Règlement concernant la gestion des déchets
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu :
- la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (ci-après LPE) ;
- la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;
- la loi cantonale du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD) ;
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) ;
- le règlement du 20 janvier 1998 sur la gestion des dé-chets (RGD) ;
- le message du Conseil communal no 36 du 21 avril 1998 ;
- le rapport de la Commission spéciale ;
- le rapport de la Commission financière.
arrête :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier But
Le présent règlement a pour but d’assurer la gestion des déchets sur le territoire de la Commune de Fribourg, de manière conforme à la législation fédérale et cantonale.
Art. 2 Tâches de la Commune
1 La Commune est seule compétente pour organiser la collecte et la valorisation des déchets urbains.
2 Elle encourage toute mesure de réduction et de recyclage des déchets et informe la population sur les questions relatives aux déchets.
3 Elle participe, conformément à la législation, à d’autres tâches relatives à l’élimination des déchets.
Art. 3 Surveillance
1 La gestion des déchets est placée sous la surveillance du Conseil communal qui établit les directives nécessaires à son organisation.
2 L’exécution des mesures qu’il décide est confiée à la Direction de l’Edilité.
Art. 4 Information
1 Le Conseil communal informe la population sur les questions relatives aux déchets, en particulier sur les possibilités de réduction et de valorisation des déchets, sur le service de collecte, sur les collectes sélectives, sur les catégories de déchets et sur leurs caractéristiques.
2 Cette information est, en principe, diffusée par le bulletin communal "1700".
Art. 5 Interdiction de dépôt
1 Sous réserve d’accords intercommunaux (art. 107 ss LCo), seuls les déchets produits sur le territoire communal peuvent être déposés dans les installations de collecte désignées à cet effet par le Conseil communal.
2 Il est interdit de jeter, de déposer ou d’abandonner des déchets en dehors des installations de collecte autorisées. Le compostage des déchets dans des installations individuelles est réservé.
Chapitre II : Déchets urbains et particuliers
A) Déchets urbains
a) Dispositions communes
Art. 6 Incinération des déchets
L’incinération en plein air de déchets urbains ou naturels provenant des jardins est interdite sur le territoire communal.
Art. 71 Organisation de la collecte
Le Conseil communal organise le ramassage des déchets urbains, à l’exception des déchets encombrants, (art. 13) et en fixe les modalités.
Art. 8 Valorisation
Les déchets urbains tels que papiers, verres, métaux, textiles, ainsi que d’éventuels autres déchets seront présentés à la collecte ou apportés au poste de collecte selon les prescriptions du Conseil communal.
Art. 9 Déchetteries
1 Le Conseil communal met en place et assure l’exploitation des déchetteries.
2 La Commune met à disposition et gère des déchetteries en nombre suffisant pour assurer le ramassage de tous les déchets recyclables.
3 Seuls les habitants de la Commune ont le droit d’accéder aux déchetteries et d’y déposer des déchets urbains.
Art. 10 Compostage
1 Dans la mesure du possible, les déchets compostables doivent être compostés par leur détenteur.
2 La Commune encourage et soutient, par des mesures d’accompagnement, le compostage des déchets.
3 Elle organise la collecte des déchets compostables non valorisés par le détenteur et les achemine vers une installation autorisée.
b) Ordures ménagères
Art. 11 Définition
Les ordures ménagères comprennent les déchets urbains provenant des habitations et de leurs abords, qui doivent régulièrement être enlevés pour des motifs de salubrité et d’ordre.
Art. 12 Organisation du Service de voirie
1 Les ordures ménagères non valorisées sont déposées dans des sacs ou des conteneurs prévus à cet effet, conformément aux prescriptions du Conseil communal.
2 L’entreposage des ordures ménagères en vrac sur le domaine public est interdit.
c) Déchets encombrants
Art. 13 Définition
1 Sous réserve de l’article 8, sont considérés comme déchets encombrants les déchets assimilables par leur composition aux ordures ménagères qui ne peuvent être collectés en même temps que celles-ci, en raison de leur taille, de leur poids ou de leur volume.
