321.1

Règlement concernant l'organe communal de conduite en cas de catastrophe (ORCOC)

du 24.03.2014, en vigueur depuis le 01.04.2014

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg

vu:

  • la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile;
  • la loi cantonale du 13 décembre 2007 sur protection de la population et ses ordonnances;
  • la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (art. 60 al. 3 lit. e);
  • le règlement communal du personnel du 10 mars 1998 et ses dispositions d’application du 29 septembre 1998,

arrête:

Article premier Objet

Pour pouvoir agir rapidement et efficacement, conformément aux exigences qui lui incombent en matière de protection de la population, le Conseil communal institue un organe de conduite en cas de catastrophe (ORCOC) qui lui est subordonné.

Art. 2 Tâches

1 L’ORCOC accomplit les tâches permanentes de planification, de préparation, de prévention, d’information et de coordination en vue, d’une part, de se prémunir contre les dangers et, d’autre part, de favoriser efficacement la conduite et l'aide à la conduite en cas d'engagement.

2 Il assure la coordination, respectivement la conduite de l’intervention en cas d’engagement, dans la limite des compétences communales. Il dispose, à cet effet, de la collaboration du personnel communal.

3 Il ordonne les mesures nécessaires pour faire face à la catastrophe et pour maîtriser la situation d’urgence. Pour ce faire, il peut déroger au régime normal des compétences et aux règlementations en vigueur.

Art. 3 Structure

1 Les membres de l’ORCOC sont nommés au début de chaque législature par le Conseil communal.

2 L’ORCOC se compose d’un état-major (EM) et de responsables spécialistes désignés parmi les collaborateurs communaux en fonction de leurs aptitudes et de leurs activités professionnelle:

3 L’ORCOC est composé des fonctions suivantes:

a) Etat-major:

  • Chef ORCOC;
  • Chef ORCOC adjoint;
  • Chef Opérations;
  • Chef Renseignements;
  • Chef Information.

b) Responsables spécialistes:

  • Responsable sécurité;
  • Responsable santé publique;
  • Responsable des services techniques;
  • Responsable des services industriels;
  • Responsable des infrastructures de protection civile;
  • Responsable des sapeurs-pompiers.

4 Les fonctions des membres de l’ORCOC sont définies dans leur cahier des charges.

5 La Direction de la police locale assure le support administratif.

Art. 4 Engagement

1 De par son statut particulier d’organe supérieur de coordination, l’ORCOC intervient lorsque les structures, les méthodes et les procédures habituelles ne suffisent plus à maîtriser une situation particulière ou extraordinaire.

2 Une situation particulière ou extraordinaire demande:

  • des moyens supplémentaires;
  • des procédures particulières;
  • des compétences particulières;
  • un engagement sur la durée.

Art. 5 Mise sur pied

1 La décision de mettre sur pied l’ORCOC appartient uniquement au Conseil communal.

2 Hormis les cas où le Conseil communal décide son engagement de sa propre initiative, la mise sur pied de l’ORCOC peut également être sollicitée par l’Organe cantonal de conduite en cas de catastrophe (OCC) ou par un officier de police judiciaire (Plan Orange).

3 Lorsque le Conseil communal ne peut être réuni à temps, ses compétences sont attribuées à une délégation de celui-ci composée du Syndic, du Vice-Syndic et du Conseiller communal, Directeur de la Police locale ou, en leur absence, aux membres du Conseil communal désignés pour assurer la permanence générale du Conseil.

4 En cas d’urgence, le Conseiller communal, Directeur de la Police locale peut décider seul de la mise sur pied de l’ORCOC.

Art. 6 Moyens

1 L’ORCOC engage en priorité les moyens en personnel et en matériel ainsi que les infrastructures disponibles au sein de la Commune.

2 Il requiert l’aide extérieure à la Commune si ses propres moyens se révèlent insuffisants.

3 Il peut conclure des accords avec des particuliers, des entreprises, des institutions ou des sociétés spécialisées afin de s’assurer l’aide nécessaire en cas de catastrophe.

4 L’engagement des partenaires de la protection de la population est réservé.

Art. 7 Formations d'intervention

1 Les formations d’intervention sont constituées, en priorité, par le personnel communal en provenance des services suivants:

  • Police locale;
  • Bataillon des sapeurs-pompiers;
  • Services techniques et édilitaires.

2 En cas de nécessité, le personnel d’autres services communaux peut être mobilisé.

3 Si les moyens précités s’avèrent insuffisants, l’ORCOC fait appel au canton pour se voir attribuer des formations supplémentaires.

Art. 8 Information

1 L’ORCOC assure l’information sur le plan local.

2 Il informe la population de manière appropriée sur les risques ainsi que sur les mesures, prises ou à prendre, pour les prévenir et donne les instructions nécessaires.

Art. 9 Logistique

1 L’ORCOC dispose de locaux adaptés et équipés conformément aux directives cantonales afin d’y établir son poste de commandement (PC).

2 Ce dernier est installé dans les locaux du Service du feu. En cas de nécessité, il est déplacé dans une infrastructure protégée.

3 Les locaux comprennent au minimum:

  • un accès internet;
  • deux lignes téléphoniques;
  • du matériel informatique en suffisance;
  • du matériel de bureau.

Art. 10 Préparation

1 Le Chef ORCOC est responsable de l’instruction. A cet effet, il convoque régulièrement les membres de l’EM ainsi que les spécialistes de l’ORCOC pour des exercices et des rapports.

2 Il coordonne les mesures préparatoires à prendre en cas de catastrophe et s’assure que celles-ci soient en permanence adaptées aux situations nouvelles qui pourraient se présenter.

3 Parmi ces mesures, figurent notamment:

  • l’analyse des risques;
  • la liste des moyens qui peuvent être engagés;
  • les moyens de liaisons nécessaires;
  • l’installation du PC de conduite;
  • la conclusion d’éventuels accords d’aide avec des tiers;
  • les informations et les instructions destinées à la population;
  • les plans d’engagement.

4 Les dépenses engendrées par ces préparatifs sont prévues dans les budgets de la Police locale.

Art. 11 Indemnisation

1 Le Conseil communal fixe le montant des indemnités versées aux membres de l’ORCOC ainsi qu’au personnel communal mobilisé en cas de mise sur pied.

2 Les tâches accomplies hors engagement ne donnent pas droit à une rémunération particulière. Elles sont effectuées sur le temps ordinaire de travail.

3 Les sapeurs-pompiers sont indemnisés selon les tarifs en vigueur. Demeurent réservées les dispositions particulières prises par le Conseil communal.

4 Les indemnités versées à des tiers sont réglées au cas par cas ou par convention.

Art. 12 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.

2 Il remplace le règlement concernant l’organe de conduite de la commune de Fribourg en cas de catastrophe et secours urgents (ORCOC) du 26 novembre 2002 ainsi que l’arrêté instituant les structures de l’organe de conduite de la commune de Fribourg en cas de catastrophe et secours urgents (ORCOC) du 26 novembre 2002.

3 Il est publié dans le recueil des règlements communaux.