Règlement concernant l'évacuation et l'épuration des eaux usées
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu :
- la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20);
- l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux;RS 814.201);
- la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux; RSF 812.1);
- le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux;RSF 812.11);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1);
- la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1)
- le message du Conseil communal no 33 du 22 août 2023;
- le rapport de la Commission spéciale;
- le rapport de la Commission financière,
adopte les dispositions suivantes :
Chapitre premier : Dispositions générales
Art. 1 But
1 Le présent règlement a pour but d’assurer, dans les limites des périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits, l’évacuation et l’épuration des eaux polluées, ainsi que l’évacuation des eaux non polluées s’écoulant de fonds bâtis et non bâtis.
2 Les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits englobent:
a) les zones à bâtir (art. 11 LEaux);
b) les autres zones dans lesquelles le raccordement aux égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (art. 11 LEaux);
c) les groupes de bâtiments isolés comptant au moins cinq bâtiments habités en permanence qui ne sont en principe pas distants entre eux de plus de 100 mètres (art. 15 RCEaux);
d) les autres zones dès qu’elles sont équipées d’égouts.
Art. 2 Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) eaux polluées: les eaux résiduaires domestiques, industrielles et artisanales, les eaux de refroidissement en circuit fermé ainsi que les eaux pluviales qui proviennent des voies de communication, des places de stationnement très fréquentées et des surfaces de travail ou de dépôt (transvasement, utilisation ou stockage de substances pouvant polluer les eaux superficielles ou souterraines);
b) eaux pluviales non polluées: les eaux pluviales provenant des toits, des routes, des chemins et des places dont le revêtement, la fréquentation et l’utilisation ne présentent pas de risque de contamination de l’eau dans laquelle elles sont déversées;
c) eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ou saisonnier: les eaux provenant des sources, des fontaines et des drainages ainsi que les eaux de refroidissement non polluées à écoulement libre;
d) égout: réseau de canalisations et de constructions annexes pour l’amenée des eaux polluées à une station d’épuration;
e) collecteur d’eaux pluviales: réseau de canalisations et de constructions annexes pour l’amenée des eaux non polluées à une installation d’infiltration ou à un exutoire vers des eaux superficielles;
f) système séparatif: système évacuant les eaux polluées (eaux usées) dans un égout et les eaux non polluées (eaux claires) dans un collecteur d’eau pluviale;
g) système unitaire: système d’évacuation des eaux polluées et non polluées dans des égouts communs (eaux mixtes), mais sans y introduire les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ou saisonnier (eaux claires permanentes);
h) propriétaire: la notion de propriétaire inclut également celles de superficiaire et d’usufruitier·ère.
Art. 3 Champ d’application
Le présent règlement s’applique à tous les bâtiments et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.
Art. 4 Plan général d’évacuation des eaux
1 L’évacuation des eaux sur l’ensemble du territoire communal est régie par le plan général d’évacuation des eaux (PGEE).
2 Le PGEE définit notamment (art. 5 OEaux):
a) les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits;
b) les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
c) les zones dans lesquelles des mesures de rétention sont nécessaires avant le déversement des eaux non polluées dans des eaux superficielles;
d) les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés.
Chapitre 2 : Construction des installations publiques et privées
Art. 5 Equipement de base
a) Obligation d’équiper
1 La Commune construit, exploite, entretient et renouvelle les installations publiques communales nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux qui font partie de l’équipement de base et qui sont ou qui seront sa propriété (art. 94 et 96 LATeC). Pour ce faire, elle se base sur les exigences du PGEE.
2 Les installations publiques communales comprennent:
a) les stations centrales d’épuration;
b) les égouts publics d’eaux polluées et d’eaux mixtes;
c) les collecteurs publics d’eaux pluviales non polluées;
d) les chambres de visite ou de contrôle sur les égouts et collecteurs publics;
e) les systèmes de relevages des eaux (stations de pompage) sur les égouts publics.
Art. 6
b) Préfinancement
1 Lorsqu’un·e propriétaire décide la construction d’un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l’immédiat la construction d’un réseau d’égouts publics, le Conseil communal peut l’obliger à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à la construction de ce réseau.
