Règlement sur le service des taxis
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu1 :
- la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) (RS-féd. 741.01);
- l’ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2) (RS-féd.822.222);
- l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) (RS-féd.741.41);
- la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 12 novembre 1981 (LALCR) (RSF781.1);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes(LCo) (RSF140.1).
Il est adopté le règlement suivant:
I. Dispositions générales
Article premier But
1 Le présent règlement a pour but de régir le service des taxis sur le territoire communal.
2 Les communes énoncées à la fin de ce règlement (ci-après: les communes signataires) collaborent pour régler la question du service des taxis sur le plan régional.
3 Elles passent à cet effet une convention qui sera conclue par les Conseils communaux et qui devra instituer une commission intercommunale ayant un rôle consultatif.
Art. 2 Définition
1 Est réputé taxi au sens du présent règlement:
a) toute voiture de tourisme comptant au maximum neuf places assises conducteur compris (art. 11 al. 2 litt. a) OETV);
b) tout minibus comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (art. 11 al. 2 litt. c) OETV); lorsque ces véhicules sont mis, avec chauffeur, à la disposition du public pour le transport de personnes, sans itinéraire, ni horaires fixes et moyennant rémunération.1
2 L’autorisation officielle pour effectuer des transports professionnels de personnes doit être annotée dans le permis de circulation par l’autorité qui délivre les permis.
Art. 3 Principe
1 Nul ne peut exploiter un service de taxis, ni conduire professionnellement un taxi sur le territoire communal, sans y être autorisé par le Conseil communal sur préavis de la Commission intercommunale visée à l’article premier alinéa 3 (ci-après: Commission intercommunale).
2 Le Conseil communal peut déléguer ses compétences à un organe qui lui est subordonné.2
Art. 4 Contrôles
Les autorités cantonale et communale peuvent effectuer des contrôles en tout temps pour s’assurer que les conditions légales et réglementaires sont remplies.
II. Autorisations
A. Autorisation d’exploiter
Art. 5 Types d’autorisation
Il existe trois types d’autorisation:
a) l’autorisation A, avec permis de stationnement sur les emplacements désignés par la commune, sur préavis de la Commission intercommunale;
b) abrogé;3
c) l’autorisation B, au sens de l’article 10.
Art. 6 Conditions générales
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un service de taxis, le requérant ou les organes statutaires de la personne morale doivent remplir les conditions suivantes:
a) sauf circonstances particulières, être au bénéfice d’un certificat d’établissement dans une des communes signataires;1
b) avoir une bonne réputation;
c) établir que les conducteurs et les véhicules répondent aux exigences de la loi et du présent règlement;
d) disposer d’installations et de locaux suffisants pour garer les véhicules et les entretenir;
e) attester qu’il est détenteur du ou des véhicule(s);
f) offrir au conducteur des conditions de travail garantissant la sécurité du service, notamment en ce qui concerne le repos et les vacances;
g) s’engager à n’utiliser que du matériel technique homologué par les PTT;4
h) s’engager à ne pas avoir de liaison radio ou par téléphone portable avec un véhicule pour lequel aucune autorisation d’exploiter n’a été délivrée par une des communes signataires.1
Art. 7 Procédure
1 Le requérant ou les organes statutaires de la personne morale adressent au Conseil communal une demande écrite dans laquelle ils précisent:
a) le type d’autorisation qu’il désire obtenir;
b) les caractéristiques du véhicule et de son équipement;
c) les signes distinctifs et inscriptions qu’il se propose d’apposer sur le ou les véhicule(s);
d) une déclaration par laquelle il s’engage à respecter scrupuleusement les obligations découlant pour lui du présent règlement, et notamment celle contenue à l’article 6 litt. h.
2 Il produit un extrait récent du casier judiciaire.
3 Il s’engage à diriger lui-même son entreprise.
Art. 8 Autorisation A
Nombre
1 L’autorisation du type A avec permis de stationnement n’est délivrée, aux conditions mentionnées à l’article 6, que dans la mesure où le permettent les exigences de la circulation, la place disponible, les intérêts légitimes des autres usagers du domaine public, les besoins des utilisateurs de taxis et de la population de la commune. La Commission intercommunale est au préalable consultée.
