Tarif de l’évacuation et l’épuration des eaux usées
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg
Vu :
le règlement concernant l’évacuation et l’épuration des eaux usées (REEU) du 9 octobre 2023,
arrête le tarif suivant :
Art. 1 Taxe unique de raccordement (art. 29 ss REEU)
1 La taxe de raccordement pour un fonds construit est fixée à Fr. 54.50 (hors TVA) par m2 de surface de la parcelle x l’indice brut d’utilisation (IBUS) au sens de l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC ; RSF 710.7) fixé pour la zone à bâtir considérée.
2 En cas d’assainissement énergétique d’un bâtiment existant, une surépaisseur des murs de 30 cm au maximum n’est pas prise en compte pour calculer la surface déterminante (art. 29 al. 2 et 3 REEU).
Art. 2 Taxe annuelle de base
a) pour un fond construit située dans la zone à bâtir (art. 39 REEU)
La taxe annuelle de base est calculée selon les critères cumulatifs suivants :
a) Fr. 0,50 (hors TVA) par m2 de surface totale réduite (= surface totale x coefficient de ruissellement selon PGEE) de la parcelle considérée;
b) Fr. 20.-- (hors TVA) par équivalent-habitant déterminé selon l'annexe qui fait partie intégrante du REEU.
Art. 3
b) pour un fond construit hors de la zone à bâtir (art. 40 REEU) et pour les fonds agricoles (art. 41 REEU)
La taxe annuelle de base est calculée selon les critères cumulatifs suivants :
a) Fr. 0,50 (hors TVA) par m2 de surface totale réduite (= surface totale jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 1000 m2x coefficient de ruissellement selon PGEE) de la parcelle considérée;
b) Fr. 20.-- (hors TVA) par équivalent-habitant déterminé selon l'annexe qui fait partie intégrange du REEU.
Art. 4
c) pour les routes (art. 42 REEU)
La taxe annuelle de base est fixée à Fr. 0,50 (hors TVA) par m2 de surface totale réduite (= surface totale x coefficient de ruissellement selon PGEE) de la parcelle considérée
Art. 5 Taxe annuelle d'exploitation (art. 43 REEU)
1 La taxe d'exploitation est fixée à Fr. 0,59 (hors TVA) par m3 du volume d'eau consommée, selon compteur à laquelle s'ajoute le montant de la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants selon l'art. 60b LEaux.
2 Pour les constructions agricoles, seule est prise en considération la consommation d'eau de la partie habitation.
Art. 6 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 L'art. 1 al. 2 du présent tarif est applicable rétroactivement dès le 1er septembre 2023.