2 Le remboursement des frais de construction est réglé conventionnellement (art. 96 al. 2 LATeC).
Art. 7 Equipement de détail
1 La construction, la modification, l’exploitation et l’entretien des installations privées pour l’évacuation des eaux des biens-fonds jusqu’à la canalisation publique sont réalisés par les propriétaires. Les frais y relatifs sont à leur charge (art. 97 LATeC).
2 Les installations privées pour l’évacuation des eaux des biens-fonds comprennent:
a) les canalisations des eaux polluées, mixtes et non polluées pour l’évacuation des eaux des biens-fonds;
b) les chambres de visite ou de contrôle sur les installations privées;
c) les installations d’infiltration ou de rétention pour l’évacuation individuelle des eaux non polluées des biens-fonds;
d) les autres installations d’évacuation des eaux des biens-fonds, par exemple pour le relevage ou le prétraitement des eaux.
3 Le Conseil communal assure la surveillance de ces constructions.
Art. 8 Permis de construire
La construction ou la modification d’installations publiques ou privées est soumise à la procédure de permis de construire (art. 84 et 85 ReLATeC).
Art. 9 Réalisation des travaux
L’évacuation et le traitement des eaux de chantier s’effectuent conformément aux normes techniques usuellement admises en la matière, notamment aux normes édictées par les associations professionnelles (en particulier par la SIA). A titre subsidiaire, le Conseil communal édicte les prescriptions nécessaires dans des directives, en s’inspirant du même type de normes. Ces prescriptions doivent toujours être adaptées à l’évolution de la technique.
Art. 10 Contrôle des raccordements
a) lors de la construction
1 Le Conseil communal fait procéder au contrôle des raccordements au moment de l’achèvement des travaux.
2 Lorsque les travaux de raccordement sont terminés, le·la propriétaire est tenu·e d’en informer le Conseil communal avant que le remblayage des fouilles n’ait été effectué. L’autorisation de remblayer sera délivrée dès que les travaux auront été vérifiés et reconnus conformes, le non-respect de cette condition impliquera obligatoirement une mise à jour du raccordement aux frais du·de la propriétaire. Le·la propriétaire remet à la Commune un plan du raccordement conforme à l’exécution lors de la remise du certificat de conformité.
3 Le Conseil communal peut exiger un contrôle par inspection vidéo et des essais d’étanchéité. Ces contrôles sont à la charge du·de la propriétaire.
4 Le Conseil communal n’engage pas sa responsabilité quant à la qualité et à la conformité des installations et équipements qu’il contrôle. Les propriétaires ne sont pas exempté·e·s de prendre d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance de l’épuration ou d’autres risques d’altération de la qualité des eaux.
Art. 11
b) après la construction
1 Le Conseil communal peut vérifier en tout temps les installations privées. En cas de constatation de défectuosité ou d’insuffisance, il peut ordonner leur réparation, adaptation ou suppression.
2 Le Conseil communal peut accéder en tout temps aux installations privées.
Chapitre 3 : Principes pour l’évacuation des eaux
Art. 12 Principes généraux
1 Les eaux polluées doivent être déversées dans les égouts publics. Elles ne peuvent être mélangées avec des eaux non polluées que si le réseau d’égouts publics existant est en système unitaire et seulement à partir de la conduite de raccordement du bien-fonds.
2 Les eaux pluviales non polluées doivent être évacuées par infiltration. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être raccordées à des collecteurs d’eaux pluviales ou être déversées dans des eaux superficielles en tenant compte des exigences du PGEE.
3 Les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être raccordées à des égouts publics. Si les conditions locales ne permettent ni leur infiltration, ni leur déversement dans les collecteurs d’eaux pluviales ou dans les eaux superficielles, elles ne doivent pas être collectées.
Art. 13 Raccordement aux égouts publics
1 Les emplacements précis des raccordements aux égouts publics ainsi que les endroits d’éventuels déversements dans les eaux superficielles sont fixés par la Commune dans le cadre de la procédure de permis de construire.
2 Les conditions juridiques du raccordement sont fixées dans la législation sur la protection des eaux. Un prétraitement peut être exigé (art. 17).
3 Les raccordements aux égouts publics sont effectués conformément aux prescriptions du Service de l’environnement (ci-après: SEn); à titre subsidiaire, le Conseil communal définit les conditions du raccordement dans des directives, en s’inspirant des normes édictées par les associations professionnelles. Ces conditions doivent être adaptées à l’évolution de la technique.