2 Ces déchets seront apportés au poste de collecte selon les prescriptions du Conseil communal.1
3 Sur demande, ces déchets seront collectés à domicile contre la perception d’un émolument (conformément à l’art. 18).1
Art. 141 Exclusion de la collecte
1 Sont exclus de la collecte par les services communaux :
a) les substances dangereuses, facilement inflammables, explosives, corrosives ou toxiques, les cadavres d’animaux et déchets de viande ;
b) les matériaux d’excavation et de démolition ;
c) les épaves de véhicules, les pneus usagés, les batteries de voiture et les piles usagées ;
d) les appareils contenant des fluides réfrigérants ou des métaux lourds tels frigo, congélateur, appareil TV, matériel informatique, etc ;
e) les objets encombrants.
2 Le Conseil communal peut exclure d’autres objets de la collecte.
3 Les objets exclus de la collecte sont éliminés par les soins de leur détenteur.
B) Déchets particuliers
Art. 151 Généralités
Le Conseil communal désigne les objets particuliers qui peuvent être déposés lors des collectes.
Chapitre III : Financement
A) Déchets urbains
a) Dispositions générales
Art. 16 Principe
1 La Commune assure le financement du service public d’élimination des déchets urbains, qui fait l’objet d’une comptabilité séparée.
2 A cet effet, elle perçoit une taxe d’élimination conformément à l’article 23 de la LGD.
3 Elle facture ses prestations pour l’élimination des déchets des tiers livrés dans ses installations de traitement.
4 Le financement du service public non couvert par les taxes ou les recettes des installations de traitement est assuré par le compte ordinaire de la Commune.
5 Les frais d’acquisition de sac, de conteneur et autre matériel nécessaire à la présentation des déchets en vue de leur collecte, sont à la charge des usagers.
6 Le mode de perception des taxes est arrêté par le Conseil communal qui peut, si les circonstances le justifient, recourir à une taxe forfaitaire.
Art. 17 Principes régissant le calcul des taxes
1 Les taxes doivent être déterminées de manière à couvrir les 70% des dépenses occasionnées par :
- le fonctionnement du service de collecte ;
- la contribution, l’exploitation et l’entretien des équipements d’élimination des déchets ;
- le service des intérêts et l’amortissement du capital d’investissement prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement des installa-tions.
Les 50% au moins des recettes des taxes proviennent des taxes proportionnelles sous réserve de l’article 16, chiffre 6.
2 Le montant des taxes tient compte des dépenses ; il doit contribuer à réduire les quantités totales de déchets, à favoriser la valorisation et à assurer un traitement respectueux de l’environnement.
Art. 18 Emolument
1 Un émolument est perçu pour les contrôles donnant lieu à contestation et les prestations spéciales que l’administration communale n’est pas tenue d’exécuter en vertu du présent règlement. Le tarif est fixé chaque année par le Conseil communal dans le cadre du budget.
2 Les cas de dispense sont fixés dans les directives du Conseil communal.1
3 L’émolument prévu à l’article 13, al. 3, pour la collecte des déchets encombrants à domicile est fixé au maximum à 50 francs.1
Art. 19 Feuille de tarif
Dans les limites fixées par le Conseil général, le Conseil communal fixe dans une feuille de tarif :
- les taxes d’utilisation ;
- les taxes pour l’élimination des déchets particuliers ;
- les taxes et émoluments dus pour les prestations spéciales.
Art. 20 Perception de la taxe de base
1 La taxe de base est perçue annuellement auprès de chaque contribuable, personne physique et personne morale, possédant un chapitre fiscal dans la Commune.
2 Les contribuables de 18 à 25 ans, qui sont en formation ou qui n’ont pas de revenu provenant de leur travail, sont exonérés de la taxe de base.
