Règlement du service de défense contre l'incendie *
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
vu:
- la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (ci-après: la loi) (RSF 731.0.1);
- le règlement d'exécution du 28 décembre 1965 de ladite loi (ci-après: le règlement cantonal) (RSF 731.0.11);
- le règlement du 29 décembre 1967 concernant l’organisation, l’exploitation et le subventionnement des centres de renfort pour la défense contre l’incendie (RSF 731.3.21);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (ci-après: LCo) (RSF 140.1) et son règlement d'exécution du 28 décembre 1981 (ci-après: RCo) (RSF 140.11);
- le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA) (RSF 150.1);
- la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (RSF 52.2);
- le rapport de la Commission spéciale;
- le rapport de la Commission financière,
arrête:
I. Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent règlement a pour objet l’organisation du service de défense contre l’incendie et de lutte contre les éléments naturels et autres dommages sur le territoire de la commune de Fribourg.
Art. 2 Corps des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
Le service de défense contre l’incendie est confié au Corps des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières (Bataillon des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières). Le Corps peut, en outre, être mobilisé pour d’autres actions de secours.
Art. 3 Autorités
1 Le Conseil communal est responsable de l’organisation des mesures propres à assurer la défense contre l’incendie et la protection contre les éléments naturels et autres dommages.
2 Il exerce, par l’intermédiaire de l’une de ses directions, la surveillance du Bataillon.
3 Il pourvoit à la coordination entre le Bataillon, les services chargés de la Protection civile et de la protection de la population, les Services industriels et d’autres services communaux.
4 Il conclut les conventions nécessaires pour la collaboration avec d’autres corps communaux ou d’établissements.
5 Il dispose d’un inspectorat du feu et d’une Commission locale du feu. Cette dernière exécute les tâches qui lui sont confiées par l’article 7 de la loi et par les articles 3 et 3a du règlement cantonal, ainsi que par le Conseil communal.
6 Il nomme les officiers(ères) et les membres de l’Etat-major, ainsi que les membres de la Commission locale du feu.
7 Il édicte les dispositions d’application du présent règlement.
8 Il exerce les autres compétences qui lui sont confiées par le présent règlement et ses dispositions d’application, ainsi que celles qui sont prévues par la législation cantonale. Il peut déléguer une partie de ses compétences à l’une de ses directions sur des points secondaires ou de nature technique.
Art. 4 Services industriels
Les Services industriels procèdent à l’aménagement du réseau d’eau de défense-incendie, à son entretien, à son assainissement et à son extension. Au besoin, le Conseil communal ou l’une des Directions désignée par lui, édicte des directives.
II. Obligation de servir
Art. 5 Obligation
1 Les hommes et les femmes domiciliés sur le territoire de la commune sont, quelle que soit leur nationalité, astreint(e)s au service de défense contre l’incendie par leur incorporation dans le Bataillon.
2 Cette obligation peut être imposée à tout homme ou à toute femme ayant atteint l’âge de 20 ans révolus et n’ayant pas atteint 50 ans. En cas de nécessité, les limites d’âge peuvent être fixées à 18 et à 60 ans, toutefois avec les restrictions prévues à l’alinéa 3.
3 Avec le consentement des intéressé(e)s et compte tenu des nécessités du service, l’incorporation au-delà de la limite d’âge peut être maintenue, mais au maximum jusqu’à 55 ans pour les sapeurs et sapeuses, et les sous-officiers(ères) et à 60 ans pour les officiers(ères).
4 Si les besoins du service le justifient, l’incorporation peut être maintenue au-delà des limites d’âge fixées ci-dessus en particulier pour les employé(e)s de la Commune.
Art. 6 Incorporation
1 L’incorporation est fonction des besoins. Le Conseil communal détermine les classes d’âge qui sont astreintes au service de défense contre l’incendie en veillant à disposer d’un effectif suffisant.