4 Les raccordements doivent respecter les exigences fixées par le PGEE de la Commune.
5 En cas de modification dans le réseau d’égouts publics (par exemple passage du système unitaire en système séparatif), le Conseil communal oblige les propriétaires concerné·e·s à adapter leurs raccordements aux exigences fixées par le PGEE au plus tard au moment de la modification du réseau communal. Le Conseil communal informe suffisamment tôt les propriétaires concerné·e·s (art. 18 RCEaux).
6 Les coûts d’adaptation des raccordements sont à la charge des propriétaires.
Art. 14 Mise hors service des installations individuelles
1 Après le raccordement aux égouts publics, les anciennes installations individuelles d’épuration des eaux sont mises hors service.
2 Ces travaux sont à la charge du·de la propriétaire et ce·tte dernier·ère n’a droit à aucune indemnité.
Chapitre 4: Exploitation et entretien
Art. 15 Interdiction de déversement dans les égouts publics
1 Il est interdit de déverser dans les égouts publics des matières liquides, solides ou gazeuses qui, par leur nature, par leur mélange ou leur concentration, peuvent endommager les canalisations ou les installations de traitement, gêner leur fonctionnement ou être à l’origine de danger pour la sécurité ou la salubrité.
2 En particulier, il est interdit de déverser des eaux et des substances qui ne satisfont pas aux exigences de la législation sur la protection des eaux, notamment:
a) déchets solides ou liquides;
b) substances toxiques, infectieuses ou radioactives;
c) substances explosives ou inflammables, telles que l’essence, les solvants, etc.;
d) acides et bases;
e) huiles, graisses, émulsions;
f) médicaments;
g) matières solides, telles que sable, terre, litière pour chats, cendres, ordures ménagères, textiles, boues contenant du ciment, copeaux de métal, boues de ponçage, déchets de cuisine, déchets d’abattoirs, etc.;
h) gaz et vapeurs de toute nature;
i) purin, liquide d’égouttage de la fumière, jus d’ensilage;
j) petit-lait, sang, débris de fruits et de légumes et autres provenant de la préparation de denrées alimentaires et de boissons (à l’exception des quantités autorisées cas par cas);
k) eau chaude susceptible de porter l’eau dans les égouts publics à une température supérieure à 40o C après mélange.
Il est également interdit de diluer et de broyer des substances avant de les déverser dans les canalisations.
Art. 16 Autorisation de déversement dans les égouts publics (art. 19 RCEaux)
1 Le déversement d’eaux polluées à la suite d’une utilisation industrielle ou artisanale, eaux des circuits de refroidissement comprises (ci-après: eaux usées industrielles) est soumis à une autorisation délivrée par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME).
2 L’autorisation ne peut être accordée qu’après confirmation du·de la détenteur·rice des égouts et de celui·celle de la station centrale d’épuration que les eaux peuvent être prises en charge sans entraver ou perturber le fonctionnement de leurs installations.
3 Une convention doit être préalablement établie entre les grand·e·s producteur·rice·s d’eaux usées industrielles (charge supérieure à 300 équivalents-habitants) et les détenteur·rice·s des égouts et de la station d’épuration à laquelle ils·elles sont raccordé·e·s.
Art. 17 Prétraitement (art. 12 LEaux)
a) Exigences
1 Lorsque les caractéristiques des eaux polluées ne sont pas conformes à celles prescrites par l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, un prétraitement approprié est exigé avant leur introduction dans les égouts publics ou leur déversement dans les eaux superficielles.
2 Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge de celui·celle qui en est la cause.
Art. 18
b) Modifications dans les entreprises industrielles et artisanales
1 Les changements d’affectation de locaux, les agrandissements, les transformations ainsi que les modifications dans les installations et dans les procédés de fabrication susceptibles de porter atteinte aux eaux sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC).
2 A la mise en service des installations, les entreprises transmettent à la Commune un plan des canalisations conforme à l’exécution.
Art. 19 Contrôle des rejets des entreprises industrielles et artisanales
1 Le Conseil communal ou le SEn peut, en tout temps, faire analyser et jauger des rejets aux frais de l’exploitant·e.
2 Sur demande du Conseil communal, l’exploitant·e·peut être tenu·e de présenter, une fois par an, un rapport de conformité aux directives fédérales et cantonales applicables en matière de rejet ou toute autre pièce jugée équivalente.
