Règlement communal sur les heures d'ouverture des commerces
- Version actuelle en vigueur depuis le 30.11.2019 (Date d'adoption : 08.04.2019)
- Version en vigueur depuis le 10.10.2005 jusqu'au 29.11.2019 (Date d'adoption : 10.10.2005)
- Version en vigueur depuis le 11.11.2003 jusqu'au 09.10.2005 (Date d'adoption : 29.09.2003)
- Version en vigueur depuis le 01.01.1999 jusqu'au 10.11.2003 (Date d'adoption : 09.11.1998)
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
Vu:
- la loi du 25 septembre 1997 sur l’exercice du commerce (LCom ; RSF 940.1);
- le règlement d’exécution de la loi sur l’exercice du commerce du 14 septembre 1998 (RCom ; RSF 940.11);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1);
- le message no 46 du Conseil communal du 13 octobre 1998;
- le rapport de la Commission spéciale,
arrête:
I. Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application (art. 6ss LCom)
Le présent règlement a pour but d’appliquer, sur le territoire communal, la législation cantonale sur l’exercice du commerce, ainsi que d’édicter les dispositions complémentaires en la matière.
Art. 21 Heures d'ouverture (art. 7, 7a et 7b LCom)
1 Les commerces peuvent être ouverts de 06.00 à 19.00 heures du lundi au vendredi et de 06.00 à 16.00 heures le samedi, conformément à la législation cantonale en la matière.
2 Les dispositions spéciales de ladite législation sont réservées.
3 Dans le site touristique à l'année constitué des quartiers du Bourg, de l'Auge et de la Neuveville (ci-après: la Vieille-Ville), les commerces peuvent être ouverts de 06.00 à 22.00 heures du lundi au samedi2.
Art. 3 Ouverture nocturne générale (art. 8 LCom)
1 A l’exception du samedi, les commerces peuvent être ouverts jusqu’à 21.00 heures une fois par semaine, selon le jour fixé par le Conseil communal, après consultation des partenaires sociaux intéressés3.
2 Toutefois, le Conseil communal peut autoriser l’ouverture, les jours ouvrables (du lundi au samedi) jusqu’à 23.00 heures de certains commerces permanents de vente de mets et de boissons à l’emporter, notamment des commerces de traiteurs.
Art. 4 Ouvertures nocturnes particulières (art. 8, al. 2 LCom)
A l’occasion de manifestations particulières, le Conseil communal peut, sur demande, autoriser une ouverture nocturne limitée à certains types de commerces ou à certains quartiers de la ville ou encore, à titre exceptionnel, autoriser une ouverture généralisée des commerces. La décision fixe l’heure et les autres modalités d’ouverture. Les partenaires sociaux sont au préalable consultés4.
Art. 55 Régime de fermeture dominicale (art. 9 et 10 LCom)
1 Les commerces sont fermés le dimanche et les jours fériés.
2 Les commerces suivants peuvent cependant être ouverts de 06.00 à 19.00 heures le dimanche et les jours fériés:
a) les commerces spécialisés dans l'alimentation tels que boulangeries, pâtisseries, laiteries, boucheries, épiceries et les commerces liés aux stations d'essence au sens de l'article 7b, al. 2 LCom1;
b) les kiosques et les commerces de tabac et journaux;
c) les commerces de fleurs;
d) les expositions d’objets d’art;
e) les stations de lavage de véhicules et d’essence avec service à la clientèle;
f) les commerces permanents de mets et de boissons à l’emporter, tels que définis à l’article 3, al. 2.
2bis Dans la Vieille-Ville, les commerces peuvent être ouverts de 06.00 à 20.00 heures le dimanche et les jours fériés2.
3 Les foires, comptoirs et autres manifestations analogues peuvent, sur demande, obtenir du Conseil communal une autorisation d’ouverture dominicale. La décision fixe les heures et autres modalités d’ouverture. Les partenaires sociaux sont au préalable consultés.