2 L’Etat-major incorpore dans le Bataillon un nombre d’hommes et de femmes nécessaire aux besoins du service. Il établit et adopte les critères d’incorporation au Bataillon en collaboration avec l’une des directions déléguées par le Conseil communal.
3 Nul ne peut exiger son incorporation dans le Bataillon.
4 Le Conseil communal met tout en œuvre pour promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux du Bataillon.
Art. 7 Taxe d’exemption
1 Les hommes et les femmes soumis à l’obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés dans le Bataillon sont soumis au paiement d’une taxe annuelle d’exemption. Celle-ci est fixée par le Conseil communal, à 250 francs au maximum, en vue de couvrir les frais du service.
2 Le produit de la taxe d’exemption est exclusivement affecté au service de défense contre l’incendie.
3 En cas d’assujettissement partiel d’une personne pendant l’année, notamment en cas de déménagement dans une autre commune, la taxe est perçue prorata temporis.
4 Le Conseil communal arrête les modalités de perception de la taxe dans les limites fixées au présent article.
Art. 8 Exemption
1 Sont exemptés du service et de la taxe:
a) les personnes qui quittent le Bataillon après 15 ans de service ou plus. Il est tenu compte des années effectuées dans d’autres communes et cantons;
b) les personnes au bénéfice d’une rente AI, sous réserve de l’alinéa 3;
c) les personnes qui perdent leur aptitude à servir à la suite d’une atteinte à leur santé subie dans le cadre d’un service commandé;
d) les personnes qui sont incorporées dans un corps local de sapeurs-pompiers et de sapeuses-pompières lié par convention, ainsi que dans les corps d’entreprise ou d’établissement officiellement reconnu;
e) les agent(e)s de la police cantonale, ainsi que les gardien(ne)s des établissements pénitentiaires et des prisons;
f) le personnel professionnel d’intervention des services d’ambulance;
g) les personnes qui s’occupent dans leur ménage d’un(e) enfant jusqu’à ce que celui-ci (celle-ci) ait atteint la fin de sa scolarité obligatoire (16 ans), ou d’une personne nécessitant une assistance particulière; dans un couple marié ou vivant en partenariat enregistré, une seule personne bénéficie de cette exemption.
2 Toutefois, dans un couple marié ou vivant en partenariat enregistré, le conjoint assujetti est exonéré dans les cas des lettres a, c, d, e et f de l'alinéa 11.
3 Dans le cas de l’alinéa 1 lettre b, les personnes au bénéfice d’une rente AI ont droit à une réduction de la taxe dans la proportion du degré d’invalidité.
Art. 9 Sanction
Toute personne qui refuse ses obligations en matière de défense contre l’incendie au sens du présent règlement est passible d’une amende de 50 francs à 500 francs, conformément à l’article 50 de la loi.
III. Organisation du Bataillon
Art. 10 Structure et rayon d’intervention
1 Le Bataillon, militairement organisé, est placé sous la surveillance du Conseil communal et de la direction déléguée par lui, ainsi que sous les ordres de son Commandant.
2 Le Bataillon est assisté d’un Etat-major, conformément à la législation cantonale.
3 Le Bataillon assure en première urgence le service de défense contre l'incendie et autres tâches incombant aux sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières sur le territoire de la commune de Fribourg. En outre, son concours est requis comme centre de renfort dans un rayon et pour les engagements déterminés par l'autorité compétente.
4 Pour le surplus, le Conseil communal édicte les autres dispositions d’organisation nécessaires dans les dispositions d’application.
Art. 11 Commandant(e)
1 Le (la) Commandant(e) est nommé(e) par le Conseil communal, avec l’assentiment préalable du Préfet et de l’ECAB. Il (elle) est assermenté(e) par le Préfet.
2 Le(la) Commandant(e) ou son (sa) remplaçant(e) assument la direction générale du Bataillon et de l’Etat-major dont il (elle) fait partie d’office.