3 Le rapport de conformité est établi selon les directives du SEn.
Art. 20 Piscines
1 Les eaux de lavage des filtres et les eaux de nettoyage des bassins doivent être déversées dans les égouts d’eaux polluées du système séparatif ou dans les égouts d’eaux mixtes du système unitaire.
2 Dans la mesure du possible, le contenu des bassins sera infiltré ou devra être évacué dans les canalisations d’eaux pluviales.
3 Les instructions du SEn doivent être respectées.
Art. 21 Entretien des installations publiques sur terrain privé
1 Les propriétaires sont tenu·e·s de tolérer les travaux d’entretien et de réparation des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux sises sur leur fonds.
2 Ils·elles ont droit, le cas échéant, à la remise en état antérieur de leur fond et à la réparation des dommages causés par ces travaux.
Art. 22 Entretien des installations privées
1 Les installations privées sont entretenues par leurs propriétaires. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de les maintenir en parfait état de fonctionnement (par exemple curage, inspection vidéo).
2 Les détenteur·rice·s d’installations privées d’épuration et de prétraitement assurent l’exploitation et le contrôle des installations par du personnel spécialisé ou par la conclusion d’un contrat de service; une copie du contrat est transmise à la Commune (art. 22 RCEaux).
3 Dans l’attente d’une reprise éventuelle par la Commune, et si les installations privées sont communes à plusieurs propriétaires, la charge de réparation et d’entretien incombe à chacun·e d’eux·elles, en proportion de leur intérêt.
4 Le Conseil communal peut obliger les propriétaires à réparer ou à reconstruire, à leurs frais, leurs installations privées qui, par un défaut de construction ou un manque d’entretien, ne répondent plus aux exigences d’hygiène publique et environnementales, nuisent au bon fonctionnement du réseau d’égouts publics ou occasionnent des dommages à la propriété d’autrui.
5 Si les installations privées sont communes à plusieurs propriétaires, la charge de réparation et d’entretien incombe à chacun·e d’eux·elles, en proportion de leur intérêt.
Art. 23 Exécution par substitution
1 Si, dans un délai convenable fixé par la Commune, le·la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu en application de l’article 22, le Conseil communal fait exécuter les travaux aux frais du·de la propriétaire.
2 Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale.
Chapitre 5 : Financement et taxes
Section 1 : Dispositions générales
Art. 24 Principe
1 Les propriétaires de biens-fonds privés et publics sont astreint·e·s à participer au financement de la construction, de l’entretien, de l’utilisation et du renouvellement des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux s’écoulant de leurs fonds bâtis ou non bâtis, situés dans les périmètres des égouts publics.
2 La participation au financement est réglée par voie de convention pour les grand·e·s producteur·rice·s d’eaux usées (charges supérieures à 300 équivalents-habitants) conformément à l’article 19 al. 2 RCEaux.
Art. 25 Financement
1 La Commune finance les installations publiques communales et/ou intercommunales d’évacuation et d’épuration des eaux.
2 Elle veille à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux soient mis, par l’intermédiaire de taxes, à la charge de ceux·celles qui sont à l’origine de la production d’eaux à évacuer et à épurer.
3 A cette fin, elle se dote d’un plan financier des investissements pour lequel elle dispose des ressources suivantes:
a) taxes uniques (taxe de raccordement et charge de préférence);
b) taxes périodiques (taxe de base, taxe d’exploitation);
c) subventions et contributions de tiers.
4 La participation des propriétaires au financement de la construction et de l’utilisation des installations d’évacuation et d’épuration des eaux dans le cadre d’un plan de quartier ou d’un lotissement (équipement de détail) est réservée; elle ne peut pas être déduite des taxes prévues à l’alinéa 2.
5 Toutes les taxes sont indexées annuellement sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (base juin 2023).
Art. 26 Couverture des frais et établissement des coûts
1 Les taxes doivent être fixées de manière à ce que les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent les frais de construction, les dépenses d’exploitation et d’entretien, les charges induites par les investissements (amortissements et intérêts) et ensuite le maintien de la valeur des installations.
2 La Commune comptabilise les dépréciations du patrimoine administratif des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.
3 Elle attribue des fonds aux financements spéciaux, dont le montant est proportionné à la valeur de remplacement des installations publiques.