3 Les bénéficiaires de l’AVS dont le revenu imposable ne dépasse pas celui correspondant à la cote de l’impôt minimal sont exonérés de la taxe de base.1
4 Les cas particuliers figurent dans les directives édictées par le Conseil communal qui sont annexées au présent règlement.1
Art. 21 Déchets non soumis à une taxe proportionnelle
1 Les déchets qui sont apportés aux postes de collecte de la Commune ou qui font l’objet de collectes sélectives (déchets valorisables tels que le verre, le papier ou la ferraille) ne sont pas soumis à une taxe proportionnelle.
2 20 sacs de 35 l. par année sont remis aux parents qui ont charge d’enfants jusqu’à ce que ces derniers ont cinq ans révolus. Les modalités de la distribution sont fixées par le Conseil communal.
Art. 22 Déchets exclus de la collecte
Les sacs à ordures et tout autre récipient sans marque d’acquittement de la taxe sont interdits de dépôt.
b) Types de taxes
Art. 23 Taxe d'élimination
La taxe d’élimination des déchets se compose d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle (taxe au sac, ou plomb).
Art. 24 Taxe de base
1 La taxe de base est affectée à la couverture des frais de collecte et de transport, ainsi qu’à ceux afférents aux collectes sélectives (mise en place des infrastructures, exploitation, renouvellement des installations, etc.).
2 Elle est fixée au maximum à Fr. 150.-- par contribuable.
3 Le Conseil général arrête la taxe chaque année lors de l’adoption du budget.
Art. 25 Taxe au sac
1 La taxe au sac est en fonction de la capacité du sac. Le modèle du sac est imposé par la Commune. L’utilisation d’un autre sac ou récipient est interdite.
2 Les taxes maximales suivantes sont applicables :
17 litres | Fr. 1.50 |
35 litres | Fr. 2.50 |
60 litres | Fr. 4.00 |
110 litres | Fr. 7.50 |
3 Le Conseil communal arrête, chaque année, le montant de la taxe lors de l’adoption du budget.
Art. 26 Conteneurs plombés
1 Les conteneurs livrés par l’industrie, le commerce et l’artisanat, doivent être plombés en vue de leur collecte.
2 Les taxes maximales applicables aux plombs sont fixées à :
Fr. 16.-- | pour les conteneurs de 240 l |
Fr. 24.-- | pour les conteneurs de 360 l |
Fr. 40.-- | pour les conteneurs de 600 l |
Fr. 55.-- | pour les conteneurs de 800 l |
3 Le Conseil communal arrête, chaque année, le montant de la taxe lors de l’adoption du budget.
Art. 27
Abrogé1
Art. 28 Apports directs
En cas d’apports directs de grandes quantités de déchets urbains de l’industrie et de l’artisanat à des entreprises d’élimination des déchets, les frais de transport et les frais d’élimination seront directement acquittés par le remettant.
B) Déchets particuliers
Art. 29 Taxe sur les déchets particuliers
1 Les dépenses afférentes à la collecte des déchets particuliers sont prises en charge par le détenteur selon le type de déchets.
2 Le Conseil communal arrête la liste des déchets particuliers.
Chapitre IV : Pénalités et voies de droit
Art. 30 Pénalités
1 Toute contravention aux dispositions du présent règlement ou à des instructions, directives, mesures et décisions prises en application de celui-ci est passible d’une amende de Fr. 20.-- à Fr. 1'000.-- selon la gravité du cas. 1
2 Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées.
Art. 31 Voies de droit
1 Toute réclamation concernant l’application du présent règlement doit être motivée et adressée par écrit au Conseil communal.
2 Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou en partie par le Conseil communal, un recours contre cette décision peut être adressé à la Préfecture dans un délai de 30 jours dès sa communication.
Chapitre V : Dispositions finales
Art. 32 Abrogation
Les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement du 17 novembre 1981 relatif à l’élimination des ordures, sont abrogées.
Art. 33 Exécution
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent règlement.
Art. 34 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des travaux publics.
Art. 35 Référendum
Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.
1 Selon décision du Conseil général du 1er décembre 2003 (message no 43 du 28 octobre 2003) (approuvée par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions le 14 mai 2004; entrée en vigueur le 1er mai 2004 selon décision de dite Direction).