I. Sob (Le Centre/PVL)
Question
Après que des citoyen·ne·s m’aient rapporté différentes anecdotes, courant 2024, concernant des amendes qui auraient "sauté" en Ville de Fribourg, je demande au Conseil communal de bien vouloir répondre aux questions suivantes sur sa pratique en matière d’amendes au sens de l’article 86 al. 1 (amendes rendues en la forme de l’ordonnance pénale) et l’article 86 al. 1a LCo (amendes d'ordre en procédure simplifiée):
- En 2024, combien d’amendes ont été décernées par la Ville de Fribourg, avec une distinction entre les deux types d’amendes susmentionnés?
- À combien de reprises ces amendes ont été "annulées", c’est-à-dire combien de fois une amende a-t-elle été émise, puis annulée par une personne employée par la Ville de Fribourg?
- Quels sont les motifs possibles pour une annulation? Existe-t-il un guide ou une directive interne qui spécifie dans quels cas une amende peut être annulée?
- Quel processus existe comme "garde-fous" pour éviter que le personnel communal ne tombe dans l’arbitraire? Une justification doit-elle être apportée dans ce genre de cas?
- Existe-t-il des contrôles internes pour éviter des dérives? Si ce n’est pas le cas, le Conseil communal envisage-t-il de mettre en place ce genre de contrôles?
Les fonctionnaires communaux disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exécution de leurs tâches et sont investis de pouvoirs importants. Il est important qu’ils exercent leur fonction avec probité, pour ne pas heurter le sentiment de justice et d’équité, ainsi que la confiance que les citoyen·ne·s placent dans les autorités communales.
Réponse du Conseil communal
Il s’agit tout d’abord de clarifier le type d’amende dont il est question, car ce terme regroupe plusieurs cas de figure.
Il y a d’une part les amendes infligées pour des infractions aux règlements communaux, comme par exemple le règlement sur la gestion des déchets, le règlement général de police ou encore le règlement sur les heures d’ouverture des commerces. Ces amendes, dites de droit communal, sont émises par voie d’ordonnance pénale à la suite d’un rapport de dénonciation selon l’article 86 alinéa 1 de la loi sur les communes (LCo). D’autre part, il y a les amendes d’ordre infligées pour les infractions à la législation sur la circulation routière (stationnement et circulation) ainsi qu’à d’autres lois spéciales en vertu de la délégation de compétence que possède la Commune de Fribourg dans ce domaine. Cette procédure simplifiée prévoit un délai de réflexion de 30 jours pendant lequel la personne sanctionnée peut faire valoir ses arguments pour contester l’amende qui lui a été infligée. En cas d’échec de la procédure d’amende d’ordre à l’issue du délai de 30 jours ou d’opposition à cette procédure, ces infractions font ensuite également l’objet d’une ordonnance pénale selon l’article 86 alinéa 2 LCo.
- En 2024, combien d’amendes ont été décernées par la Ville de Fribourg, avec une distinction entre les deux types d’amendes susmentionnés?
En 2024, 185 ordonnances pénales ont été rendues pour des amendes de droit communal. En matière d’amendes d’ordre, 52'848 amendes d’ordre ont été infligées, dont 5'561 ont donné lieu à des ordonnances pénales.
- À combien de reprises ces amendes ont été "annulées", c’est-à-dire combien de fois une amende a-t-elle été émise, puis annulée par une personne employée par la Ville de Fribourg?
Sauf cas tout à fait exceptionnel et rarissime (vice de forme par exemple), les ordonnances pénales ne peuvent par principe pas être annulées, qu’il s’agisse d’amendes de droit communal ou d’amendes découlant de l’échec ou l’opposition à la procédure d’amende d’ordre. Les personnes qui entendent contester l’amende qui leur a été infligée doivent former opposition contre l’ordonnance pénale auprès du Juge de police qui est seul compétent pour annuler cette dernière.