Art. 27 Maintien de la valeur des installations
La somme des dépréciations et des attributions aux financements spéciaux représente au minimum:
a) 1.25 % de la valeur actuelle de remplacement des canalisations communales et intercommunales;
b) 3 % de la valeur actuelle de remplacement des installations communales et intercommunales d’épuration des eaux;
c) 2 % de la valeur actuelle de remplacement des ouvrages spéciaux communaux et intercommunaux, tels que des bassins d’eaux pluviales et des stations de pompage.
Art. 28 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les taxes figurant dans le présent règlement s’entendent hors TVA. Cette dernière est perçue, pour les prestations imposables, en sus des montants indiqués dans le présent règlement ou dans les tarifs fondés sur ce dernier.
Section 2 : Taxes
Art. 29 Taxe unique de raccordement
a) Pour un fonds construit situé dans la zone à bâtir
1 La taxe de raccordement aux installations publiques tient compte de la part potentielle d’utilisation des égouts et des collecteurs d’eaux pluviales ainsi que de la station centrale d’épuration. Elle est calculée selon les critères suivants:
- maximum de CHF 54.50 par m2 de surface de la parcelle x l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) au sens de l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC; RSF 710.7) fixé pour la zone à bâtir considérée.
2 A défaut d’indice brut d’utilisation (IBUS) applicable à la zone considérée, les surfaces déterminantes sont calculées conformément à l’AIHC.
3 En cas d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment, il est perçu une taxe supplémentaire calculée en fonction de la surface déterminante additionnelle.
4 Pour les terrains partiellement construits et exploités à des fins agricoles, le Conseil communal peut déterminer la taxe de raccordement des bâtiments faisant partie du domaine agricole en fonction d’une surface théorique, jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 1000 m2.
Art. 30
b) Pour un fonds construit hors de la zone à bâtir
Si le fonds est raccordé aux égouts publics, la taxe est calculée conformément à l’article 29 en tenant compte d’une surface maximale de la parcelle de 1'000 m2.
Art. 31
c) Pour les fonds agricoles
Pour les fonds exclusivement agricoles, raccordés aux égouts publics, situés à l’extérieur de la zone à bâtir, le Conseil communal détermine la taxe de raccordement selon les critères de l’article 30.
Art. 32 Charge de préférence
La Commune perçoit une charge de préférence pour les fonds situés en zone à bâtir, qui ne sont pas encore raccordés aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux. Elle est fixée à 70 % de la taxe unique de raccordement calculée selon les critères de l’article 29.
Art. 33 Déduction de la taxe de raccordement
Est déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence effectivement perçu.
Art. 34 Exigibilité
a) de la taxe de raccordement
1 La taxe prévue aux articles 29 à 31 est due dès le moment où le fonds est raccordé au réseau public d’évacuation et d’épuration des eaux.
2 Des acomptes peuvent être perçus dès le début des travaux.
Art. 35
b) de la charge de préférence
La charge de préférence (art. 32) est due dès que le raccordement du fonds aux canalisations publiques est possible.
Art. 36 Débiteur
1 Le·la débiteur·rice de la taxe de raccordement est le·la propriétaire, le·la superficiaire ou l’usufruitier·ère du fonds au moment où le fonds est raccordé aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.
2 Le·la débiteur·rice de la charge de préférence est le·la propriétaire, le·la superficiaire ou l’usufruitier·ère du fonds au moment où le fonds est raccordable.
Art. 37 Facilités de paiement
Le Conseil communal peut accorder au·à la débiteur·rice des facilités de paiement lorsque la taxe constitue pour celui·celle-ci une charge insupportable. En outre, l’autorité communale peut accepter un paiement par annuités.
Art. 38 Taxes périodiques
1 Les taxes périodiques comprennent:
a) la taxe de base;
b) la taxe d’exploitation.
2 Elles servent à couvrir les frais financiers afférents aux ouvrages, les attributions aux financements spéciaux et les coûts d’exploitation.