4 L’article 10, al. 2 LCom est en outre applicable.
Art. 6 Ouverture permanente (art. 12 LCom)
Les points de vente au moyen d’appareils de distribution automatique, les agences de location de véhicules et les autres commerces visés par la législation cantonale, peuvent être ouverts en tout temps.
Art. 7 Prostitution (art. 33 LCom)
L’exercice de la prostitution sur le territoire communal demeure régi par le règlement du 20 octobre 1986.
Art. 8 Emoluments
1 Les décisions prises en application du présent règlement sont soumises à un émolument pouvant aller jusqu’à Fr. 1'000.--.
2 Le Conseil communal arrête le tarif de l’émolument en tenant compte des débours et du travail fourni par l’administration communale.
II. Application, sanction, voies de droit
Art. 9 Application
1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement.
2 Il peut déléguer sa compétence à l’un de ses services, conformément à la législation sur les communes.
Art. 10 Sanctions (art. 36-37 LCom)
1 Les infractions au présent règlement et aux décisions prises sur la base de celui-ci sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à Fr. 50'000.--, conformément à l’article 36 LCom.
2 La procédure est régie par l’article 37, al. 2 LCom.
Art. 11 Voies de droit
1 Les décisions prises par l’administration communale en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de 30 jours dès leur notification.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours au Préfet dans les 30 jours dès leur notification.
3 La procédure est régie par les articles 153 et suivants de la LCo, ainsi que par le Code de procédure et de juridiction administrative (RSF150.1).
III. Dispositions finales
Art. 12 Modifications du règlement général de police
Le règlement général de police de la Ville de Fribourg du 26 novembre 1990 (no 411.00) est modifié comme suit :
Art. 36
Les termes "législation sur la police du commerce" sont remplacés par "législation sur l’exercice du commerce".
Art. 37
1 L’exercice, sur le domaine public, des professions visées au présent chapitre ainsi que tout autre usage du domaine public pour une activité soumise à la législation sur l’exercice du commerce, notamment l’installation de baraques foraines, de cirques ambulants, de camions-magasins, en particulier à l’occasion de foires et marchés, est soumis à autorisation. Il est en outre assujetti à une redevance journalière (...) calculée
en fonction de l’importance, du genre et du lieu d’occupation, ainsi qu’en fonction du genre d’événement (foire générale ou locale, braderie, etc.). (...) La redevance est également due si l’activité a lieu sur fonds privé. Les artistes de rue sont libérés de tout émolument et de toute taxe.
2 Inchangé.
3 Inchangé.
Art. 13 Abrogation
Le règlement communal du 24 septembre 1990 sur les heures d’ouverture et de fermeture des entreprises du commerce de détail et entreprises assimilées est abrogé.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Conseil communal fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement6.
Art. 15 Référendum
Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.
1 Modifié selon décision du Conseil général du 10 octobre 2005, entrée en vigueur le même jour selon décision du Conseil communal du 22 novembre 2005, approbation par la Direction de la sécurité et de la justice le 24 janvier 2007.
2 Introduit par décision du Conseil général du 8 avril 2019, entrée en vigueur le 30 novembre 2019, approuvée par la Direction de la sécurité et de la justice le 22 novembre 2019.
3 Suite à la décision du Conseil communal du 17 août 2021, l’ouverture nocturne est fixée au vendredi depuis le 1er octobre 2021; si le vendredi tombe sur un jour férié, cette ouverture aura lieu le jeudi, selon décision du Conseil communal du 8 mars 2022. - Dans des circonstances spéciales, notamment lorsque l’ouverture devrait tomber sur un jour chômé (tel un 26 décembre), cette dernière peut être déplacée indistinctement dans la semaine, à l’exception du samedi (cf. décision du Conseil communal du 26 novembre 2013).
4 Selon décision du Conseil communal du 15 décembre 1998, cette compétence est déléguée à la Direction de la Police locale.
5 Modifié selon décision du Conseil général du 29 septembre 2003, entrée en vigueur le 11 novembre 2003 selon décision du Conseil communal du 6 octobre 2003; approbation par la Direction de la sécurité et de la justice le 10 décembre 2003.
6 Selon décision du Conseil communal du 15 décembre 1998, le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.