu'au moment où les installations sont conformes aux prescriptions.

3 Le propriétaire remet au Service le plan des installations intérieures.

Art. 18 Sources privées

1 Les propriétaires qui disposent d'installations leur fournissant en suffisance une eau potable ne sont pas tenus de se relier au réseau public de distribution.

2 Les installations de distribution des sources privées doivent être indépendantes du réseau public.

3 Elles ne sont pas soumises au présent règlement.

V. Bouches d'incendie

Art. 19 Hydrantes publiques

1 La Commune installe et entretient les hydrantes nécessaires et en supporte les frais. Les travaux sont exécutés par le Service.

2 Les propriétaires fonciers sont tenus d'accepter, sans indemnité, les hydrantes sur leur bien-fonds.

3 Autant que possible, le Service tiendra compte du désir du propriétaire foncier quant à l'emplacement de l'hydrante.

4 L'usage des hydrantes est réservé exclusivement aux services publics communaux et en priorité au Service du feu.

Art. 20 Bouches d'incendie privées

1 Les hydrantes, les "sprinklers" et autres bouches d'incendie privées sont alimentés sans compteur depuis les conduites de distribution.

2 Les bouches d'incendie dont les abonnés désirent avoir, en tout temps, le libre usage, sont raccordées à une conduite munie d'une déviation (bypass) contrôlée par un compteur. La conduite est fermée par une vanne plombée, qui ne peut être ouverte qu'en cas de sinistre.

3 Les frais de renforcement ou d'extension du réseau d'eau public nécessité par l'installation de bouches d'incendie privées sont à la charge des bénéficiaires.

4 Les bouches d'incendie privées doivent permettre le raccordement du matériel du Service du feu.

5 Elles doivent être mises à disposition du Service du feu en cas de sinistre et lors de contrôles et exercices effectués par des services communaux.

Art. 21 Gratuité de l'eau

L'eau est fournie gratuitement lors de sinistre et lors de contrôles et exercices effectués par des services communaux.

VI. Responsabilité, obligations

Art. 22 Responsabilité des abonnés

Les abonnés sont responsables du branchement de leur immeuble, ainsi que de leur installation intérieure. En particulier, ils sont responsables envers les tiers de tous les dommages auxquels l'établissement ou l'existence de leurs conduites et de leurs installations pourraient donner lieu.

Art. 23 Obligations de l'abonné

1 Les abonnés doivent signaler, sans retard, toute perturbation, diminution ou arrêt dans la distribution, tout accident survenu au compteur ou aux vannes.

2 En cas de fuite entre la prise sur la conduite principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est tenu de faire remettre en état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais par le Service. A défaut, le Service exécute ou fait exécuter les travaux aux frais de l'abonné.

3 Les abonnés sont en outre tenus :

a) de laisser établir et entretenir sur leurs fonds toutes les conduites du réseau public et permettre l'inscription d'une servitude; en cas de refus, le Service procède par voie d'expropriation;

b) d'admettre des embranchements sur des conduites pouvant desservir plusieurs abonnés;

c) de faire entretenir leur branchement et leur installation intérieure.

Art. 24 Interdictions

Il est interdit à l'abonné, sous peine d'amende :

a) d'établir en faveur d'un tiers un embranchement entre la conduite principale et le compteur;

b) de causer volontairement un dommage à toute installation, en particulier aux compteurs et aux vannes;

c) d'effectuer lui-même des réparations et travaux de toutes sortes sur ses installations ainsi que sur les installations publiques, en particulier de manœuvrer la vanne de prise.

Art. 25 Interruptions et réductions de fourniture d'eau

1 Les interruptions de fourniture en cas de force majeure, d'accident et de travaux, ne donnent à l'abonné aucun droit à une indemnité ou à une réduction de la taxe d'abonnement.

2 Sauf en cas d'urgence, les abonnés sont avisés des coupures d'eau nécessitées par des travaux.

3 En cas de pénurie d'eau ou d'incendie, le Service peut exiger la réduction de la consommation sans réduction de la taxe d'abonnement. Il peut interdire notamment les arrosages de jardins, de pelouses, d'emplacements sportifs, le remplissage de fosses ou piscines et le lavage de véhicules. Les contrevenants sont passibles de l'amende prévue par le présent règlement; les mesures administratives demeurent réservées.