3 Elles sont perçues annuellement.
Art. 39 Taxe de base
a) Pour un fonds construit situé dans la zone à bâtir
1 La taxe de base a pour but le maintien de la valeur des installations publiques, en couvrant les frais fixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts). Elle tient compte de la part potentielle d’utilisation des égouts et des collecteurs d’eaux pluviales ainsi que de la station centrale d’épuration. Elle est calculée selon les critères cumulatifs suivants:
a) maximum de CHF 0.52 par m2 de surface totale réduite (= surface totale x coefficient de ruissellement selon PGEE) de la parcelle considérée;
b) maximum de CHF 20.10 par équivalent-habitant déterminé selon l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
2 La taxe est perçue auprès de tou·te·s les propriétaires, superficiaires ou usufruitier·ère·s des fonds raccordés ou raccordables compris dans les périmètres d’égouts publics.
Art. 40
b) Pour un fonds construit hors de la zone à bâtir
Si le fonds est raccordé aux égouts publics, la taxe est calculée selon l’article 40 selon les critères suivants:
a) maximum de CHF 0.52 par m2 de surface totale réduite (= de la parcelle considérée, jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 1000 m2 x coefficient de ruissellement selon PGEE) de la parcelle considérée;
b) maximum de CHF 20.10 par équivalent-habitant déterminée selon l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 41
c) Pour les fonds agricoles
Pour les fonds exclusivement agricoles, raccordés aux égouts publics, situés à l’extérieur de la zone à bâtir, le Conseil communal détermine la taxe de base selon les critères de l’article 40.
Art. 42
d) Pour les routes
Pour les routes publiques ou privées raccordées aux égouts publics, la taxe de base est calculée conformément à l’article 39 al. 1 let. a.
Art. 43 Taxe d’exploitation
a) générale
1 La taxe d’exploitation est perçue au maximum à CHF 0.65 par m3 du volume d’eau consommée, selon compteur à laquelle s'ajoute le montant de la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants selon l’article 60b LEaux. Pour les constructions agricoles, seule est prise en considération la consommation d’eau de la partie habitation.
2 Dans les cas d’approvisionnement en eau par une source privée, ou en l’absence d’un compteur, la taxe est déterminée sur une base estimative (situation équivalente). Le Conseil communal procède à cette estimation. En cas de contestation, il peut exiger un comptage hydraulique aux frais de l’assujetti·e. La requête n’a pas d’effet suspensif; le cas échéant, le prochain bordereau de taxe est modifié en conséquence.
3 Lorsque plus du tiers de l’eau consommée n’est pas rejetée à l’égout, la taxe peut être réduite proportionnellement par le Conseil communal sur requête de l’assujetti·e. Ce·tte dernier·ère doit prouver le bienfondé de sa demande et en supporter les frais. Pour le surplus, l’alinéa 2, 4ème phrase est applicable par analogie.
4 La taxe est perçue auprès de tou·te·s les propriétaires, superficiaires ou usufruitier·ère·s raccordé·e·s.
Art. 44
b) spéciale
1 Pour le déversement d’eaux usées industrielles et artisanales représentant une charge hydraulique et/ou polluante importante, le Conseil communal peut prélever une taxe d’exploitation spéciale en lieu et place de celle générale prévue à l’article 43.
2 Dans ce cas, la taxe est déterminée en fonction du volume d’eau usée effectivement déversé et du degré de pollution. Ce dernier se calcule par rapport à la moyenne admise pour les eaux usées domestiques. Le critère de la charge polluante (charge biochimique) intervient pour 2/3 et celui de la charge hydraulique pour 1/3. L’acquisition, la pose et l’entretien des instruments de mesure sont à la charge de l’assujetti·e. En cas de contestation, le Conseil communal peut exiger des analyses de pollution de l’entreprise assujettie. Les frais de l’analyse sont mis totalement ou partiellement à la charge de l’assujetti·e dans la mesure prévue à l’article 131 al. 1 et 2 du CPJA, applicable par analogie.
3 Pour le surplus, l’article 43 al. 4 est applicable.
Art. 45 Fixation des tarifs
Pour les dispositions du présent chapitre qui mentionnent une limite maximum pour les taxes, le Conseil communal en fixe le montant dans cette limite dans un tarif.
Chapitre 6 : Emoluments administratifs
Art. 46 Emoluments
a) En général
1 La Commune perçoit un émolument de CHF 200.- à CHF 2'000.- pour ses services comprenant les divers contrôles effectués sur place, notamment ceux des plans et du raccordement.
2 Dans les limites des montants prévus à l’alinéa 1, l’émolument est fixé en fonction de l’importance de l’objet et du travail fourni par l’administration communale.