3 Le (la) Commandant(e) ou son (sa) remplaçant(e) assument en outre les autres attributions qui lui sont confié(e)s par le présent règlement ou ses dispositions d’application, ainsi que celles qui sont prévues par la législation cantonale.
Art. 12 Etat-major
1 L’Etat-major soutient le (la) Commandant(e) dans l’organisation et l’instruction du Bataillon.
2 Il exerce en outre les autres attributions qui lui sont confiées par le présent règlement et ses dispositions d’application, ainsi que celles qui sont prévues par la législation cantonale.
IV. Exercices et matériel
Art. 13 Exercices
1 L’Etat-major établit le programme des exercices en tenant compte des besoins effectifs du Bataillon dans le domaine de la lutte contre le feu et des autres tâches qui lui incombent, notamment dans le domaine de la défense hydrocarbures et chimiques, ainsi que dans le domaine de la radioprotection.
2 Pour le surplus, le programme des exercices est fixé dans les dispositions d’application du présent règlement.
Art. 14 Matériel-fourniture
1 La Commune fournit au Bataillon le matériel nécessaire à la défense contre l’incendie et à l’accomplissement des autres tâches qui pourraient lui être confiées, notamment dans le domaine de la défense hydrocarbures et chimiques, ainsi que dans le domaine de la radioprotection.
2 Pour le surplus, le Conseil communal édicte les dispositions d’application nécessaires.
Art. 15 Entretien du matériel
1 Chaque section est responsable du bon entretien du matériel qui lui est confié, l’inventaire étant annuellement tenu à jour.
2 Chaque membre du Bataillon est responsable du matériel, de l'équipement, des installations et des locaux mis à sa disposition. Dans les cas intentionnels ou relevant d’une négligence grave, le montant du dommage éventuel peut lui être facturé.
Art. 16 Equipement personnel
1 Les membres du Bataillon sont équipés par la Commune, conformément à la législation cantonale, ainsi qu’aux dispositions d’application du présent règlement. Selon les besoins, un équipement adéquat leur est fourni pour l’accomplissement de tâches spéciales.
2 L’incorporé(e) qui quitte le Bataillon doit restituer son équipement personnel en bon état. L’article 26 alinéa 1 lettre a lui est en outre applicable.
V. Droits et obligations des incorporé(e)s
Art. 17 Solde et autres indemnités
1 Le Conseil communal détermine le montant de la solde et des autres indemnités à octroyer aux membres du Bataillon, notamment les indemnités de subsistance.
2 Le montant et les modalités en sont fixés dans le règlement d’application.
Art. 18 Devoir et fidélité
Les membres du Bataillon sont tenus de remplir fidèlement leur devoir et d’observer les directives, ainsi que les ordres qui leur sont donnés.
Art. 19 Autres devoirs
1 Les membres du Bataillon ont l’obligation d’assister aux exercices, services de garde et de prévention, ainsi qu’à tout service spécial auquel ils sont convoqués.
2 Chaque officier(ère), sous-officier(ère) ou sapeur ou sapeuse peut être astreint(e) à revêtir un grade, à être chargé(e) d’un commandement ou à assumer des tâches particulières. La fréquentation des cours et exercices y relatifs est obligatoire.
3 Au cours de leur semaine de piquet, les membres du Bataillon doivent pouvoir, en toutes circonstances, être constamment atteints. Dans les autres cas, ils doivent pouvoir être atteints par le système d’alarme prévu à l’article 32.
4 En cas d'empêchement prévisible, les personnes de piquet ont l'obligation de pourvoir à leur remplacement, selon leur fonction, parmi l'effectif de leur section.
Art. 20 Dispositions complémentaires
Pour le surplus, les droits et les obligations des membres du Bataillon sont définis par les dispositions d’application, en conformité avec la législation cantonale.
Art. 21 Empêchements
1 Les membres du Bataillon empêchés d’assister à un service doivent demander une dispense à l’instance prévue par les dispositions d’application et selon la procédure définie par ces dispositions.
