Règlement d'utilisation du fonds de politique foncière active de la Ville de Fribourg
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
Vu :
- la loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo ; RSF 140.1) et son règlement d'exécution du 28 décembre 1981 (RELCo RSF 140.11) ;
- la loi sur les finances communales du 22 mars 2018 (LFCo ; RSF 140.6) et son ordonnance du 14 octobre 2019 (OFCo ; RSF 140.61) ;
- la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC ; RSF 710.1) ;
- Le Message n°5 du Conseil communal du 13 juillet 2021 ;
- Le rapport de la Commission financière,
adopte les dispositions suivantes :
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent règlement délimite le cadre d'utilisation du fonds de politique foncière active de la Ville de Fribourg et définit les compétences attribuées au Conseil communal.
2 Il règle le fonctionnement, la gestion et la surveillance du fonds communal de politique foncière active destiné à la mise en œuvre de cette politique.
Art. 2 Création et but du fonds
La Ville de Fribourg crée un fonds communal (ci-après : le fonds) destiné à concrétiser les missions liées à sa politique foncière active prévues dans la stratégie édictée par le Conseil communal.
Art. 3 Ressources
1 Le fonds est alimenté par :
a) une dotation initiale totalisant 7'700'000 francs au 31 décembre 2020 ;
b) une attribution au budget ou une éventuelle part d'excédents de financement lors de la clôture futur des comptes de la Ville 1;
c) le produit de la vente des immeubles de la Ville, lorsque l'attribution de celui-ci au fonds a été décidée par le Conseil général.
2 Le Conseil communal veille à ce que le fonds dispose des moyens suffisants pour financer les missions de politique foncière active.
Art. 4 Utilisation du fonds
Le fonds a pour but de couvrir, dans la mesure des ressources disponibles et hors dépenses liées à une prestation ordinaire communale :
a) les coûts de fonctionnement des objets liés aux missions de politique foncière active ;
b) les coûts liés au transfert de propriété d'immeubles.
Art. 5 Référendum
Le présent règlement peut faire l'objet d'une demande de référendum conformément à l'article 52 LCo.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'économie et de l'emploi.2
1 Refus d'approbation par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du 30 octobre 2023.
2 Approuvé par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle le 30 octobre 2023, à l'exception de l'article 3, lettre b, pour la mention "ou une éventuelle part d'excédents de financement lors de la clôture future des comptes".