202.1

Règlement communal relatif à la participation communale aux coûts des traitements dentaires scolaires

du 31.10.2017, en vigueur depuis le 01.08.2018

Le Conseil général de la Ville de Fribourg

vu:

  • la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) et son règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (ReLCo; RSF140.11);
  • la loi du 19 décembre 2014 sur la médecine dentaire scolaire (LMDS; RSF 413.5.1) et son règlement d’exécution du 21 juin 2016 (RMDS; RSF 413.5.11);
  • l'Ordonnance fixant la valeur du point du tarif des prestations du Service dentaire scolaire du 9 juillet 2015 (RSF 413.5.17);
  • la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1);
  • l’Ordonnance du 9 mars 2010 concernant les fournisseurs de soins (OFS; RSF 821.0.12);
  • le Message du Conseil communal n° 16 bis, du 26 septembre 2017;
  • le Rapport de la Commission financière,

arrête:

Art. 1 But et champ d'application

1 Le présent règlement a pour but de déterminer la prise en charge des coûts des contrôles et des soins dentaires scolaires ainsi que l’étendue de la participation communale en faveur des parents dans une situation économique modeste et domiciliés sur le territoire communal.

2 Les prestations concernées sont les contrôles et les soins dentaires des enfants en âge de scolarité́ obligatoire ou fréquentant l’école obligatoire et domiciliés sur le territoire communal ou s’ils sont sous tutelle, résidant sur le territoire communal et dont l’autorité́ de protection a son siège dans le canton.

Art. 2 Prise en charge des contrôles dentaires

1 La Commune prend entièrement en charge, après déduction des prestations allouées par des tiers, les coûts d’un contrôle dentaire annuel effectué par le Service dentaire scolaire ou par un praticien, jusqu’à concurrence de la valeur du point appliqué par ledit Service.

2 La valeur du point retenue pour le calcul de la prise en charge est celle appliquée par le Service en charge de la médecine dentaire scolaire.

3 Le Conseil communal fixe les modalités d’exécution de cette prise en charge.

Art. 3 Aide financière de la Commune pour les soins

1 Une aide financière pour les soins dentaires est octroyée par la Commune aux parents dans une situation économique modeste, conformément au tableau annexé au présent règlement et après déduction des prestations allouées par des tiers.

2 Cette subvention est accordée pour les soins dentaires prodigués par le Service dentaire scolaire ou par un praticien jusqu’à concurrence de la valeur du point appliqué par ledit Service.

3 La valeur du point retenue pour le calcul de la prise en charge est celle appliquée par le Service en charge de la médecine dentaire scolaire.

4 Les traitements orthodontiques ne bénéficient pas de la subvention.

Art. 4 Conditions d’octroi de l’aide financière

1 Afin de bénéficier de l’aide financière de la Commune pour les frais dentaires scolaires, le ou les parents demandeur(s) doit / doivent remplir les conditions suivantes:

a) être domicilié(s) sur le territoire communal et avoir un (des) enfant(s) en âge de scolarité obligatoire ou fréquentant l’école obligatoire;

b) être dans une situation économique modeste;

c) transmettre, sauf en cas d'urgence, la demande d’octroi de l’aide financière communale reçue par le Service dentaire scolaire au Service des écoles de la Ville de Fribourg avant que le traitement dentaire ne soit réalisé. En cas de demande tardive, le Service tranchera au cas par cas.

2 L’aide financière de la Commune est fixée conformément au tableau annexé au présent règlement.

Art. 5 Demande d’aide financière

La demande doit être accompagnée des renseignements suivants:

a) le nom et l’adresse du ou des parents;

b) pour les personnes de nationalité suisse ou titulaires du permis C, une copie du dernier avis de taxation, pour les personnes imposées à la source (permis B ou autre), une copie de la dernière fiche de salaire du père et de la mère.

Art. 6 Voies de droit

1 Le Conseil communal est l’organe compétent pour l’application du présent règlement. Il peut déléguer au Service des écoles de la Ville de Fribourg la compétence de rendre des décisions.

2 Toute décision prise par le Service des écoles est sujette à réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 103 du code de procédure et de juridiction administrative: CPJA; art. 153 al. 2 et 3 LCo).

3 Les décisions sur réclamation du Conseil communal sont sujettes à recours auprès du Préfet dans les 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation (art. 116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo).

Art. 7 Entrée en vigueur

Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement1.

Art. 8 Referendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de referendum, conformément à l’article 52 LCo.

1 Le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur au 1er août 2018