2 Les membres qui ne fournissent pas d’excuses valables seront punis conformément aux articles 24 et suivants du présent règlement. Ils seront, de plus, astreints au paiement proportionnel de la taxe d’exemption.
3 Les absences sont reconnues excusables dans les cas suivants:
- décès dans la famille et dans l'entourage proche;
- maladie ou accident attestés par un certificat médical;
- service militaire, service civil ou service de protection civile;
- dans les autres cas de force majeure.
Art. 22 Démission
1 Les démissions d’officiers(ères) sont reçues par le Conseil communal, celles des sous-officiers(ères) par le corps des officiers(ères).
2 Les sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières ayant accompli 15 ans au moins de service peuvent présenter une demande de libération au Commandant, qui la soumet à l’Etat-major du Bataillon.
Art. 23 Révocation
1 Les instances auxquelles appartient le droit d’incorporation et de nomination peuvent, en tout temps, sur préavis du (de la) chef(fe) immédiat(e) et du corps des officiers(ères) et après avoir entendu l’intéressé(e), prononcer la révocation d’un(e) officier(ère), d’un(e) sous-officier(ère) ou d’un(e) sapeur ou sapeuse dont les aptitudes auraient été reconnues insuffisantes ou qui, pour des raisons personnelles, ne serait plus à même de remplir sa tâche. En outre, les dispositions de l’article 24 demeurent réservées.
2 Si la personne appartient au personnel communal, le dossier est transmis au Conseil communal ou à la direction qu’il désigne, pour d’éventuelles mesures à prendre sur la base des dispositions régissant le personnel communal.
VI. Dispositions disciplinaires
Art. 24 Mesures disciplinaires
Sans préjudice de poursuites civiles et pénales éventuelles et après audition de l’intéressé(e), les fautes de discipline sont passibles des peines suivantes:
a) réprimande;
b) blâme;
c) amende;
d) exclusion du Bataillon.
Art. 25 Réprimande-blâme
Une réprimande ou un blâme est adressé aux incorporé(e)s ayant commis une infraction légère à l’occasion d’un service.
Art. 26 Amende
Une amende de 20 à 1'000 francs est infligée à celui ou à celle qui n’obtempère pas un ordre ou/et qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux prescriptions du présent règlement, notamment:
a) en cas de détérioration volontaire ou par négligence des effets confiés par le Bataillon, sans préjudice de la réparation des dommages;
b) pour abandon de poste, insubordination, ivresse, consommation de substances illicites, désobéissance;
c) pour non-reddition de l’équipement lors du départ du Bataillon.
Art. 27 Absence non justifiée
1 L’absence non justifiée à un exercice ou à une intervention est punissable d’une amende de 100 francs la première fois, de 300 francs la deuxième fois et de 500 francs la troisième fois. La quatrième absence injustifiée entraîne l’exclusion du Bataillon.
2 L’arrivée tardive à un exercice entraîne la perte de 50 % de la solde et, au-delà de 30 minutes, elle est assimilée à une absence.
Art. 28 Exclusion
1 Dans les cas graves ou en cas de récidives, l’exclusion du Bataillon peut être prononcée pour toutes les infractions mentionnées aux articles 26 et 27. Elle peut l’être aussi à l’encontre des incorporé(e)s ayant fait l’objet d’une condamnation pour délit grave.
2 Sous réserve de l’article 8, les personnes exclues sont à nouveau astreintes au paiement de la taxe d’exemption.
Art. 29 Compétences
1 Sont compétents pour prononcer l’application des sanctions disciplinaires:
a) le Commandant, pour la réprimande ou le blâme sur préavis de l’Etat-major;
b) l’une des directions désignée par le Conseil communal, sur préavis de l’Etat-major, pour l’amende ou l’exclusion;
c) Le Conseil communal, pour les sanctions disciplinaires à l’encontre des officiers.