4 Les interruptions causées par des tiers n'engagent pas la responsabilité du Service

Art. 26 Précautions d'usage

1 L'abonné prend les précautions d'usage afin d'éviter tout dommage à l'immeuble, notamment :

a) en cas d'interruption de la distribution, fermeture de tous les robinets;

b lorsque le bâtiment est inoccupé, fermeture de la vanne d'arrêt et vidange des conduites.

2 Le Service décline toute responsabilité en cas d'inobservation des précautions d'usage.

VII. Tarif, facturation, paiement

Art. 27 Tarif

1 Le Service perçoit :

a) une taxe forfaitaire pour l'eau de construction ;

b) une taxe pour la location des compteurs;

c) une taxe fixe annuelle déterminée en francs par unité de calcul et selon la nature de l'usage, mais équivalant à 10 unités au moins;

d) une taxe de consommation fixée en francs par m3 relevé au compteur. Pour les industries, la taxe est dégressive selon le volume consommé.

2 Le montant des taxes doit être en rapport avec les charges occasionnées par les prestations du Service.

3 Les taxes font l'objet d'un tarif annexé, qui fait partie intégrante du présent règlement.

4 Le tarif est périodiquement adapté aux charges effectives par le Conseil général et est sujet au référendum. Le Conseil général peut décider d'affecter une partie de la taxe de consommation au soutien de projets dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. 1+4

5 Le Conseil communal est habilité à adapter le tarif aux modifications du taux net de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Art. 28 Facturation, paiement

1 L'abonnement, la location des compteurs et l'eau consommée sont facturés chaque trimestre par le Service. Les factures sont payables dans les 30 jours auprès des Services industriels de la Ville de Fribourg.

2 Le mode de paiement des abonnements temporaires (art. 5) est fixé par le Service.

3 Toute compensation entre les factures du Service et d'éventuelles prestations que l'abonné entendrait faire valoir contre lui à un titre quelconque est exclue.

4 Sans préjudice des mesures d'exécution forcée, le Service facture les frais de rappel, de recouvrement et les intérêts de retard.

VIII. Exécution, pénalités, voies de droit

Art. 29 Exécution

Pour assurer l'exécution des mesures et décisions prises en application du présent règlement, le Service recourt aux moyens prévus par l'article 85 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LC).

Art. 30 Pénalités

1 Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende de 20 à 1'000 francs.

2 La procédure est régie par l'article 86 LC.

3 Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 312 Voies de droit

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours dès leur notification.

2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au préfet dans les trente jours dès leur notification.

3 La procédure est régie par les articles 153 et suivants de la loi sur les communes, ainsi que par le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA).

4 Sont réservés les articles 101 et 102 CPJA pour les cas relevant de l'action directe.

IX. Dispositions finales

Art. 32 Abrogation

Le règlement du 1er janvier 1925 du Service des eaux de la Ville de Fribourg, les conditions générales d'abonnement et le tarif de l'eau du 1er janvier 1978 sont abrogés.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé publique et des affaires sociales.5

1 Nouvelle teneur selon décision du Conseil général du 17 décembre 2007; entré en vigueur le 1er janvier 2008 selon la même décision et sous réserve d'approbation de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (approuvé le 6 mai 2008).

2 Nouvelle teneur selon décision du Conseil général du 7 mars 2005; entré en vigueur le 1er mars 2007; approuvé par la Direction de la santé et des affaires sociales le 1er mars 2007.

3 Par décision du 17 décembre 2007, le Conseil général a donné au Conseil communal la possibilité d'affecter 1 ct par m3 d'eau consommée à des projets d'aide à des pays en difficulté d'approvisionnement en eau potable dès le 1er janvier 2008.

4 Nouvelle teneur selon décision du Conseil général du 7 octobre 1996; en vigueur dès le 1er janvier 1997; approuvé par la Direction de la santé et des affaires sociales (SAS) le 7 mai 1997.

5 Approuvé par la Direction de la santé publique et des affaires sociales, le 19 décembre 1984.