2 Le nombre d’autorisation A est limité; il est arrêté dans la Convention intercommunale.
Art. 93
Abrogé.
Art. 101 Autorisation(s) B
1 La Commune peut accorder des autorisations de type "B" donnant le droit d’exploiter, à titre accessoire et sans autorisation de stationner sur le domaine public, un service de taxis, notamment de minibus selon l’art. 2 al. 1er litt. b) du présent règlement, pour autant que l’intéressé exerce son activité depuis son domicile.
2 Le bénéficiaire de l’autorisation de type "B" doit disposer d’un garage ou d’une place dont la superficie est en rapport avec son parc de taxis.
3 Les art. 13 litt. e), f) et g), 19, 20 litt et b), 25 al. 2 et 26 al. 2 du présent règlement ne sont pas applicables au bénéficiaire d’autorisation de type "B".
Art. 11 Intransmissibilité
1 L’autorisation (de type A, B) n’est délivrée que pour un véhicule déterminé.
2 Elle est personnelle et intransmissible.
3 Tout changement de véhicule ou toute modification de celui-ci doivent être annoncés à l’autorité communale.
Art. 12 Octroi et durée de l’autorisation
1 L’autorisation est annuelle et valable du 1er janvier au 31 décembre.
2 La demande de renouvellement doit être adressée au Conseil communal jusqu’au 1er octobre au plus tard.
3 Le Conseil communal peut assortir l’octroi ou le renouvellement de l’autorisation de conditions. Il peut notamment fixer certains jours ou certaines heures durant lesquels le titulaire devra obligatoirement assurer un service de taxis. Il pourra également exiger qu’une permanence, organisée par les titulaires d’autorisations, soit assurée pour la desservance de certaines stations officielles notamment à proximité d’une gare. En cas de désaccord entre les titulaires, la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’emplacement pourvoit à l’organisation de la permanence.
4 La Commission intercommunale est au préalable consultée.
B. Autorisation de conducteur de taxis
Art. 13 Conditions
Pour être autorisé à conduire des taxis, selon le présent règlement, il faut:
a) avoir un certificat d’établissement;
b) justifier d’une bonne réputation;
c) être en bonne santé et produire un certificat médical;
d) être porteur du permis prévu par l’Ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)(RS-féd.741.51);
e) connaître la géographie de la ville et de ses environs, un examen préalable pouvant être exigé;
f) justifier de la connaissance de la réglementation relative au service des taxis et de l’utilisation du taximètre (compteur horokilométrique);
g) parler correctement le français ou/et l’allemand;
h) s’engager à n’utiliser que le matériel technique homologué par les PTT;4
i) s’engager à ne pas avoir de liaison radio avec un véhicule pour lequel aucune autorisation d’exploiter n’a été délivrée par une des communes signataires;
j) respecter les heures d’exploitation fixées dans l’autorisation.
Art. 14 Procédure
Le requérant ou son employeur adresse une demande écrite au Conseil communal et présente:
a) le permis de conduire;
b) deux photographies;
c) un certificat de bonnes mœurs;
d) un extrait récent de son casier judiciaire;
e) les documents exigés à l’article 13.
Art. 15 Autorisation communale
1 Si toutes les conditions sont remplies et après consultation de la Commission intercommunale, le Conseil communal accorde l’autorisation demandée et remet au conducteur une autorisation valable jusqu’au 31 décembre et dont le renouvellement doit intervenir chaque année avant le 15 décembre.
2 Le conducteur en service doit être porteur de l’autorisation et la présenter à la requête d’un intéressé. La présentation du carnet peut également être exigée hors service, lorsqu’il s’agit d’élucider certains faits.
III. Véhicules
Art. 16 Affectation au service des taxis
1 Aucun véhicule ne peut être affecté à un service de taxis sans une autorisation préalable délivrée à l’exploitant.
2 L’autorisation n’est délivrée que si le véhicule répond, après inspection, aux exigences du présent règlement.
Art. 17 Procédure
1 L’exploitant qui veut affecter un véhicule au service des taxis adresse au Conseil communal une demande écrite et présente le permis de circulation du véhicule.
