Règlement communal sur les heures d'ouverture des commerces
- Version en vigueur depuis le 01.01.1999 jusqu'au 10.11.2003 (Date d'adoption : 09.11.1998)
- Version actuelle en vigueur depuis le 30.11.2019 (Date d'adoption : 08.04.2019)
- Version en vigueur depuis le 10.10.2005 jusqu'au 29.11.2019 (Date d'adoption : 10.10.2005)
- Version en vigueur depuis le 11.11.2003 jusqu'au 09.10.2005 (Date d'adoption : 29.09.2003)
Le Conseil général de la Ville de Fribourg
Vu :
- la loi du 25 septembre 1997 sur l'exercice du commerce (LCom);
- le règlement d'exécution de la loi sur l'exercice du commerce du 14 septembre 1998 (RCom);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo);
- le message n° 46 du Conseil communal du 13 octobre 1998;
- le rapport de la Commission spéciale;
arrête :
I. Dispositions générales
Article premier Champ d'application (articles 6ss LCom)
Le présent règlement a pour but d'appliquer, sur le territoire communal, la législation cantonale sur l'exercice du commerce, ainsi que d'édicter les dispositions complémentaires en la matière.
Article 2 Heures d'ouverture (article 7 LCom)
Les commerces peuvent être ouverts de 06.00 à 19.00 heures du lundi au vendredi et de 06.00 à 16.00 heures le samedi.
Article 3 Ouverture nocturne générale (article 8 LCom)
1 A l'exception du samedi, les commerces peuvent être ouverts jusqu'à 21.00 heures une fois par semaine, selon le jour fixé par le Conseil communal, après consultation des partenaires sociaux intéressés.1
2 Toutefois, le Conseil communal peut autoriser l'ouverture, les jours ouvrables (du lundi au samedi) jusqu'à 23.00 heures de certains commerces permanents de vente de mets et de boissons à l'emporter, notamment des commerces de traiteurs.
Article 4 Ouvertures nocturnes particulières (article 8 alinéa 2 LCom)
A l'occasion de manifestations particulières, le Conseil communal peut, sur demande, autoriser une ouverture nocturne limitée à certains types de commerces ou à certains quartiers de la ville ou encore, à titre exceptionnel, autoriser une ouverture généralisée des commerces. La décision fixe l'heure et les autres modalités d'ouverture. Les partenaires sociaux sont au préalable consultés.2
Article 5 Régime de fermeture dominicale (articles 9 et 10 LCom)
1 Les commerces sont fermés le dimanche et les jours fériés.
2 Les commerces suivants peuvent cependant être ouverts de 06.00 à 13.00 heures le dimanche et les jours fériés :
a) les laiteries et épiceries;
b) les commerces de fleurs.
3 Les commerces suivants peuvent être ouverts de 06.00 heures à 19.00 heures le dimanche et les jours fériés :
a) les boulangeries et pâtisseries
b) les kiosques et les commerces de tabac et de journaux;
c) les expositions d'objets d'art;
d) les stations d'essence avec service à la clientèle;
f) les commerces permanents de mets et de boissons à l'emporter, tels que définis à l'article 3 alinéa 2.
4 Les foires, comptoirs et autres manifestations analogues peuvent, sur demande, obtenir du Conseil communal une autorisation d'ouverture dominicale. La décision fixe les heures et autres modalités d'ouverture. Les partenaires sociaux sont au préalable consultés.
5 L'article 10 alinéa 2 LCom est en outre applicable.
Article 6 Ouverture permanente (article 12 LCom)
Les points de vente au moyen d'appareils de distribution automatique, les agences de location de véhicules et les autres commerces visés par la législation cantonale, peuvent être ouverts en tout temps.
Article 7 Prostitution (article 33 LCom)
L'exercice de la prostitution sur le territoire communal demeure régi par le règlement du 20 octobre 1986.
Article 8 Emoluments
1 Les décisions prises en application du présent règlement sont soumises à un émolument pouvant aller jusqu'à Fr. 1'000,--.
2 Le Conseil communal arrête le tarif de l'émolument en tenant compte des débours et du travail fourni par l'administration communale.
II. Application, sanctions, voies de droit
Article 9 Application
1 Le Conseil communal est chargé de l'application du présent règlement.
2 Il peut déléguer sa compétence à l'un de ses services, conformément à la législation sur les communes.
Article 10 Sanctions (articles 36-37 LCom)
1 Les infractions au présent règlement et aux décisions prises sur la base de celui-ci sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à Fr. 50'000,--, conformément à l'article 36 LCom.
2 La procédure est régie par l'article 37 alinéa 2 LCom.
Article 11 Voies de droit
1 Les décisions prises par l'administration communale en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation au Conseil communal dans un délai de 30 jours dès leur notification.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au Préfet dans les 30 jours dès leur notification.
3 La procédure est régie par les articles 153 et suivants de la LCo, ainsi que par le Code de procédure et de juridiction administrative.
III. Dispositions finales
Article 12 Modifications du règlement général de police
Le règlement général de police de la Ville de Fribourg du 26 novembre 1990 est modifié comme suit :
Article 36
Les termes "législation sur la police du commerce" sont remplacés par "législation sur l'exercice du commerce.".
Article 37
1 L'exercice, sur le domaine public, des professions visées au présent chapitre ainsi que tout autre usage du domaine public pour une activité soumise à la législation sur l'exercice du commerce, notamment l'installation de baraques foraines, de cirques ambulants, de camions-magasins, en particulier à l'occasion de foires et marchés, est soumis à autorisation. Il est en outre assujetti à une redevance journalière (....) calculée en fonction de l'importance, du genre et du lieu d'occupation, ainsi qu'en fonction du genre d'événement (foire générale ou locale, braderie, etc.). (....) La redevance est également due si l'activité a lieu sur fonds privé. Les artistes de rue sont libérés de tout émolument et de toute taxe.
2 Inchangé.
3 Inchangé.
Article 13 Abrogation
Le règlement communal du 24 septembre 1990 sur les heures d'ouverture et de fermeture des entreprises du commerce de détail et entreprises assimilées est abrogé.
Article 14 Entrée en vigueur
Le Conseil communal fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement.3
Article 15 Référendum
Le présent règlement peut faire l'objet d'une demande de référendum conformément à l'article 52 LCo.
1 Selon décision du Conseil communal du 15 décembre 1998, l'ouverture nocturne est fixée au jeudi.
2 Selon décision du Conseil Communal du 15 décembre 1998, cette compétence est déléguée à la Direction de la Police locale
3 Selon décision du Conseil communal du 15 décembre 1998, le présente règlement entre vigueur le 1 janvier 1999.