Question n° 222 (2021-2026) - Indexation salariale survenue en janvier 2024

D. Krienbühl (PLR), R. Casazza (PLR), J.-N. Gex (PLR), O. Gex (PLR), V. Grady (PLR), G. Grin (PLR), J.-P. Wolhauser (PLR)

Question

Je m'exprime au nom du groupe PLR et de tous ses membres. Notre question concerne l’indexation salariale 2024 survenue en janvier dernier sans information au préalable à l’attention de la Commission financière ou des membres du Conseil général.

Au lieu d’indexer les salaires de 1.9%, le taux validé dans le cadre du processus budgétaire 2024, le Conseil communal a décidé de manière unilatérale de les indexer finalement à 2.1%, ce qui a pour conséquence de péjorer le budget de l’année en cours de CHF 132'000.- supplémentaires. Vous me direz qu’on n’est pas à CHF 132'000.- près au vu des bénéfices stratosphériques de ces dernières années qui se chiffrent en dizaines de millions.

En revanche, cela pose surtout la question de la forme et des normes légales.

Si nous nous référons à l’article 36 de la loi sur les finances communales (LFCo), un dépassement de crédit doit être justifié par une dépense qui ne peut être ajournée sans conséquence néfaste ou lorsqu’il s’agit d’une dépense liée. Ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.

Quant au règlement communal des finances, dans son article 8, il mentionne que le Conseil communal est compétent pour décider d’un crédit supplémentaire pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10% et soit inférieur à CHF 50'000.-. Dans ce cas précis, la limite des CHF 50'000.- devrait s’imposer car il s’agit là d’une indexation globale pour tous les salaires de la commune. Cette limite est ainsi dépassée si on prend les charges par nature, position "charges de personnel". En effet, il ne s’agit pas d’indexer uniquement le personnel de l’Administration générale ou de l’Edilité, mais tous les dicastères.

  • Quelle est la position du Conseil communal à ce sujet?
  • A quoi sert le Conseil général, respectivement le processus budgétaire y relatif?

 

Réponse du Conseil communal

-           Quelle est la position du Conseil communal à ce sujet?

D’un point de vue légal, l’article 36 de la loi sur les finances communales (LFCo) précise dans quel cas le Conseil Communal est compétent pour décider d’un dépassement de crédit. Les conditions pour invoquer un cas de dépense ne pouvant être ajournée sans conséquence néfaste ou un cas de dépense liée ne sont dans ce cas pas remplies. Il faut dès lors se référer à l’article 8 du règlement communal des finances qui donne une compétence de décision d’un crédit supplémentaire au Conseil communal pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10% du crédit budgétaire concerné, à condition que le montant du crédit supplémentaire soit inférieur à CHF 50'000.-.

Bien que l’impact budgétaire estimé à CHF 132'000.- soit globalement au-dessus de la limite supérieure de CHF 50'000.-, le Conseil communal considère dans son interprétation que le crédit budgétaire approuvé par le Conseil général dans le cadre du budget 2024 se situe au niveau des différentes rubriques budgétaires des comptes de fonctionnement et non au niveau des dépenses par nature. C’est d’ailleurs sur cette approche et dans cette logique que le message accompagnant le budget 2024 est rédigé, l’arrêté du Conseil général validant le budget de fonctionnement de la Ville. Par conséquent, il semble assez certain que la limite de 10% et CHF 50'000.- ne sera pas atteinte au niveau des différents comptes de fonctionnement, laissant ainsi la compétence du choix du taux d’indexation au Conseil communal.

Finalement, le même article 36 al.3 LFCo mentionne que le Conseil communal établit une liste motivée de tous les objets dont le dépassement excède les limites fixées par le règlement communal. Le Conseil communal de la Ville de Fribourg soumettra cette liste lors du message aux comptes 2024, pour autant que la nouvelle indexation aboutisse à un dépassement budgétaire supérieur aux limites fixées par le règlement communal (10% et inférieur à CHF 50'000.-).

-           A quoi sert le Conseil général, respectivement le processus budgétaire y relatif?

Les compétences du Conseil général sont stipulées à l’article 67 de la loi sur les finances communales, dont les décisions budgétaires (al. 1b) et les votes de crédits supplémentaires qui ne relèvent pas du Conseil communal (al. 1f). Selon l’interprétation décrite dans la question précédente, les compétences du Conseil général sont respectées.

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