2 Il doit établir qu’il est le détenteur du véhicule.
Art. 18 Etat du véhicule
1 Le véhicule doit être conforme aux prescriptions en matière de circulation et avoir quatre portes au minimum.
2 Il doit être en parfait état de marche, d’entretien et de propreté et présenter toutes garanties de sécurité.
Art. 19 Inscription "TAXI"
1 Le véhicule porte de manière lisible le mot "TAXI".
2 Cette inscription doit figurer sur un dispositif placé sur le toit. L’enseigne doit être conforme aux prescriptions fédérales concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV).1
3 Le véhicule doit être reconnaissable par un signe distinctif, suivant qu’il est libre ou occupé.
4 L’inscription "TAXI" doit être enlevée lorsque le véhicule est utilisé à des fins autres que professionnelles.
Art. 20 Inscription intérieure
Doivent figurer à l’intérieur du véhicule, de manière visible pour le client:
a) le numéro des plaques de police et le nombre maximum de places inscrit dans le permis de circulation;
b) le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que le nom du conducteur;
c) les tarifs détaillés: prise en charge, prix au kilomètre, heure d’attente, prix pour bagages, etc.
Art. 21 Inscriptions extérieures
Les inscriptions extérieures (No d’appel, raison sociale) et les panneaux publicitaires sont régis par l’OETV.1
Art. 22 Taximètre
1 Le véhicule faisant l’objet d’une autorisation A ou B est équipé d’un taximètre, qui est contrôlé et plombé, au moins une fois par année, par l’Office de la circulation et de la navigation.
2 Les indications de prix doivent être lisibles pour le client, de jour comme de nuit.
3 Il est interdit d’ouvrir, de modifier le taximètre ou d’enlever le plomb du compteur.
Art. 23 Fonctionnement du taximètre
Le compteur permet d’enregistrer le montant dû par le client, selon le tarif approuvé.
IV. Exploitation
Art. 24 Activité de l'exploitant
L’exploitant doit diriger lui-même son entreprise de taxis, seul ou en collaboration avec d’autres personnes ou conducteurs agréés.
Art. 25 Personnel
1 L’exploitant doit établir à l’intention du Conseil communal, tous les 6 mois, la liste des conducteurs à son service. Ceux-ci doivent répondre aux exigences du présent règlement. Toute mutation est à communiquer immédiatement.
2 Il doit tenir un fichier comprenant notamment les heures de volant, de travail et de repos pour chaque conducteur de son entreprise. Ce fichier doit pouvoir être consulté en tout temps.
Art. 26 Tenue et comportement
1 Le conducteur doit avoir un comportement et une tenue irréprochables.
2 Il est interdit de refuser une course sans motif. Cependant, le conducteur peut refuser le transport de personnes dont l’attitude et la tenue sont inconvenantes.
V. Utilisation de la voie publique
Art. 27 Principes généraux
a) stationnement
1 Il est interdit de stationner des taxis en service sur la voie publique ou sur fonds privé sans autorisation communale.
2 Les taxis au bénéfice d’une autorisation de type A ne peuvent stationner qu’aux endroits qui leur sont assignés.
3 Le Conseil communal peut accorder des dérogations à certaines heures lorsque les circonstances le justifient. Il fixe la durée et l’étendue de ces dérogations.
Art. 28
b) arrêt en service
1 Hormis le stationnement qui est réglé par l’article 27, l’arrêt d’un taxi sur la voie publique n’est autorisé que lorsque le conducteur doit exécuter une course qui lui est commandée.
2 La durée de l’arrêt doit uniquement permettre au client de monter dans le taxi ou d’en descendre et de régler le prix de la course.
Art. 29
c) stationnement hors service
1 Le stationnement hors service n’est autorisé que sur les places de stationnement publiques ou privées.
2 Il est interdit à proximité des stations officielles de taxis.
3 Pendant la durée du stationnement, le véhicule et le conducteur ne sont pas à disposition du client; le dispositif placé sur le toit du véhicule est éteint et masqué. Le dispositif d’appel doit être hors service.