2 En outre, l’article 23 alinéa 2 est applicable.
Art. 30 Communication de la décision
1 Sauf s’il s’agit d’une réprimande, toute décision portant sanction disciplinaire est communiquée par écrit à la personne touchée.
2 Les dispositions régissant le personnel communal sont, le cas échéant, applicables.
Art. 31 Recours
Les incorporé(e)s ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peuvent interjeter réclamation et recours conformément aux dispositions des articles 44 et 45.
VII. Interventions
Art. 32 Alarme
1 L’alarme est déclenchée par un système d’appel téléphonique par groupe et/ou par transmission radio.
2 Le Conseil communal peut décider de prendre totalement ou partiellement à charge les frais d'abonnement au système d’alarme. Il édicte les modalités nécessaires dans les dispositions d’application.
3 Pour le surplus, les prescriptions relatives à l’alarme sont fixées dans les dispositions d’application.
Art. 33 Devoir du public en cas d’incendie, avant une intervention du Bataillon
1 Toute personne découvrant un incendie ou des signes précurseurs doit avertir immédiatement les personnes en danger et le Bataillon.
2 Les personnes présentes ont l’obligation de coopérer au sauvetage et à l’extinction du feu.
Art. 34 Devoir du public en cas d’incendie, durant l’intervention du Bataillon
1 Les personnes présentes lors de l’intervention du Bataillon sont tenues de se conformer aux ordres donnés par le représentant de ce dernier.
2 Le (la) Commandant(e) du Bataillon ou le (la) chef(fe) de l’intervention peut requérir l’aide de toute personne apte à prêter secours et réquisitionner chez les particuliers tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la tâche du Bataillon.
Art. 35 Sanction
Les contrevenant(e)s aux articles 33 et 34 sont passibles de l’amende prévue à l’article 50 de la loi.
Art. 36 Autres sinistres
1 Le Bataillon peut être mobilisé pour des opérations de sauvetage et de protection lors de catastrophes telles qu’inondations, accidents hydrocarbures ou chimiques, tremblements de terre, éboulements, explosions, accidents routiers ou ferroviaires.
2 Les dispositions relatives aux obligations du public en cas d’incendie sont applicables.
Art. 37 Services spéciaux
Le Bataillon peut être chargé de services de garde et de surveillance, notamment lors de spectacles et de manifestations publics. Les frais sont à la charge du (de la) requérant(e), conformément au règlement général de police.
Art. 38 Frais
1 Le Bataillon intervient aux frais de la Commune en cas d’incendies et de dommages causés par les éléments naturels, en particulier en cas d’inondations et d’autres catastrophes.
2 Les explosions, émanations de gaz et de fumée sont assimilées à des incendies.
3 La Commune exige toutefois du (de la) bénéficiaire, le remboursement des frais occasionnés par des interventions effectuées à la suite d’un sinistre résultant d’un délit intentionnel, d’un dol, d’une négligence grave ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou encore par un feu de véhicule impliquant une intervention hors des limites du territoire communal. Dans ces deux derniers cas, les frais peuvent également être mis à la charge du (de la) bénéficiaire si l’intervention se situe sur le territoire communal pour le cas prévu à l’article 58 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (personne civilement responsable).
4 Les dispositions relatives aux interventions sur le réseau autoroutier, les dispositions particulières sur les interventions en cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres produits, ainsi que les conventions intercommunales, sont réservées.
5 La Commune peut faire supporter tout ou partie des frais d’intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières ont fourni une prestation particulière, telle le dépannage d’ascenseurs, le sauvetage d’animaux, l’ouverture de portes, le débouchage de canalisations, la destruction d’insectes. Il en est de même lors de la mise à disposition de particuliers, de matériel, de locaux ou d’installations appartenant au service du feu.
6 Le déclenchement intempestif d’une installation d’alarme automatique entraîne une participation du (de la) propriétaire de dite installation aux frais d’intervention des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières.