3 Le Conseil communal arrête le tarif de l’émolument dans ces limites.
Art. 47
b) Contrôles complémentaires
1 La Commune peut percevoir un émolument supplémentaire, mais au maximum CHF 1'000.- pour couvrir les frais occasionnés par des contrôles complémentaires ou par des expertises nécessitées par les circonstances ou par l’existence de plans incomplets.
2 Il en est de même pour les frais occasionnés par des contrôles ultérieurs des installations.
3 Le Conseil communal arrête le tarif de l’émolument dans ces limites.
Chapitre 7 : Dispositions communes
Art. 48 Modalités de paiement et de facturation des créances – intérêts moratoires
1 Outre les cas prévus dans le présent règlement, le Conseil communal fixe les modalités de taxation, de facturation et de paiement des créances publiques fondées sur le présent règlement.
2 Dans le cadre de la taxation, l’assujetti·e est tenu·e d’indiquer les données nécessaires au calcul. Le cas échéant, le Conseil communal lui fixe un délai raisonnable pour s’exécuter et peut au besoin procéder à une taxation d’office. Le Conseil communal peut en outre administrer toute preuve utile et notamment faire procéder à une inspection des lieux.
3 Tout paiement non effectué dans les délais entraîne le prélèvement d’un intérêt au taux de l’intérêt moratoire applicable en matière fiscale sur le plan communal.
Art. 49 Succession fiscale
1 Le·la successeur·e fiscal·e subroge l’assujetti·e dans les droits et devoirs découlant du présent règlement.
2 Sont réputé·e·s successeur·e·s fiscaux·ales:
a) les héritier·ère·s, en cas de décès d’une personne assujettie à la taxe ou d’un·e successeur·e fiscal·e;
b) les associé·e·s personnellement responsables de leurs héritier·ère·s, lors de la liquidation d’une société sans personnalité juridique;
c) la personne morale qui reprend, avec l’actif et le passif, le patrimoine ou l’entreprise d’une autre personne morale.
3 Les héritier·ère·s répondent solidairement des dettes de la société jusqu’à concurrence de leur part héréditaire; les associé·e·s personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4 S’il y a plusieurs successeur·e·s fiscaux·ales, chacun·e d’eux·elles peut exercer de manière autonome les droits résultant du présent règlement.
Art. 50 Hypothèque légale
Les taxes, redevances, contributions, charges de préférence, émoluments et frais fondés sur le présent règlement sont garantis par une hypothèque légale, conformément à l’article 56 LCEaux.
Chapitre 8 : Exécution et voies de droit
Art. 51 Exécution
1 Le Conseil communal est compétent pour appliquer le présent règlement. Il prend les mesures d’organisation, de surveillance et d’exécution nécessaire à l’accomplissement des tâches visées par le présent règlement.
2 Pour les tâches de surveillance et de contrôles techniques prévues dans le présent règlement, le Conseil communal peut déléguer ses compétences à des organes subordonnés, dans les limites prévues par la législation sur les communes.
Art. 52 Délégations de tâches (art. 5a LCo)
1 La Commune peut déléguer à un tiers la taxation, la facturation et l’encaissement des taxes prévues dans le présent règlement aux conditions fixées par la législation sur les communes.
2 La Commune exerce la surveillance sur la société dans la mesure prévue par la législation sur les communes et par la législation spéciale.
3 Les modalités sont réglées par voie de contrat de droit administratif portant délégation de tâches.
Art. 53 Voies de droit
1 Les décisions prises par les directions, les services communaux ou le tiers au bénéfice d’une délégation de tâches en l’application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours dès leur communication.
2 Toute décision du Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au·à la préfet·e dans un délai de trente jours dès sa communication.
Chapitre 9 : Dispositions pénales et finales
Art. 54 Dispositions pénales
1 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende de CHF 100.- à CHF 1'000.- prononcée par le Conseil communal.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par les articles 86 et suivants LCo.
3 Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal demeurent réservées.
Art. 55 Abrogation
Le règlement concernant l’évacuation et l’épuration des eaux usées du 18 novembre 1985, ainsi que les tarifs fondés sur ledit règlement, sont abrogés.
Art. 56 Entrée en vigueur
Le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l’article 148 al. 3 LCo.1
Art. 57 Référendum
Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo.
1 Dans sa décision du 16 décembre 2024 (n°16), le Conseil communal a fixé la date de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025.