Art. 30 Maraudage
1 Il est interdit de circuler à la recherche de clients éventuels.
2 Le conducteur qui a achevé sa course regagne sans détour une station officielle (dans le cas d’une autorisation "A") ou son garage (dans le cas d’une autorisation "B"), à moins qu’il ne doive exécuter immédiatement une autre course.1
Art. 31 Véhicules Autorisation B
Les conducteurs des véhicules faisant l’objet d’une autorisation B ne peuvent stationner sur la voie publique lorsqu’ils sont en service.
VI. Stations officielles
Art. 32 Stations officielles
1 Le Conseil communal, sur préavis de la Commission intercommunale, désigne les emplacements de stationnement et règle leur utilisation compte tenu du nombre de véhicules des entreprises au bénéfice d’une concession A.
2 Il est interdit de les utiliser pour l’arrêt hors service et d’y abandonner un véhicule.
VII. Tarif - durée du travail - taxes
Art. 33 Tarifs
Les tarifs pratiqués par les exploitants et leurs modalités, sont adoptés par le Conseil communal après consultation de la Commission intercommunale et des associations professionnelles concernées.
Art. 34 Durée du travail et repos
La durée du travail et le repos sont régis par les dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2).1
Art. 35 Emolument
1 Toute demande d’autorisation est soumise à un émolument de chancellerie pouvant aller jusqu’à 100 francs par cas.
2 Le Conseil communal arrête le tarif de l’émolument sur préavis de la Commission intercommunale.
Art. 36 Redevance
1 Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter acquitte à la commune un montant forfaitaire par année.
2 La redevance ne peut être supérieure à 1'000 francs par véhicule.
3 Le Conseil communal arrête le tarif de la redevance sur préavis de la Commission intercommunale.
VIII. Sanctions et mesures administratives
Art. 37 Dispositions pénales-Compétences
1 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont réprimées conformément à la législation sur les communes, par une amende de 20 à 1'000 francs.
2 Les infractions à l’art. 34 du présent règlement sont réprimées par l’autorité cantonale, conformément à l’art. 28 OTR.
3 Les infractions aux prescriptions fédérales et cantonales sur la circulation sont réprimées selon les dispositions fédérales sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et la loi cantonale d’application du 12 novembre 1981.
Art. 38 Mesures administratives
1 Toute infraction au présent règlement peut entraîner des mesures administratives à l’égard des bénéficiaires des autorisations ou des conducteurs, à savoir:
a) un avertissement;
b) le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exploiter ou de l’autorisation de conduire.
2 Le Conseil communal est compétent, sur préavis de la Commission intercommunale, et statue dans un délai de 60 jours, sous réserve de recours de l’intéressé ou de la Commune dans un délai de 30 jours au Préfet dès communication de la décision.
3 La décision est motivée; elle porte également sur les frais de procédure. Elle est communiquée sous pli recommandé, avec mention du droit et du délai de recours.
IX. Dispositions finales
Art. 39 Abrogation
Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires notamment le règlement de la Ville de Fribourg du 21 décembre 1965 concernant les autos-taxis.
Art. 40 Référendum facultatif
Les articles 35 et 36 peuvent faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 de la loi sur les communes.
Art. 41 Entrée en vigueur
1 Le Conseil communal, sur proposition de la Préfecture de la Sarine, fixe l’entrée en vigueur du présent règlement5.
2 L’article 149 alinéa 4 de la loi sur les communes est réservé.
1 Modifié selon décision du Conseil général du 28 septembre 1998, approuvée par la Direction de la Justice, Police et des Affaires militaires le 15 janvier 1999; en vigueur dès le 1er avril 1999.
2 Actuellement : Direction de la Police locale et de la mobilité.
3 Abrogé par décision du Conseil général du 28 septembre 1988, approuvée par décision de la Justice, de la police et des affaires militaires le 15 janvier 1999; en vigueur dès le 1er avril 1999.
4 Actuellement : Office fédéral de la communication.
5 Entrée en vigueur le 1er mai 1989.