La situation est différente au stade de la procédure simplifiée d’amende d’ordre où il est possible que, dans le cadre du délai de réflexion de 30 jours, des contestations de la part des personnes auxquelles l’amende d’ordre a été infligée aboutissent et entraînent l’annulation de l’amende. Les motifs d’une telle annulation peuvent varier mais la grande majorité des cas concerne l’infraction prévue au ch. 203.3 OAO qui sanctionne le fait de "ne pas enclencher le parcomètre". Ce type d’amende d’ordre est infligé non seulement dans les cas où les conducteurs n’enclenchent effectivement pas l’horodateur ou l’application de paiement (ne pas payer la taxe de stationnement) mais également lorsqu’ils l’enclenchent mais se trompent dans la saisie du numéro d’immatriculation de leur véhicule ou de la zone de stationnement. Ce type d’erreur, le plus souvent non volontaire, ne peut toutefois pas être détecté par les agents de surveillance sur les appareils qu’ils utilisent pour contrôler le stationnement en scannant le numéro d’immatriculation du véhicule, de sorte que l’amende est dans les deux cas infligée. Toutefois, en cas de contestation du conducteur qui a bien payé la taxe de stationnement mais a commis une erreur de saisie, l’amende d’ordre est annulée. De nombreuses amendes ont dès lors été annulées pour ce motif. Il s’agit là très probablement de ces cas de figure qui ont été rapportés par des citoyen·ne·s et qui sont à l’origine de la question. Au total, ce sont 1'518 amendes d’ordre qui ont été annulées durant l’année 2024, dont la majorité pour des infractions au ch. 203.3 OAO.
Complément de réponse en cas de question: nous recherchons, avec les fournisseurs des appareils de contrôle, les adaptations techniques possibles pour permettre aux agents de surveillance de visualiser sur leur appareil les paiements effectués avec des erreurs de saisies et ainsi leur permettre de renoncer à émettre l’amende.
- Quels sont les motifs possibles pour une annulation? Existe-t-il un guide ou une directive interne qui spécifie dans quels cas une amende peut être annulée?
Le principal motif d’annulation des amendes d’ordre a été expliqué dans notre réponse à la question précédente: il se rapporte aux infractions consistant à "ne pas enclencher le parcomètre". Les autres motifs, beaucoup plus rares, peuvent être un vice de forme dans le bulletin d’amende d’ordre ou d’autres circonstances particulières qui, après analyse du cas sur contestation, ne justifient pas le maintien de l’amende. Il n’existe pas de "guide" qui spécifie les cas dans lesquels les amendes sont annulées. En revanche, le personnel préposé aux amendes d’ordre, qu’il s’agisse des agents de surveillance qui effectuent les contrôles et délivrent les amendes d’ordre sur la voie publique ou du personnel du Bureau des amendes d’ordre qui traite les contestations et assure le traitement administratif des amendes d’ordres, reçoit des instructions très claires sur la manière dont il doit agir selon les cas. Les cas particuliers sont discutés au quotidien lors de séances de débriefing des agents de surveillance, respectivement lors de séances de direction lorsqu’il s’agit de changer une pratique, par exemple à la suite d’un jugement du Juge de police annulant une amende. Sur le terrain, les agents de surveillance disposent par ailleurs d’une certaine marge de manœuvre pour apprécier les circonstances avant de décider d’amender ou non un conducteur.
- Quel processus existe comme "garde-fou" pour éviter que le personnel communal ne tombe dans l’arbitraire? Une justification doit-elle être apportée dans ce genre de cas?
Le personnel préposé au contrôle (agents de surveillance) et au traitement administratif des amendes (personnel du Bureau des amendes d’ordre) est assermenté et dûment formé pour l’exercice de ses tâches. Il applique la loi et veille au maintien de la pratique conforme au droit qui a été validée par la direction du Service. Une procédure SCI précise également le processus de traitement des amendes d’ordre. Nous nous référons pour le surplus à la réponse à la question précédente.
- Existe-t-il des contrôles internes pour éviter des dérives? Si ce n’est pas le cas, le Conseil communal envisage-t-il de mettre en place ce genre de contrôles?
Nous avons répondu à cette question dans notre réponse aux deux questions précédentes. Le Conseil communal n’envisage pas de mettre en place de nouvelles mesures de contrôle, n’en voyant pas la nécessité.