Art. 39 Tarif de facturation
1 Le tarif des interventions visées à l’article 38 est arrêté par le Conseil communal, au maximum jusqu’au prix coûtant, toutefois au maximum des prix du marché dans les cas de l’article 38 alinéa 5. Le tarif tient compte notamment des éléments suivants:
a) soldes et indemnités;
b) frais des véhicules, engins, matériel et équipements.
2 Les tarifs édictés par le canton, notamment en matière de pollution chimique ou par hydrocarbures et de radioprotection sont réservés.
Art. 40 Perception
Le Conseil communal fixe les modalités de perception des frais prévus aux articles 38 et 39. Il exonère du paiement, en tout ou en partie, la personne qui se trouve dans un état d’indigence dûment prouvé.
VIII. Assurances
Art. 41 Maladie et accidents
1 Les membres du Bataillon sont assurés à titre complémentaire, auprès de la Caisse de secours de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, conformément aux dispositions de l’assurance.
2 En cas de maladie ou d’accident durant leur service, les incorporé(e)s doivent immédiatement s’annoncer au Commandant.
3 Les cas de maladie et accidents non couverts par la Caisse de secours de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, ainsi que les pertes de gain supérieures aux indemnités versées par la dite Caisse font l’objet d’une assurance complémentaire à la charge de la Commune. L’assurance complémentaire s’étend aux personnes non incorporées appelées à intervenir aux sens des articles 33 et 34.
Art. 42 Responsabilité civile
1 Les membres du Bataillon sont, dans l’exercice de leur fonction, couverts par l’assurance responsabilité civile de la Commune.
2 L’assurance s’étend aux interventions de personnes non incorporées au sens des articles 33 et 34.
Art. 43 Caisse des primes de fidélité
La Caisse des primes de fidélité est régie par des statuts qui lui sont propres. Les membres incorporés dans le Bataillon en font obligatoirement partie.
IX. Voies de droit, sanctions pénales, dispositions transitoires et finales
Art. 44 Réclamations et recours
1 Toute décision prise en application du présent règlement par un organe subordonné au Conseil communal est sujette à réclamation auprès du Conseil communal.
2 Les décisions du Conseil communal prises sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Préfet. Toutefois, si elles concernent la taxe d’exemption, elles sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
3 Le délai de réclamation et de recours est de 30 jours dès communication de la décision contestée.
4 Pour le surplus, les dispositions des articles 153 et suivants LCo, ainsi que du CPJA, sont applicables.
5 Les dispositions de la procédure pénale sont réservées.
Art. 45 Sanctions pénales
1 Les infractions aux prescriptions du présent règlement, ou à des mesures, ordres, injonctions, instructions et décisions prises en application de celui-ci, sont réprimées par une amende de 20 à 1'000 francs, conformément aux articles 84 et 86 LCo. En particulier, est punie conformément à ces dispositions, la personne qui, par malveillance, provoque une fausse alarme. Dans ce cas, elle s’acquitte en outre des frais administratifs, conformément à l’article 38 du présent règlement, applicable par analogie.
2 Les dispositions disciplinaires du présent règlement, ainsi que les dispositions pénales cantonales sont réservées.
Art. 46 Clause abrogatoire
Le présent règlement abroge le règlement communal du service de défense contre l’incendie du 25 novembre 1975 et le règlement de service pour le poste de premier secours du 27 septembre 1977.
Art. 472 Entrée en vigueur
Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 48 Référendum
Le présent règlement est sujet au référendum facultatif conformément à l’article 52 LCo.
1 Modifié selon décision du Conseil général du 13 décembre 2016 et approuvé par la Préfecture de la Sarine le 27 avril 2017 (entrée en vigueur le 1er juin 2017)
2 Date d'entrée en vigueur: le 1er janvier 2011, selon décision du Conseil communal du 20 décembre 2010 (no 32-441.00/18)
* Plus en vigueur! (abrogé avec effet au 31.12.2022)